EXEMPTION À L’ALINÉA 602.27(b) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9 (2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir pris en considération que la présente exemption est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise, j’exempte par la présente les personnes utilisant un aéronef dans le but d’effectuer des acrobaties aériennes dans l’espace aérien contrôlé des exigences énoncées à l’alinéa 602.27(b) du Règlement de l'aviation canadien(RAC), sous réserve des conditions qui suivent.

En vertu de l’alinéa 602.27(b), il est interdit d’utiliser un aéronef pour effectuer une acrobatie aérienne dans l’espace aérien contrôlé, sauf si l’aéronef est utilisé aux termes d’un certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré en application de l’article 603.67.

OBJET & APPLICATION

Cette exemption a pour objet de dispenser les personnes qui utilisent un aéronef dans le but d’effectuer des acrobaties aériennes dans l’espace aérien contrôlé de l’exigence d’obtenir un certificat d’opérations aériennes spécialisées pour ces fins.

CONDITIONS

Cette exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes:

  1. La personne qui utilise un aéronef dans le but d’effectuer des acrobaties aériennes dans l’espace aérien contrôlé doit se conformer aux exigences des alinéas 602.27(a), (c) et (d).
  2. Il est interdit d'utiliser un aéronef pour effectuer des acrobaties aériennes dans l’espace aérien contrôlé où une communication radio avec les services de la circulation aérienne est exigée, à moins que l’unité ATS appropriée ne soit avisée que des acrobaties aériennes seront effectuées.
  3. Il est interdit d'utiliser un aéronef pour effectuer des acrobaties aériennes dans l’espace aérien de classe A, B ou C ou dans les zones de contrôle de classe D sans coordination préalable entre la personne qui utilise un aéronef dans le but d’effectuer des acrobaties aériennes et l’unité de contrôle de la circulation aérienne offrant des services de contrôle dans cet espace aérien.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes à survenir:

  1. 23 :59 HNE le 31 mars 2006;
  2. la date à laquelle les modifications aux dispositions appropriées du Règlement de l’aviation canadien et les normes relatives sont mises en vigueur;
  3. la date à laquelle une infraction est commise à l’égard d’une des conditions énoncées dans cette exemption;
  4. la date d’annulation par écrit de la présente exemption par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, Canada, ce 21ieme jour d’octobre 2004, au nom du ministre des Transports.

 

Le Directeur général,
Aviation civile

Originale signe par F. Reinhardt pour

Merlin Preuss

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