EXEMPTION AU SOUS‑ALINÉA 702.19 b)(ii) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir estimé que cette exemption est d’intérêt public et ne devrait pas nuire à la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les commandants de bord d’hélicoptères et les exploitants aériens d’hélicoptères des exigences prévues au sous‑alinéa 702.19b)(ii) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions suivantes.

L’article 702.19 du RAC se lit en partie de la façon suivante :

Entrer dans un hélicoptère ou le quitter en vol

702.19 Pour l’application de l’alinéa 602.25(2)b), le commandant de bord peut permettre à une personne d'entrer dans un hélicoptère ou de le quitter en vol dans l'un des cas suivants :

  1. lorsque les conditions suivantes sont réunies :
    1. l'hélicoptère maintient un vol stationnaire bas,
    2. la personne peut entrer dans l'hélicoptère directement de la surface d'appui ou en descendre directement sur cette surface,
    3. l'exploitant aérien y est autorisé aux termes de son certificat d'exploitation aérienne, et
    4. l'exploitant aérien satisfait aux Normes de service aérien commercial; ou
  2. lorsque les conditions suivantes sont réunies :
    1. l'hélicoptère est utilisé pour permettre le treuillage ou la descente en rappel, et
    2. l’exploitant aérien satisfait aux exigences de l’article 702.21.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre aux commandants de bord d’hélicoptères et aux exploitants aériens d’hélicoptères d’effectuer des opérations de descente en rappel sans avoir à se conformer aux normes régissant les opérations relatives aux charges externes de classe D pour hélicoptère conformément à l’article 722.21 des Normes de service aérien commercial (NSAC).

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux commandants de bord d’hélicoptères et aux exploitants aériens d’hélicoptères dans le cadre d’opérations de descente en rappel effectuées en vertu de la sous‑partie 702 du RAC.

CONDITIONS

Cette exemption est accordée en vertu des conditions suivantes :

  1. l'embarquement ou le débarquement se déroule uniquement dans des conditions de vol selon les règles de vol à vue (VFR) de jour pendant que l'hélicoptère maintient un vol stabilisé en stationnaire;
  2. les centrages longitudinal et latéral doivent être calculés en prévision de l'embarquement ou du débarquement, et ils ne doivent pas dépasser les limites prescrites dans le manuel de vol;
  3. la masse opérationnelle doit être calculée et elle ne doit pas être supérieure aux limites masse‑altitude‑température correspondant au vol en stationnaire pour le type et la configuration de l'hélicoptère en vol à cette altitude;
  4. un observateur, possédant une formation en matière de descente en rappel, doit être présent à bord durant toute la durée des activités de descente en rappel. Cet observateur doit disposer de l’équipement lui permettant de couper ou de dégager la ou les cordes de rappel sous tension en cas d’urgence;
  5. après que les personnes ont débarqué, l’hélicoptère doit demeurer en vol stationnaire et l’observateur doit défaire la ou les cordes de rappel et la ou les jeter à terre ou la ou les ranger de façon sécuritaire à l’intérieur de l’hélicoptère avant que ce dernier ne quitte le vol stabilisé en stationnaire;
  6. le commandant de bord et l’observateur doivent établir des protocoles de communication pour les procédures normales et d’urgence et, notamment, en prévision d’une éventuelle défaillance des moyens de communications électriques;
  7. les personnes qui devront embarquer ou débarquer doivent avoir reçu les consignes relatives aux dangers et aux techniques pertinentes;
  8. les membres de l'équipage de conduite doivent recevoir une formation conforme à l'article 722.76 des NSAC;
  9. le matériel ou le fret qui se trouve à bord doit être arrimé solidement pour qu'il ne se déplace pas en vol, sauf pendant le chargement et le déchargement;
  10. les procédures de rappel définies dans le présent article ne doivent pas être utilisées ou adaptées pour déposer sur un lieu de travail des personnes suspendues en dessous de l’hélicoptère;
  11. la descente en rappel ne doit pas être utilisée dans le cadre d’opérations autres que des opérations d’application de la loi, de lutte contre les incendies de forêt, de lutte contre les incendies en milieu urbain ou de sauvetage, ou pour la production de « films commerciaux ou de publicités télévisées »;
  12. lorsque la descente en rappel est effectuée pour la production de « films commerciaux ou de publicités télévisées », l’autorisation peut être délivrée pourvu :
    1. que l’aéronef soit exploité conformément aux limites approuvées;
    2. qu’un plan coordonné soit élaboré pour chaque opération complète;
    3. que toutes les personnes qui participent soient bien renseignées sur le matériel à utiliser et reçoivent un exposé avant le vol;
    4. que seuls les membres de l’équipage de conduite et les personnes essentielles pendant le vol soient transportés.

VALIDITÉ

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date d’entrée en vigueur des modifications apportées à l’article 702.19 du RAC et à la norme connexe;
  2. la date à laquelle une condition prévue à la présente exemption n’est plus respectée;
  3. la date à laquelle le ministre annule par écrit la présente exemption, s’il est d’avis qu’elle ne sert plus l’intérêt public ou qu’elle risque de nuire à la sécurité aérienne.

ANNULATION DE L’EXEMPTION

L’exemption au sous‑alinéa 702.19b)(ii) du RAC accordée aux commandants de bord d’hélicoptères et aux exploitants aériens d’hélicoptères canadiens effectuant des opérations de descente en rappel, le 3 juin 2003, à Ottawa (Ontario) par le directeur général de l’Aviation civile est, par la présente, annulée parce que le ministre est d’avis qu’elle ne sert plus l’intérêt public ou qu’elle risque de nuire à la sécurité aérienne.

Fait à Ottawa (Ontario), Canada ce 24e jour d’avril, 2006, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le Directeur général
Aviation civile

Original signée par Franz Reinhardt
for

M.R. Preuss

 

Date de modification :