EXEMPTION DES SOUS-ALINÉA 705.27(3)D)(II) ET 705.27(4)B)(I) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens menant des activités en vertu de la sous-partie 705 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) ainsi que les commandants de bord qu’ils emploient des exigences établies aux sous-alinéa 705.27(3)d)(ii) et 705.27(4)b)(i) et du RAC, relatives à un pilote, sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

L’article 705.27 est reproduite à l'Annexe A.

INTERPRÉTATION

« pilote non-opérationnel » est un pilote qui se déplace avant ou après son assignation de vol ou qui se déplace pour des fins personnelles.  (non-operational pilot)

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre aux exploitants aériens canadiens menant des activités en vertu de la sous-partie 705 du RAC d’offrir un siège d’observateur dans le poste de pilotage à bord d’un vol intérieur à un pilote non-opérationnel qui

  1. a) travaille pour l’exploitant aérien offrant;
  2. b) travaille pour un exploitant aérien canadien assujetti aux sous-parties 2, 3, 4 ou 5 de la partie VII du RAC;
  3. c) travaille pour un exploitant aérien étranger assujetti à la sous-partie 1 de la partie VII du RAC et qui est un partenaire à code partagé qui a convenu une entente de partage de codes valide, encore en vigueur, avec  l’exploitant aérien offrant; ou
  4. d) travaille pour un exploitant aérien étranger assujetti à la sous-partie 1 de la parte VII du RAC et qui est une filiale à cent pour cent de l’exploitant aérien offrant.

La présente exemption a pour objet de permettre aux commandants de bord d’accorder accès au pilote non-opérationnel pour lequel le transport a été pré-approuvé par l’exploitant aérien offrant, même s’il y a un siège disponible dans la cabine des passagers.

Cette exemption ne vise pas à permettre un exploitant aérien canadien d’offrir un siège à un pilote non-opérationnel qui travaille pour un exploitant aérien étranger assujetti à la sous-partie 1 de la parte VII du RAC qui n’est pas un partenaire à code partagé avec l’exploitant aérien offrant.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à l’exploitant aérien canadien menant des activités au Canada en vertu de la sous-partie 705 du RAC et aux commandants de bord qu’ils emploient qui offrent un siège d’observateur dans le poste de pilotage à bord d’un vol intérieur au pilote non-opérationnel.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

1.  L’exploitant aérien canadien doit établir un processus visant à informer le commandant de bord que la demande d’un pilote non-opérationnel d’occuper le siège d’observateur dans le poste de pilotage a été approuvée et que le commandant de bord peut donner accès au poste de pilotage au pilote non-opérationnel afin que ce dernier puisse occuper le siège d’observateur.

2.  L’exploitant aérien doit inclure dans son Manuel d’exploitation de la compagnie des procédures à l’intention de son personnel concernant l’utilisation des sièges d’observateur dans le poste de pilotage par les pilotes non-opérationnels, y compris les procédures suivantes :

  1. a) vérification de la situation d’emploi du pilote;
  2. b) approbation du pilote par l’exploitant aérien;
  3. c) communication de l’approbation de l’exploitant aérien au commandant de bord.

3.  L’exploitant aérien doit respecter les procédures énoncées dans le Manuel d’exploitation de la compagnie concernant l’utilisation des sièges d’observateur par les pilotes non-opérationnels.

4.  Il est interdit à l’exploitant aérien et au commandant de bord de donner accès au siège d’observateur dans le poste de pilotage pendant des vols internationaux ou transfrontaliers.

5.  L’exploitant aérien doit vérifier et confirmer, en se basant sur l’information soumise à l’exploitant aérien par le pilote non-opérationnel dans sa demande, que le pilote non-opérationnel est effectivement à l’emploi d’un exploitant aérien.

6.  L’exploitant aérien doit tenir un registre des pilotes non-opérationnels qui utilisent le siège d’observation dans un poste de pilotage et y inscrire au moins le nom du pilote, la date du vol et les numéros de vol.

7.  L’exploitant aérien doit respecter le Règlement sur le contrôle de l’identité concernant la porte d’embarquement.

8.  L’exploitant aérien doit aviser le commandant de bord que le pilote non-opérationnel a reçu l’approbation d’occuper le siège d’observateur dans le poste de pilotage.

9.  Le commandant de bord ne doit pas donner accès au siège d’observateur dans le poste de pilotage au pilote non-opérationnel, à moins que:

  1. a) le commandant de bord a été avisé par l’exploitant aérien que la demande du pilote non-opérationnel a été approuvée par l’exploitant aérien offrant;
  2. b) le commandant de bord a vérifié l’identité du pilote non-opérationnel en examinant et en comparant :
    1. (i) dans le cas d’un pilote canadien non-opérationnel, la carte d’identité d’accès aux zones réglementées (CIZR) du pilote en question contre un des éléments suivants :
      1. (A)  un passeport valide;
      2. (B) un carnet de documents d’aviation valide qui n’a pas expiré et dans lequel se retrouve une licence de pilote de ligne et un certificat médical de catégorie 1 valides;
      3. (C)  un carnet de documents d’aviation valide qui n’a pas expiré et dans lequel se retrouve une licence de pilote professionnel et un certificat médical de catégorie 1 valides;
      4. (D) un carnet de documents d’aviation valide qui n’a pas expiré et dans lequel se retrouve une licence de pilote en équipage multiple et un certificat médical de catégorie 1 valides;
      5. (E)  une pièce d’identité professionnelle valide fournie par l’employeur;

ou

    1. (ii) s’il s’agit d’un pilote étranger non-opérationnel, sa pièce d’identité professionnelle valide fournie par l’employeur accompagnée d’un des documents suivants :
      1. (A) un passeport valide;
      2. (B) une licence de pilote de ligne et un certificat médical valides;
      3. (C) une licence de pilote professionnel et un certificat médical valides;
      4. (D) une licence de pilote en équipage multiple et un certificat médical valides.

10.  Le commandant de bord peut refuser l’accès au poste de pilotage pour toute raison de sûreté ou de sécurité du vol qu’il juge valable au moment même.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. a) le 1 septembre 2020 à 23 h 59 (HNE);
  2. b) la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. c) la date de son annulation par écrit par la ministre si elle estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

ANNULLATION

Les exemptions de l’application de l’article 705.27 du RAC délivrées aux exploitants aériens canadiens assujettis à la sous-partie 705 du RAC ainsi que les commandants de bord qu’ils emploient, le 29 février 2014 (RCN-059-2013 et RCN-070-2013) et le 11 juillet 2014 (RCN-037-2014) à Ottawa, Ontario par le directeur général de l’Aviation civile au nom de la ministre des Transports sont annulées car la ministre estime que leur application n’est plus dans l’intérêt public et qu’elles risquent de compromettre la sécurité aérienne.

DATÉE à Ottawa, Ontario, en ce 2ième jour d’octobre 2015, au nom de la ministre des Transports.

Original signé par

Aaron McCroirie
Directeur général, Cadre de réglementation de la sécurité aérienne
Aviation civile

Annexe A

Accès au poste de pilotage

705.27 (1) Le commandant de bord d’un aéronef doit accorder l’accès libre et ininterrompu au poste de pilotage à un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports lorsque l’inspecteur présente sa carte d’identité officielle au commandant de bord.

(2) L’exploitant aérien et le commandant de bord de l’aéronef doivent mettre à la disposition de l’inspecteur des transporteurs aériens le siège d’observateur que l’inspecteur juge le plus convenable pour l’exercice de ses fonctions.

(3) Il est interdit de laisser entrer quiconque dans le poste de pilotage d’un avion, sauf les personnes suivantes :

  1. a) un membre d’équipage de conduite;
  2. b) un membre d’équipage qui exerce ses fonctions;
  3. c) l’inspecteur visé au paragraphe (1);
  4. d) conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie :
    1. (i) un employé de l’exploitant aérien qui n’est pas un membre d’équipage exerçant ses fonctions
    2. (ii) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille soit pour une filiale à cent pour cent soit pour un partenaire à code partagé de l’exploitant aérien;
  5. e) une personne qui possède une expertise liée à l’avion, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant aérien.

(4) L’exploitant aérien doit vérifier :

  1. a) dans le cas d’une personne visée aux alinéas (3)d) ou e), son identité au moyen d’une pièce d’identité personnelle avec photo qui est délivrée par l’exploitant aérien, sa filiale à cent pour cent, son partenaire à code partagé ou un gouvernement étranger ou au moyen d’un laissez-passer de zone réglementée tel qu’il est défini dans le Règlement canadien sur la sûreté aérienne,
  2. b) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (3)d) :
    1. (i) le fait que la personne travaille actuellement pour l’exploitant aérien, une de ses filiales à cent pour cent ou un des ses partenaires à code partagé;
    2. (ii) le fait qu’aucun siège n’est disponible pour la personne dans la cabine des passagers.
(5) Il est interdit, si un siège est disponible dans la cabine des passagers, de laisser entrer dans le poste de pilotage toute personne visée à l’alinéa (3)d), sauf un employé de l’exploitant aérien qui se familiarise avec le poste de pilotage comme l’exige l’exercice de ses fonctions.
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