EXEMPTION DU SOUS-ALINÉA 705.27(4)b)(ii) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt du public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens assujettis à la sous-partie 705 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) ainsi que les commandants de bord qu’ils emploient des exigences établies au sous-alinéa 705.27(4)b)(ii) du RAC, relatives à un pilote, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Le sous-alinéa 705.27(4)b)(ii), prévoit qu’avant d’accorder à une personne qui n’est pas un membre de l’équipage de conduite accès au poste de pilotage, l’exploitant aérien vérifie qu’aucun siège n’est disponible pour la personne dans la cabine des passagers. L’article 705.27 est en Annexe A.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens canadiens assujettis à la sous-partie 705 du RAC qui souhaitent offrir un siège d’observateur dans le poste de pilotage à bord d’un vol intérieur aux pilotes en déplacement à l’emploi d’une filiale à cent pour cent ou à l’emploi d’un partenaire à code partagé (qu’il s’agisse d’un exploitant aérien canadien ou étranger), d’approuver le transport du pilote en déplacement dans le siège d’observateur dans le poste de pilotage et aux commandants de bord qu’ils emploient de donner au pilote en déplacement accès au poste de pilotage afin que ce dernier occupe le siège d’observateur, même s’il y a un siège disponible dans la cabine des passagers.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à l’exploitant aérien canadien menant des activités au Canada en vertu de la sous-partie 705 du RAC et aux commandants de bord qu’ils emploient.

INTERPRÉTATION

Pilote en déplacement

Aux fins de la présente exemption, « pilote en déplacement » s’entend d’un pilote qui a demandé accès au poste de pilotage en vue d’occuper le siège d’observateur dans le poste de pilotage pour un vol intérieur dans le but de se déplacer avant ou après son assignation à un vol.  Le pilote en déplacement est à l’emploi d’une filiale à cent pour cent ou d’un partenaire à code partagé (qu’il s’agisse d’un exploitant aérien ou étranger) avec l’exploitant aérien canadien qui offre le siège d’observateur dans le poste de pilotage aux pilotes en déplacement.

Aux fins de l’application de l’article 705.104 du RAC concernant les exigences relatives aux agents de bord, le pilote en déplacement n’est pas un membre d’équipage.

Partenaire à code partagé

Aux fins de la présente exemption, « partenaire à code partagé » s’entend d’un exploitant aérien canadien assujetti à la Partie VII du RAC qui a convenu une entente de partage de codes qui est encore en vigueur avec l’exploitant aérien qui offre aux pilotes en déplacement accès au siège d’observateur dans le poste de pilotage pour un vol intérieur, ou s’entend d’un exploitant aérien étranger assujetti à la sous-partie 701 du RAC et qui a convenu une entente de partage de codes valide, encore en vigueur, avec l’exploitant aérien canadien qui offre le siège d’observateur aux pilotes en déplacement pour un vol intérieur.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. L’exploitant aérien canadien doit établir un processus visant à informer le commandant de bord que la demande d’un pilote en déplacement particulier d’occuper le siège d’observateur a été approuvée et que le commandant de bord peut donner accès au poste de pilotage au pilote en déplacement afin que ce dernier puisse occuper le siège d’observateur.

  2. L’exploitant aérien doit inclure dans son Manuel d’exploitation de la compagnie des procédures à l’intention de son personnel concernant l’utilisation des sièges d’observation dans le poste de pilotage par les pilotes en déplacement, y compris les procédures suivantes :

    a) vérification de la situation d’emploi du pilote en déplacement;

    b) approbation du pilote en déplacement par l’exploitant aérien;

    c) communication de l’approbation de l’exploitant aérien au commandant de bord.

  3. L’exploitant aérien doit respecter les procédures énoncées dans le Manuel d’exploitation de la compagnie concernant l’utilisation des sièges d’observateur par les pilotes en déplacement.

  4.  Il est interdit à l’exploitant aérien et au commandant de bord de donner accès au siège d’observateur dans le poste de pilotage pendant des vols internationaux ou transfrontaliers.

  5. L’exploitant aérien doit vérifier et confirmer, en se basant sur l’information soumise à l’exploitant aérien par le pilote en déplacement dans sa demande, que le pilote en déplacement est effectivement à l’emploi d’une filiale à cent pour cent ou d’un partenaire à code partagé et que son employeur est effectivement une filiale à cent pour cent ou un partenaire à code partagé.

  6. L’exploitant aérien doit tenir un registre des pilotes en déplacement qui utilisent le siège d’observation dans un poste de pilotage et y inscrire au moins le nom du pilote, la date du vol, l’exploitant aérien pour lequel il travaille et les numéros de vol.

  7. L’exploitant aérien doit respecter le Règlement sur le contrôle de l’identité concernant la porte d’embarquement.

  8. L’exploitant aérien doit aviser le commandant de bord que le pilote en déplacement a reçu l’approbation d’occuper le siège d’observateur dans le poste de pilotage.

  9. Le commandant de bord ne doit pas donner accès au siège d’observation dans le poste de pilotage au pilote en déplacement, à moins que:

    a) le commandant de bord a été avisé par l’exploitant aérien que la demande du pilote en déplacement a été approuvée;

    b) le commandant de bord a vérifié l’identité du pilote en déplacement en examinant et en comparant :

    (i) dans le cas d’un pilote canadien en déplacement, la carte d’identité d’accès aux zones réglementées (CIZR) du pilote en question contre un des éléments suivants :

    A) un passeport valide;

    B) une licence de pilote de ligne et un certificat médical valides;

    C) une licence de pilote professionnel et un certificat médical valides;

    D) une pièce d’identité professionnelle valide, fournie par l’employeur.

    ou

    (ii) s’il s’agit d’un pilote étranger en déplacement, sa pièce d’identité professionnelle valide, fournie par l’employeur accompagnée d’un des documents suivants :

    A) un passeport valide;

    B) une licence de pilote de ligne et un certificat médical valides;

    C) une licence de pilote professionnel et un certificat médical valides.

  10. Le commandant de bord doit refuser l’accès au poste de pilotage pour toute raison de sûreté ou de sécurité du vol qu’il juge valable au moment même.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

a) le 31 janvier 2019 à 23 h 59 HNE; la date du 31 janvier a été changée au 28 février par le DG 

b) la date de l’infraction à l’une ou l’autre des conditions qui y sont énoncées;

c) la date de son annulation écrite par le ministre, s’il ou si elle estime que son application n’est plus dans l’intérêt du public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 28e jour de février 2014, au nom de la ministre des Transports.

 

“Original signé par”

Martin J. Eley
Directeur général
Aviation civile

Annexe A
Accès au poste de pilotage

705.27 (1) Le commandant de bord d’un aéronef doit accorder l’accès libre et ininterrompu au poste de pilotage à un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports lorsque l’inspecteur présente sa carte d’identité officielle au commandant de bord.

(2) L’exploitant aérien et le commandant de bord de l’aéronef doivent mettre à la disposition de l’inspecteur des transporteurs aériens le siège d’observateur que l’inspecteur juge le plus convenable pour l’exercice de ses fonctions.

(3) Il est interdit de laisser entrer quiconque dans le poste de pilotage d’un avion, sauf les personnes suivantes :

a)un membre d’équipage de conduite;

b) un membre d’équipage qui exerce ses fonctions;

c)  l’inspecteur visé au paragraphe (1);

d) conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie :

(i) un employé de l’exploitant aérien qui n’est pas un membre d’équipage exerçant ses fonctions

(ii) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille soit pour une filiale à cent pour cent soit pour un partenaire à code partagé de l’exploitant aérien;

e)une personne qui possède une expertise liée à l’avion, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant aérien.

(4) L’exploitant aérien doit vérifier :

a) dans le cas d’une personne visée aux alinéas (3)d) ou e), son identité au moyen d’une pièce d’identité personnelle avec photo qui est délivrée par l’exploitant aérien, sa filiale à cent pour cent, son partenaire à code partagé ou un gouvernement étranger ou au moyen d’un laissez-passer de zone réglementée tel qu’il est défini dans le Règlement canadien sur la sûreté aérienne,

b) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (3)d) :

(i) le fait que la personne travaille actuellement pour l’exploitant aérien, une de ses filiales à cent pour cent ou un des ses partenaires à code partagé;

(ii) le fait qu’aucun siège n’est disponible pour la personne dans la cabine des passagers.

(5) Il est interdit, si un siège est disponible dans la cabine des passagers, de laisser entrer dans le poste de pilotage toute personne visée à l’alinéa (3)d), sauf un employé de l’exploitant aérien qui se familiarise avec le poste de pilotage comme l’exige l’exercice de ses fonctions.

 

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