Exemption des alinéas 602.63(7)a)c) et de l’article 602.66 du Règlement de l’aviation canadien

RCN-010-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente tous les exploitants d’hélicoptères et leurs membres d’équipage de conduite exploitant un hélicoptère en mer des exigences établies dans les alinéas 602.63(7)a)c) et l’article 602.66 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions établies ci-après.

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont reproduites dans l’annexe A.

Objectif

Cette exemption permet aux exploitants aériens et à leurs membres d’équipage de conduite de transporter des passagers qui ne portent pas une combinaison pour passagers d’hélicoptère et/ou qui n’ont pas de dispositif respiratoire submersible de secours (EUBA), à destination ou en provenance d’un emplacement en mer, si le vol est requis à des fins urgentes, médicales ou de sauvetage.

Application

Cette exemption s’applique à tous les exploitants d’hélicoptère et à leurs membres d’équipage de conduite qui effectuent des vols d’exploitation en mer à destination et en provenance du Canada.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  • 1. Le type d’hélicoptère utilisé devra recevoir un certificat de type en tant que giravion de catégorie A de Transports;
  • 2. Le vol doit servir au transport d’un passager à des fins urgentes, médicales ou de sauvetage;
  • 3. Cette exemption ne peut être appliquée que s’il n’y a pas suffisamment de temps avant le vol pour acquérir une combinaison pour passagers d’hélicoptère convenable et un EUBA pour le passager, ou fournir la formation sur l’EUBA requise, ou s’il y a un motif médical qui empêche le passager de porter la combinaison pour passagers d’hélicoptère et/ou l’EUBA;
  • 4. Un passager qui ne porte pas une combinaison pour passagers d’hélicoptère doit obtenir un gilet de sauvetage et doit recevoir la directive de porter le gilet de sauvetage pour la durée du vol s’il est apte physiquement et d’un point de vue médical à le porter. Si le gilet de sauvetage peut supporter le transport d’un EUBA et le passager a obtenu la formation sur l’EUBA requise, un EUBA doit être fourni à moins qu’il y ait une raison médicale qui empêche son utilisation ou qu’il n’y ait pas suffisamment de temps avant le vol pour acquérir l’EUBA;
  • 5. Il doit y avoir un membre de l’équipage dans le secteur de la cabine pour la durée du vol qui est formé et capable d’aider les passagers lors d’une évacuation d’urgence dans le cas où l’hélicoptère ferait un amerrissage forcé dans l’eau; et
  • 6. Les fournisseurs de services aériens doivent conserver un registre de tous les moments où l’exemption est utilisée et dans quelles circonstances.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  • (a) le 30 avril 2025 à 23 h 59 (HAE);
  • (b) la date d’entrée en vigueur d’une modification au RAC ou aux normes connexes, modifiant le sujet abordé de façon particulière traité dans cette exemption;
  • (c) la date à laquelle une des conditions de l’exemption n’est pas respectée; ou
  • (d) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa, Ontario, ce 1er jour de mai 2020, au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par »

Nicholas Robinson
Directeur général, Aviation civile
Transports Canada

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Radeaux de sauvetage et équipement de survie — Vols au-dessus d’un plan d’eau

602.63(7) Il est interdit d’utiliser un hélicoptère au-dessus d’un plan d’eau dont la température est inférieure à 10 °C lorsque des radeaux de sauvetage doivent être transportés à bord en application des paragraphes (4) ou (5), à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • (a) une combinaison pour passagers d’hélicoptère, conforme aux exigences de l’alinéa 551.407c) du Manuel de navigabilité, est fournie pour chaque passager à bord;
  • (b) une combinaison pour membre d’équipage d’hélicoptère est fournie pour chaque membre d’équipage à bord;
  • (c) le commandant de bord donne l’ordre aux personnes à bord de porter leur combinaison d’hélicoptère.

Dispositif respiratoire submersible de secours (EUBA)

602.66(1) Il est interdit d’utiliser un hélicoptère pour effectuer un vol d’exploitation extracôtière au-dessus des eaux canadiennes à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • (a) un EUBA est fourni pour chaque personne à bord;
  • (b) chaque EUBA est conforme aux exigences suivantes :
    • (i) il est facilement accessible pour usage immédiat en cas d’amerrissage forcé,
    • (ii) il est de type de mise rapide,
    • (iii) il fournit une alimentation en air d’appoint qui est efficace jusqu’à une profondeur d’au moins 3,6 m,
    • (iv) il est peu susceptible de s’accrocher lors de l’évacuation de l’hélicoptère;
  • (c) chaque personne à bord a reçu, dans les trente-six mois précédant le vol, une formation sur l’EUBA qui :
    • (i) est spécifique au type d’EUBA qui est fourni,
    • (ii) comprend de la formation théorique en classe sur l’utilisation de l’EUBA et ses limites et ses dangers,
    • (iii) comprend de la formation pratique en piscine qui simule l’évacuation d’un hélicoptère qui s’est renversé ou qui sombre après un amerrissage forcé.

(2) Il est interdit d’utiliser un hélicoptère pour effectuer un vol d’exploitation extracôtière au-dessus des eaux canadiennes dont la température est de 10 °C ou plus à moins que l’EUBA qui est fourni pour une personne en application du paragraphe (1) ne soit attaché au gilet de sauvetage, au dispositif de flottaison individuel ou au vêtement de flottaison individuel qui est transporté à bord de l’hélicoptère pour cette personne.

(3) Il est interdit d’utiliser un hélicoptère pour effectuer un vol d’exploitation extracôtière au-dessus des eaux canadiennes dont la température est inférieure à 10 °C à moins que l’EUBA qui est fourni pour une personne en application du paragraphe (1) ne soit, selon le cas :

  • (a) inséré dans une poche ou une pochette qui fait partie de la combinaison pour passagers d’hélicoptère ou de la combinaison pour membres d’équipage d’hélicoptère de cette personne;
  • (b) inséré dans une pochette qui est portée avec la combinaison pour passagers d’hélicoptère ou la combinaison pour membres d’équipage d’hélicoptère de cette personne;
  • (c) attaché à la combinaison pour passagers d’hélicoptère ou à la combinaison pour membres d’équipage d’hélicoptère de cette personne.