EXEMPTION aux ALINÉAS 605.03(1)a), b) et c) du RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir pris en compte que l’exemption est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise, j’exempte, par la présente, toute personne qui utilise un aéronef de la classification maintenance par le propriétaire des exigences retrouvées aux alinéas 605.03(1)a), b) et c) du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L'alinéa 605.03(1)a) du RAC stipule qu’il est interdit d'utiliser un aéronef en vol, à moins qu’une autorité de vol à l'égard de l'aéronef ne soit en vigueur.

L'alinéa 605.03(1)b) du RAC stipule qu’il est interdit d'utiliser un aéronef en vol, à moins que l'aéronef ne soit utilisé conformément aux conditions énoncées dans l'autorité de vol.

L'alinéa 605.03(1)c) du RAC stipule qu’il est interdit d'utiliser un aéronef en vol, à moins que l'autorité de vol ne soit transportée à bord de l'aéronef.

Objet

La présente exemption permet à toute personne d’utiliser un aéronef de la classification maintenance par le propriétaire lorsque l’aéronef n’est pas conforme à la définition de type qui s’y applique, mais que le Ministre a déterminé qu’il est apte à voler en toute sécurité.

Application

La présente exemption s'applique à toute personne qui utilise un aéronef de la classification maintenance par le propriétaire lorsque l’aéronef n’est pas conforme à la définition de type qui s’y applique.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserves des conditions suivantes:

  1. l'aéronef doit satisfaire aux critères de l'une des classifications du certificat spécial de navigabilité;
  2. l’aéronef ne doit pas être conforme à la définition de type qui s'y applique;
  3. l'aéronef doit être utilisé conformément aux conditions d’exploitation et de maintenance identifiées dans l’Annexe A de cette exemption;
  4. le Ministre a déterminé que l’aéronef est apte à voler en toute sécurité;
  5. une copie de la présente exemption doit être à bord de l’aéronef lors de son utilisation.

Validité

La présente exemption s’applique jusqu’à la première des éventualités suivantes:

  1. le 30 juin 2006 à 24h HNE;
  2. la date à laquelle une modification apportée aux dispositions réglementaires pertinentes du Règlement de l’aviation canadien entre en vigueur;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

 

Datée à Ottawa, ce 29ieme jour de septembre 2004, au nom du ministre des Transports.

Original signé par

Merlin Preuss
Le Directeur Général
Aviation civile


Annexe A

CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE NORMALISÉES

À tout le moins, l’aéronef doit être utilisé conformément aux conditions d’exploitation et de maintenance suivantes:

  1. pour fins de loisir seulement – l’exploitation de l’aéronef pour des fins commerciales est interdite;
  2. le nombre d’occupants ne peut être supérieur à quatre (4);
  3. avant chaque vol, le pilote aux commandes informera les passagers du contenu de l’affichette, des procédures à suivre en cas d’urgence et des particularités de l’aéronef;
  4. toutes les opérations en vol doivent être exécutées conformément aux dispositions du manuel de vol de l’aéronef, du manuel d'utilisation du pilote, du manuel d'utilisation de l'aéronef ou de tout autre document similaire, et, s’il y a lieu, là où l’aéronef a été modifé, conformément aux dispositions contenues dans un supplément de manuel de vol approprié;
  5. les manoeuvres d'acrobatie aérienne sont interdites sauf si elles sont autorisées par le manuel de vol de l’aéronef, le manuel d’utilisation du pilote, le manuel d’utilisation de l’aéronef ou tout autre document similaire;
  6. l’aéronef ne doit pas être modifié au point de ne plus être conforme aux exigences de l’alinéa 507.03(6)e) de la Norme 507;
  7. les modifications affectant la résistance structurale, les performances, le fonctionnement de l'installation motrice, les caractéristiques de vol de l’aéronef doivent être signalées au Ministre avant tout nouveau vol de l’aéronef.
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