EXEMPTION AU SOUS-ALINÉA 705.106(1)b)(iii), AUX ALINÉAS 705.106(1)c) ET d), AUX PARAGRAPHES 705.106(4) ET 705.113(1) ET À L’ALINÉA 705.113(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET AUX PARAGRAPHES 725.106(1), 725.106(2), 725.106(3), 725.106(4) E...

Cette exemption a été remplacée par l’exemption 067-2007.

Attendu que les exploitants aériens canadiens et les personnes agissant en qualité de commandant de bord ou de commandant en second désirent participer à un programme de transition et modifier leur manuel d’exploitation de compagnie en conséquence, avec l’approbation de Transports Canada, Aviation civile, afin que celui-ci comprenne les procédures qui permettront de se conformer aux conditions énoncées dans la présente exemption :

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente de l’application des exigences du sous-alinéa 705.106(1)b)(iii), des alinéas 705.106 (1)c) et d), des paragraphes 705.106(4) et 705.113(1) et de l’alinéa 705.113 (2)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et de l’application des exigences des paragraphes 725.106(1), 725.106(2), 725.106(3), 725.106(4) et 725.106(7) des Normes de service aérien commercial (NSAC) les exploitants aériens canadiens et les personnes qui agissent en qualité de commandant de bord ou de commandant en second cherchant à obtenir des crédits en matière de formation, de vérification, de période de consolidation, d’entraînement en ligne, de vérification de compétence en ligne et de période de validité afin de faire la transition entre un avion de base et une ou plusieurs variantes d’un même type, d’un type commun ou d’un type différent en vertu d’un programme de transition approuvé tel que celui-ci est défini dans le manuel d’exploitation de la compagnie de l’exploitant aérien, sous réserve des conditions énoncées dans la présente exemption.

Les détails relatifs aux dispositions susmentionnées sont fournis à l'annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens canadiens et aux personnes agissant en qualité de commandant de bord ou de commandant en second d’obtenir des crédits pour les exigences en matière de formation, de vérification, de période de consolidation, de vérification de compétence en ligne, d’entraînement en ligne et de périodes de validité afin qu’elles puissent faire la transition entre un avion de base et une ou plusieurs variantes d’un même type, d’un type commun ou d’un type différent en vertu d’un programme de transition approuvé tel que celui-ci est défini dans le manuel d’exploitation de la compagnie de l’exploitant aérien sans avoir à répéter la totalité des exigences du RAC et des NSAC applicables à chaque avion.

APPLICATION

La présente exemption s'applique aux exploitants aériens canadiens et aux personnes agissant en qualité de commandant de bord ou de commandant en second qui sont régis par la sous-partie 705 du RAC et qui désirent obtenir des crédits pour les exigences en matière de formation, de vérification, de période de consolidation, de vérification de compétence en ligne, d’entraînement en ligne et de périodes de validité afin qu’ils puissent faire la transition entre un avion de base et une ou plusieurs variantes d’un même type, d’un type commun ou d’un type différent en vertu d’un programme de transition approuvé tel que celui-ci est défini dans le manuel d’exploitation de la compagnie de l’exploitant aérien.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’exploitant aérien doit soumettre un programme de transition pour fins d’approbation par le ministre.
  2. L’exploitant aérien doit désigner un avion de base.
  3. L’exploitant aérien doit soumettre pour fins d’approbation les tableaux des exigences relatives aux différences entre les exploitants (ODR) basés sur toutes les recommandations des exigences relatives aux différences principales (MDR) du rapport le plus récent du comité d’évaluation opérationnelle (OEB) pertinent de l’avion de base mentionné à la condition 2 de la présente exemption et d’une ou plusieurs variantes d’un même type, d’un type commun ou d’un type différent pour lesquels il désire obtenir des crédits pour les exigences en matière de formation, de vérification ou de maintien des compétences.
  4. L’Inspecteur principal d’exploitation (IPE) doit approuver le rapport d’évaluation opérationnelle qui va être utilisé. Si deux ou plusieurs rapports d’évaluation opérationnelle sont disponibles pour un avion de base et pour une ou plusieurs variantes pertinentes d’un même type, d’un type commun ou d’un type différent, il convient d’utiliser le rapport OEB de Transports Canada. Si aucun rapport d’évaluation opérationnelle de Transports Canada n’est disponible, ou lorsque Transports Canada ne faisait pas partie de l’évaluation opérationnelle, il convient d’utiliser le rapport de l’évaluation opérationnelle du pays du constructeur. Si aucun de ces rapports n’est disponible, le rapport d’évaluation opérationnelle du pays ayant la réglementation la plus commune avec celle du Canada devrait être utilisé.
  5. Un exploitant aérien peut permettre à une personne d’agir en qualité de commandant de bord ou de commandant en second, et une personne peut agir en cette qualité, sur un avion de base et (ou) sur une ou plusieurs variantes d’un même type, d’un type commun ou d’un type différent, sous réserve de se conformer aux conditions 6 à 11 de la présente exemption.
  6. Exigences de formation initiale
    1. La personne agissant en qualité de commandant de bord ou de commandant en second doit avoir satisfait aux exigences de formation stipulées au paragraphe 725.106(1) des Normes de service aérien commercial en ce qui concerne l’avion de base mentionné à la condition 2 de la présente exemption, et la période de validité ne doit pas être expirée; et
    2. Lorsque les exigences de la clause A de la condition 6 de la présente exemption sont satisfaites, la personne agissant en qualité de commandant de bord ou de commandant en second doit se conformer aux exigences des niveaux de différences de formation et au moyen de conformité stipulés dans le tableau des exigences relatives aux différences entre les exploitants (ODR) approuvé mentionné à la condition 3 de la présente exemption pour une ou plusieurs variantes d’un même type, d’un type commun ou d’un type différent mentionnées à la condition 3 de la présente exemption.
  7. Exigences de formation périodique
    1. Sous réserve des clauses B et C de la condition 7 de la présente exemption, l’exploitant aérien doit soumettre pour fins d’approbation un plan de formation périodique de rechange basé sur les recommandations du rapport pertinent le plus récent du comité d’évaluation opérationnelle (OEB) qui précise sur quel avion et à quelle fréquence la formation est requise et comment se fera l’alternance entre l’avion de base et chacune des variantes pertinentes;
    2. Le plan de formation périodique de rechange de l’exploitant aérien doit satisfaire aux exigences de formation stipulées au paragraphe 725.106(1) des Normes de service aérien commercial soit sur l’avion de base mentionné à la condition 2 de la présente exemption, soit sur la ou les variantes pertinentes d’un même type, d’un type commun ou d’un type différent mentionnées à la condition 3 de la présente exemption; et
    3. Le cas échéant, l’exploitant aérien doit indiquer les éléments de formation particuliers reliés à l’avion de base mentionné à la condition 2 de la présente exemption ou la ou les variantes pertinentes d’un même type, d’un type commun ou d’un type différent mentionnées à la condition 3 de la présente exemption, qui doivent être couverts conformément à une périodicité spécifique et qui ne peuvent pas être traités en alternance entre l’avion de base et une ou plusieurs variantes d’un même type, d’un type commun ou d’un type différent.
  8. Contrôle de la compétence du pilote
    Initial
    1. La personne agissant en qualité de commandant de bord ou de commandant en second doit avoir subi un contrôle de la compétence du pilote conformément aux exigences du paragraphe 725.106(2) des Normes de service aérien commercial en ce qui concerne l’avion de base mentionné à la condition 2 de la présente exemption, et la période de validité ne doit pas être expirée;
    2. Sous réserve de la clause C de la condition 8 de la présente exemption, et une fois que l’exigence de la clause A a été respectée, la personne agissant en qualité de commandant de bord ou de commandant en second doit se conformer, après avoir satisfait aux exigences de la clause A de la condition 8 de la présente exemption, aux niveaux de différences en ce qui a trait à la vérification et au moyen de conformité déterminés dans le tableau des exigences relatives aux différences entre les exploitants (ODR) approuvé mentionné à la condition 3 de la présente exemption pour la ou les variantes d’un même type, d’un type commun ou d’un type différent  mentionnées à la condition 3 de la présente exemption; et
    3. Si l’on détermine que le niveau de vérification requis par la clause B de la condition 8 de la présente exemption est différent du niveau de vérification E qui exige un contrôle de la compétence du pilote complet tel qu’il est détaillé aux annexes I ou II mentionnées par renvoi au paragraphe 725.106(2) des Normes de service aérien commercial, l’exploitant aérien doit soumettre pour fins d’approbation le processus par lequel la méthode de rechange servant à vérifier les éléments de différence en ce qui a trait à la vérification A, B, C ou D est appliquée, et il doit déterminer clairement quelles parties des annexes I ou II doivent être évaluées.

      Période de consolidation

      Lorsqu’une personne agissant en qualité de commandant de bord ou de commandant en second a subi avec succès un contrôle de la compétence du pilote initial sur un avion de base et (ou) une ou plusieurs variantes d’un même type, d’un type commun ou d’un type différent, cette personne doit se conformer à un plan de période de consolidation de rechange approuvé basé sur les recommandations du rapport du comité d’évaluation opérationnelle (OEB) pertinent, et elle doit s’assurer que la période de consolidation de l’un des avions est conforme aux exigences du paragraphe 725.106(7) des Normes de service aérien commercial est terminée avant le début de la deuxième période de consolidation ou des périodes subséquentes, selon le cas.

      Périodique
      1. Sous réserve des clauses B et C de la section Périodique, en vertu de la condition 8 de la présente exemption, l’exploitant aérien doit soumettre pour fins d’approbation un plan de vérification périodique de rechange pour l’avion de base et la variante pertinente d’un même type, d’un type commun ou d’un type différent basé sur les recommandations du rapport  le plus récent du comité d’évaluation opérationnelle (OEB) pertinent qui décrit sur quel avion, et à quelle fréquence une vérification est requise et de quelle façon se fera l’alternance entre l’avion de base et chacune des variantes pertinentes;
      2. Le plan approuvé de vérification de rechange de la formation périodique de l’exploitant aérien doit se conformer aux exigences de vérification mentionnées au paragraphe 725.106(2) des Normes de service aérien commercial soit sur l’avion de base mentionné à la condition 2 de la présente exemption soit sur les variantes pertinentes d’un même type, d’un type commun ou d’un type différent mentionnées à la condition 3 de la présente exemption, selon le cas; et
      3. S’il y a lieu, l’exploitant aérien doit préciser les éléments de vérification spécifiques reliés à l’avion de base mentionné à la condition 2 de la présente exemption ou aux variantes pertinentes d’un même type, d’un type commun ou d’un type différent mentionnées à la condition 3 de la présente exemption, qui doivent être effectués conformément à une périodicité dûment précisée et qui ne peuvent pas être traités en alternance entre l’avion de base et une ou plusieurs variantes d’un même type, d’un type commun ou d’un type différent.
  9. Vérifications de compétence en ligne

    L’exploitant aérien doit s’assurer que la personne agissant en qualité de commandant de bord ou de commandant en second :

    Vérifications initiales de compétence en ligne
    1. A terminé avec succès une vérification initiale de compétence en ligne dont la période de validité n'est pas expirée, ou est en train de subir une telle vérification effectuée conformément au paragraphe 725.106(3) des Normes de service aérien commercial soit sur l’avion de base, soit sur une ou des variantes pertinentes d’un même type, d’un type commun ou d’un type différent;
    2. Sous réserve de la clause C de la section Vérifications initiales de compétence en ligne de la condition 9 de la présente exemption, et une fois que les exigences de la clause A de la section Vérifications initiales de compétence en ligne de la condition 9 de la présente exemption ont été satisfaites, se voit accorder les crédits pour les exigences en matière de vérifications initiales de compétence en ligne, s’il y a lieu, conformément aux recommandations du rapport le plus récent du comité d’évaluation opérationnelle (OEB) pertinent, ou qu’elle subisse une vérification initiale de compétence en ligne conformément au paragraphe 725.106(3) des Normes de service aérien commercial sur les éléments restants sur l’avion de base ou sur une ou les variantes pertinentes; et
    3. A terminé la vérification initiale de compétence en ligne sur un avion avant le début d’une vérification de compétence en ligne ou avant de se voir accorder des crédits pour les exigences en matière de vérification de compétence en ligne pour le deuxième avion ou pour un avion subséquent, le cas échéant.

    Vérifications périodiques de compétence en ligne

    1. Sous réserve des clauses B et C de la section Vérifications périodiques de compétence en ligne de la condition 9 de la présente exemption, l’exploitant aérien doit soumettre un plan de vérification périodique de compétence en ligne de rechange pour l’avion de base et la variante pertinente d’un même type, d’un type commun ou d’un type différent basé sur les recommandations du rapport pertinent le plus récent du comité d’évaluation opérationnelle (OEB) pertinent, qui décrit sur quel avion, et selon quelle fréquence les vérifications de compétence en ligne doivent être effectuées et comment se fera l’alternance entre l’avion de base et chacune des variantes pertinentes;
    2. Le plan de rechange des vérifications périodiques de compétence en ligne de l’exploitant aérien doit satisfaire aux exigences mentionnées au paragraphe 725.106(3) des Normes de service aérien commercial soit sur l’avion de base mentionné à la condition 2 de la présente exemption, soit sur la ou les variantes pertinentes d’un même type, d’un type commun ou d’un type différent mentionnées à la condition 3 de la présente exemption selon le cas; et
    3. S’il y a lieu, l’exploitant aérien doit préciser les éléments de vérifications de compétence en ligne spécifiques reliés à l’avion de base mentionné à la condition 2 de la présente exemption ou à la ou les variantes pertinentes d’un même type, d’un type commun ou d’un type différent, mentionnées à la condition 3 de la présente exemption, qui doivent être effectués conformément à une périodicité dûment précisée et qui ne peuvent pas être traités en alternance entre l’avion de base et une ou plusieurs variantes d’un même type, d’un type commun ou d’un type différent.
  10. Entraînement en ligne

    L’exploitant aérien doit s’assurer que la personne agissant en qualité de commandant de bord ou de commandant en second :
    1. A terminé avec succès l’entraînement en ligne ou est en train de suivre l’entraînement en ligne qui se donne conformément au paragraphe 725.106(4) des Normes de service aérien commercial soit sur l’avion de base, soit sur la ou les variantes pertinentes;
    2. Sous réserve de la clause C de la condition 10 de la présente exemption, et une fois que les exigences de la clause A de la condition 10 de la présente exemption sont satisfaites, se voit accorder des crédits pour les exigences en matière d’entraînement en ligne, s’il y a lieu, conformément aux recommandations du rapport le plus récent du comité d’évaluation opérationnelle (OEB) pertinent ou termine un entraînement en ligne conformément au paragraphe 725.106(4) des Normes de service aérien commercial sur les éléments restants soit sur l’avion de base, soit sur la ou les variantes pertinentes; et
    3. A terminé l’entraînement en ligne initial sur un avion avant de commencer l’entraînement en ligne ou de se voir accorder des crédits pour les exigences en matière d’entraînement en ligne pour le deuxième avion ou pour un avion subséquent, le cas échéant.
  11. Les procédures par lesquelles l’exploitant aérien satisfera aux conditions de la présente exemption et aux recommandations les plus récentes du rapport du comité d’évaluation opérationnelle (OEB) pertinent doivent être décrites en détail dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

VALIDITÉ

La présente exemption demeurera en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. Le 1er août 2007, à 24 h 00 HAE;
  2. La date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. La date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien ou aux normes connexe; 
  4. La date de son annulation par le ministre s’il estime qu'elle n'est plus dans l'intérêt public ou la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), ce 25ième jour de juillet 2005, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Copie papier signé par Jennifer Taylor pour :

Merlin Preuss


ANNEXE A

705.106(1)b)(iii)

Le sous-alinéa 705.106(1)b)(iii) interdit à tout exploitant aérien de permettre à une personne d'agir en qualité de commandant de bord, de commandant en second ou de pilote de relève en croisière d'un aéronef et à toute personne d'agir en cette qualité, à moins que cette personne :

dans les 90 jours précédents :

(iii) n’ait satisfait aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial (NSAC)

705.106(1)c) et d)

L’alinéa 705.106(1)c) interdit à tout exploitant aérien de permettre à une personne d'agir en qualité de commandant de bord, de commandant en second ou de pilote de relève en croisière d'un aéronef et à toute personne d'agir en cette qualité, à moins que cette personne :

c) n’ait subi avec succès, conformément aux Normes de service aérien commercial (NSAC), un contrôle de la compétence du pilote pour ce type d'aéronef, dont la période de validité n'est pas expirée;

L’alinéa 705.106(1)d) interdit à tout exploitant aérien de permettre à une personne d'agir en qualité de commandant de bord, de commandant en second ou de pilote de relève en croisière d'un aéronef et à toute personne d'agir en cette qualité, à moins que cette personne :

d) n’ait subi avec succès ou ne soit en train de subir, conformément aux Normes de service aérien commercial (NSAC), une vérification de compétence en ligne ou un entraînement en ligne pour ce type d'aéronef, dont la période de validité n'est pas expirée.

705.106(4)

Le paragraphe 705.106 (4) stipule qu’un pilote doit, lorsqu'il a subi avec succès le contrôle de la compétence du pilote, satisfaire aux exigences de la période de consolidation conformément aux Normes de service aérien commercial sur chaque type d’avion.

705.113(1)

Le paragraphe 705.113(1) stipule que la période de validité de la vérification de compétence en ligne et de la formation visée à l’article 705.124 expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l'intéressé a subi la vérification ou terminé la formation.

705.113(2)a)

L’alinéa 705.113(2)a) stipule que la période de validité du contrôle de la compétence du pilote expire :

a) le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel l'intéressé a subi le contrôle de la compétence du pilote.

725.106 Qualifications des pilotes

(1) Exigences relatives à la formation (renvoie au sous-alinéa 705.106(1)b)(iii) du Règlement de l’aviation canadien)
Les exigences relatives à la formation précisées au sous-alinéa 705.106(1)b)(iii) du Règlement de l’aviation canadien font état d'une formation initiale sur type, d’une remise à jour des compétences, ou d'une formation annuelle.

(2) Contrôle de la compétence du pilote (renvoie à l’alinéa 705.106(1)c) du Règlement de l’aviation canadien)

  1. Le contrôle de la compétence du pilote doit être effectué conformément à l’annexe I, l’annexe II ou à l’annexe III de la présente section.
  2. Le contrôle de la compétence du pilote doit comprendre toutes les manœuvres requises pour permettre le renouvellement d'une qualification aux instruments.
  3. Le contrôle de la compétence du pilote doit être exécuté de manière à permettre au pilote de démontrer ses connaissances théoriques et pratiques :
    1. de l'avion de l'exploitant aérien, de ses systèmes et de ses composants;
    2. du contrôle de la vitesse aérodynamique, du cap, de l'altitude, de l'assiette et de la configuration de l'avion, conformément aux procédures et aux limites établies, pour les situations normales, anormales et d'urgence, dans le manuel d'utilisation de l'avion ou le manuel de vol de l'avion, (le cas échéant), les procédures d'utilisation normalisées de l'exploitant aérien, la liste de vérifications, et toute autre information qui se rapporte à l'exploitation de ce type d'avion;
    3. des procédures de départ, en route, d'arrivée et autres procédures applicables; et
    4. du respect des procédures approuvées.
  4. Les contrôles de la compétence du pilote initial et périodique doivent être effectués sur une combinaison de dispositif d'entraînement au vol homologué de niveau 4 ou plus et de simulateur de vol complet ou à bord d'un avion et d'un dispositif d'entraînement au vol homologué au niveau 6 ou plus, si un tel dispositif est disponible en Amérique du Nord.
  5. Dans le cas des turboréacteurs de 50 sièges ou plus, les contrôles de la compétence du pilote initial et périodique doivent être effectués sur un simulateur de vol complet ou une combinaison de simulateur de vol complet et de dispositif d'entraînement au vol de niveau 4 ou plus. On ne tiendra pas compte de l'emplacement de l'entraîneur synthétique de vol dans l'application de la présente norme.
  6. Le niveau de vérification que permet l'entraîneur synthétique de vol doit être intégré au processus d'approbation du programme de formation de chaque type d'avion. Les procédures de vérification qui ne sont pas approuvées pour l'entraîneur synthétique de vol doivent être effectuées à bord de l'avion. La configuration du dispositif d'entraînement au vol doit ressembler de très près à celle de l'avion utilisé par l'exploitant aérien.
  7. Pendant le contrôle de la compétence du pilote, le commandant de bord et le commandant en second doivent occuper les places qui leur sont normalement réservées. Le contrôle de la compétence du pilote doit comporter une démonstration des tâches qu'exécutent normalement le pilote aux commandes et le pilote qui n'est pas aux commandes.
  8. Le contrôle de la compétence du pilote ne doit pas être effectué comme étant une série de procédures et d'exercices d'urgence indépendants. Il doit plutôt se dérouler avec le moins d'interruptions possible, de manière continue et logique, comme c'est le cas lors d'un vol normal. Règle générale, le contenu d'un contrôle de la compétence du pilote est organisé à l'avance. Cependant, la personne qui effectue le contrôle peut demander au pilote d'exécuter toute manœuvre ou procédure mentionnée dans l'annexe et qui est nécessaire pour déterminer sa compétence et pour confirmer qu'il peut piloter en toute sécurité.
  9. Si le pilote réussit le contrôle de compétence, il est alors considéré comme ayant également réussi la vérification en vol pour le renouvellement de sa qualification de vol aux instruments.
  10. Le CCP peut être transféré d'un exploitant aérien à un autre lorsque les conditions énoncées au paragraphe 725.124(28) du programme de formation, Transfert de contrôle de compétence pilote - Formation requise, sont respectées.

(3) Vérification de compétence en ligne (renvoie à l’alinéa 705.106(1)d) du Règlement de l’aviation canadien)

  1. Vérification de compétence en ligne ‑ Pilote
    La vérification de compétence en ligne doit porter au moins sur les éléments suivants, doit se dérouler sur un segment représentatif de la route de l'exploitant aérien, et doit couvrir au moins un secteur :
    1. Préparation du vol
      1. exposé météorologique;
      2. procédures de régulation des vols;
      3. préparation du plan de vol;
      4. masse et centrage, et contrôle de la charge;
      5. entretien courant de l'avion et sécurité sur l'aire de trafic;
      6. consignes à l'équipage; et
      7. vérifications avant vol;
    2. Déroulement du vol
      1. sécurité avant démarrage;
      2. démarrage des moteurs;
      3. vérifications après démarrage;
      4. procédures de télécommunication et autorisation de l'ATC;
      5. vérifications avant décollage et sécurité dans la cabine;
      6. circulation au sol et décollage;
      7. procédures de départ;
      8. procédures de montée;
      9. procédures en route;
      10. procédures de descente;
      11. procédures d'approche;
      12. arrêt des moteurs;
      13. journaux de bord et registres des vols; et
      14. consignation et correction des anomalies.

    b) Vérification de compétence en ligne - Pilote de relève de croisière

    1. Préparation du vol
      1. exposé météorologique;
      2. procédures de régulation des vols;
      3. préparation du plan de vol;
      4. masse et centrage; et
      5. exposé donné à l'équipage.
    2. Déroulement du vol
      1. procédures de montée en route;
      2. procédures en route;
      3. procédures de descente en route;
      4. journaux de bord et registres des vols; et
      5. consignation et correction des anomalies.

(4) Entraînement en ligne (renvoie à l’alinéa 705.106(1)d) du Règlement de l’aviation canadien)

La norme relative à l'entraînement en ligne se trouve au paragraphe 725.124(32) des Normes de service aérien commercial.
7) Période de consolidation (renvoie au paragraphe 705.106(4) du Règlement de l’aviation canadien)

  1. La période de consolidation doit se dérouler selon l'une des limites de temps suivantes et elle commence après la réussite du contrôle de la compétence initiale du pilote (CCP) pour chaque type d'avion :
    1. 50 heures en 60 jours;
    2. 75 heures en 90 jours; ou
    3. 100 heures en 120 jours.
  2. Si la consolidation n'est pas terminée dans les 120 jours, une prolongation jusqu'à 150 jours est permise, à la discrétion de l'exploitant aérien, selon les conditions suivantes :
    1. le 120e jour ou avant, l'exploitant aérien doit faire une évaluation au sol du niveau de compétence du pilote;
    2. si l'exploitant aérien détermine que le pilote n'a pas un niveau de compétence satisfaisant, ce dernier doit suivre une formation supplémentaire, suivi d'un vol d'exploitation en ligne supervisé, après quoi, la période de consolidation peut être prolongée jusqu'à 150 jours; et
    3. si la compétence du pilote est jugée satisfaisante, le pilote doit faire l'objet d'une observation au cours d'un vol d'exploitation en ligne supervisé, après quoi la période de consolidation peut être prolongée jusqu'à 150 jours.
  3. Si en tout temps avant la fin de la période de consolidation un pilote est assigné à un autre type d'avion, le pilote doit suivre une formation de remise à jour avec un instructeur ou un pilote inspecteur avant de reprendre la période de consolidation.
  4. Si le pilote ne satisfait pas aux exigences de consolidation dans la période maximale de 150 jours allouée, l'entraînement en ligne et la période de consolidation doivent être reprises au complet.

Annexe I - Contrôle de la compétence du pilote (CCP) - Entraîneur synthétique de vol
Annexe II - Contrôle de la compétence du pilote (CCP) - Avions
Annexe III - Contrôle de la compétence du pilote (CCP) - Pilote de relève en croisière (PRC)

 

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