EXEMPTION À L'ALINÉA 703.31(b) DU RÈGLEMENT DE L'Aviation CANADIEN (RAC) ET À L'ARTICLE 723.31 (EXPLOITATION D’UN TAXI AÉRIEN – AVIONS) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL (NSAC)

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir jugé que la présente exemption était dans l’intérêt public et qu’elle ne devrait pas compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les exploitants canadiens d'avions, de l'article 723.31 (Exploitation d'un taxi aérien – Avions) des NSAC mis en application en vertu de l'alinéa 703.31 b) du Règlement de l'aviation canadien (RAC). La présente exemption est assujettie aux conditions énumérées ci-dessous.

L'article 723.31

des NSAC indique que les spécifications d'exploitation pour les vols en IFR sans indication d'aérodrome de dégagement sur le plan de vol IFR ou sur l'itinéraire de vol IFR ne s'appliquent pas aux avions.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre aux exploitants canadiens d'avions régis par la sous-partie 703 du RAC, d'effectuer des vols IFR lorsque aucun aérodrome de dégagement n'est indiqué dans le plan de vol IFR ou dans l'itinéraire de vol IFR.

APPLICATION

La présente exemption s'applique à tous les exploitants canadiens d'avions régis par la sous-partie 703 du RAC.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. la partie du vol consacrée à la croisière* doit se dérouler entièrement à l'intérieur de l'espace aérien non contrôlé; (* voir l'annexe A)
  2. les conditions météorologiques à l'aérodrome de départ doivent être les suivantes, quant à l'aérodrome en question :
    1. un plafond signalé de 1 000 pieds au-dessus de l'altitude de l'aérodrome et une visibilité d'au moins trois milles, ou
    2. si aucune observation météorologique n'est faite, un plafond de 1 000 pieds au-dessus de l'altitude de l'aérodrome et une visibilité d'au moins trois milles, selon l'observation faite par le pilote;
  3. entre au moins une (1) heure avant et une (1) heure après l'heure d'arrivée prévue à l'aérodrome de destination prévu, les conditions météorologiques relatives à cet aérodrome doivent s'établir comme suit :
    1. aucun risque de brouillard ou autre restriction à la visibilité, incluant de la précipitation, prévu ou signalé, à moins de trois milles,
    2. aucun risque d'orage isolé ou autre, prévu ou signalé,
    3. plafond prévu d'au moins 500 pieds au-dessus de l'altitude minimale en IFR permettant une approche et un atterrissage en VFR, et
    4. aucun risque de précipitation verglaçante prévue ou signalée;
  4. le commandant de bord doit s’assurer, par tout moyen possible, que l'aérodrome de destination prévu possède :
    1. une piste en bon état d'utilisation pouvant permettre l'atterrissage en toute sécurité du type d'avion, en tenant compte de ses limites d'exploitation approuvées,
    2. des installations de communications en état de service capables d'émettre et de recevoir sur une fréquence désignée, et
    3. un observateur/préposé aux communications censé être en poste une heure avant l'heure d'arrivée proposée et devant le rester jusqu'à l'heure d'arrivée réelle de l'avion;
  5. si la durée de la partie des vols consacrée à la croisière est supérieure à deux (2) heures, le système de contrôle d'exploitation doit être de Type B;
  6. la quantité minimale de carburant indiquée dans un plan de vol IFR sans aérodrome de dégagement doit respecter les exigences de l'article 703.20 du Règlement de l'aviation canadien et inclure le carburant pour les éléments suivants :
    1. roulage,
    2. effectuer le vol jusqu'à l’aerodome de destination,
    3. réserve de carburant en cas d’imprévus, et
    4. réserve pour attente;
  7. les pilotes doivent connaître parfaitement les aérodromes de déroutement propices sur lesquels ils peuvent compter (eu égard aux réserves de carburant et d'huile à bord) pour tout vol effectué « en IFR sans aérodrome de dégagement »

VALIDITÉ

La présente exemption reste en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  1. le 30 avril 2005 à 23 h 59 HAE
  2. la date à laquelle il y a violation de l’une ou l’autre des conditions mentionnées dans la présente exemption;
  3. la date à laquelle l'article pertinent des NSAC entre en vigueur;
  4. la date à laquelle le Ministre annule par écrit la présente exemption, jugeant qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque fort de compromettre la sécurité aérienne.

 

Fait

à Ottawa, Ontario, ce 20e jour d’octobre 2003, au nom du Ministre des Transports.

 

Le directeur général
Aviation civile

Original signé par Jennifer Taylor
Pour

Merlin Preuss


ANNEXE A

*

Partie du vol consacrée à la croisière– S'entend de la phase de vol qui débute au moment de l'atteinte de l'altitude de croisière initiale et qui se termine au début de la descente vers la destination.

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