EXEMPTION À L’ALINÉA 703.31b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (RAC) ET À L’ARTICLE 723.31 DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL (NSAC)

Attendu qu’une personne peut voler en règles de vols aux instruments (IFR) sans qu’un aérodrome de dégagement ne figure dans le plan de vol IFR ou dans l’itinéraire de vol IFR, à condition que cette personne soit autorisée à procéder de la sorte dans un certificat d’exploitation aérienne et qu’elle respecte les NSAC.

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et tenant compte du fait que la présente exemption est accordée dans l'intérêt public et qu'elle ne menace aucunement la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les commandants de bord d’hélicoptère et les exploitants aériens d’hélicoptère des exigences de l’article 723.31 des NSAC imposées en vertu de l’alinéa 703.31b) du RAC. L’article 723.31 des NSAC renferme la norme qui permet aux hélicoptères de voler en IFR sans qu’un aérodrome de dégagement ne figure dans le plan de vol IFR ou dans l’itinéraire de vol IFR. La présente exemption est assujettie aux conditions énumérées ci-dessous.

Objet

La présente exemption a pour objet de fournir aux commandants de bord d’hélicoptère et aux exploitants aériens d’hélicoptère des exigences révisées en matière de limites météorologiques quand ils volent en IFR sans qu’un aérodrome de dégagement ne figure dans le plan de vol IFR ou dans l’itinéraire de vol IFR.

Application

La présente exemption s’applique aux commandants de bord d’hélicoptère et aux exploitants aériens d’hélicoptère qui sont régis par la sous-partie 703 du RAC.

Conditions

La présente exemption est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. le manuel d'exploitation de la compagnie doit expliquer en détail comment effectuer des vols IFR sans aérodrome de dégagement, et les vols doivent être effectués en vertu d’un système de contrôle d’exploitation de Type C;
     
  2. le personnel de suivi des vols doit être avisé du fait que l'hélicoptère vole en IFR sans aérodrome de dégagement et qu'il doit être prêt à lui communiquer les derniers renseignements météorologiques;
     
  3. les commandants de bord doivent connaître les aérodromes de déroutement;
     
  4. des prévisions d'aérodrome et des bulletins météorologiques doivent être disponibles pour la destination et montrer que, entre au moins une heure avant et une heure après l'heure d'arrivée prévue à destination, le plafond minimal est au moins à 1 000 pieds au-dessus de l’altitude de l’aéroport ou au moins à 400 pieds au-dessus du plus bas des minimums d’approche applicables, le plus élevé des deux s’appliquant, et la visibilité est d'au moins deux (2) milles terrestres.

Validité

La présente exemption restera en vigueur jusqu'à la première des dates mentionnées ci-dessous :

  1. le 1er mars 2004 à 23 h 59 HNE;
     
  2. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions appropriées des NSAC;
     
  3. la date à laquelle l’une des conditions de la présente exemption n’est plus respectée;
     
  4. la date à laquelle le ministre des Transports annule par écrit la présente exemption parce qu'il estime qu'elle n'est plus d'intérêt public ou qu'elle pourrait constituer une menace à la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa, Canada ce 12ième jour du mois de novembre 2002, au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur général
Aviation civile
Merlin Preuss

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