EXEMPTION DES SOUS-ALINÉAS 705.106(1)b)(i) et (ii) ET DES ALINÉAS 705.106(1)c) et d) ET 705.113(2)a) et b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte Skyservice Airlines Inc., sise au 31 Fasken Drive, Etobicoke (Ontario), M9W 1K6, ainsi que les pilotes au service de l’entreprise, régie par la sous‑partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) de l’application des exigences prévues aux sous-alinéas 705.106(1)b)(i) et (ii) et aux alinéas 705.106c) et d) et 705.113(2)a) du RAC.

Les exigences prescrites par les dispositions susmentionnées sont énoncées à l’Annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à Skyservice Airlines Inc. et à tous les pilotes qui sont au service de l’entreprise et qualifiés pour piloter des Boeing 757 et 767 dans le cadre d’un programme d’affectation indifférenciée sur plusieurs appareils (MFF) d’être jugés en conformité avec les exigences relatives au maintien à jour des qualifications et à la vérification de compétence en ligne en considérant les décollages, les atterrissages, les secteurs, les vérifications de compétence en ligne et les contrôles de la compétence des pilotes effectués à bord d’un des deux types d’aéronefs comme étant valides pour l’autre type d’aéronef.

Aux fins de la présente exemption, « affectation indifférenciée sur plusieurs appareils (MFF) » s’entend de l’utilisation, entre la tenue des formations et des vérifications, d’un aéronef de base ou d’une ou plusieurs variantes du même type d’aéronef, d’un type commun, d’un type connexe ou d’un type différent par un ou plusieurs membres d’équipage de conduite.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à Skyservice Airlines Inc. et aux pilotes au service de l’entreprise dans le cadre d’opérations de vol exécutées à bord d’un B757 ou d’un B767 dans le cadre d’un programme de MFF. 

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :
           

  1. Sous réserve de la condition no 2, tous les pilotes doivent avoir suivi la formation approuvée sur les différences afin de répondre aux exigences relatives à l’annotation des types énoncées aux alinéas 705.106(1)a) à e) du RAC, et ce pour le pilotage des aéronefs de type B767;

  2. Tous les pilotes doivent être qualifiés en conformité avec les exigences énoncées au paragraphe 705.106(1) et à jour en ce qui a trait aux exigences énoncées au paragraphe 705.113(1) et à l’alinéa 705.113(2)a) du RAC, et ce pour le pilotage des aéronefs de type B757;

  3. Il est interdit à une personne d'agir en qualité de commandant de bord ou de commandant en second d’un B757 ou d’un B767, à moins qu'elle ne satisfasse aux exigences suivantes :

    1. dans les 90 jours précédents :

      1. soit avoir effectué au moins trois décollages et trois atterrissages en qualité de pilote aux commandes d'un B757 ou B767, ou les deux,

      2. soit avoir effectué cinq secteurs en qualité de membre d'équipage de conduite à bord d'un B757 ou B767, ou les deux;

    2. avoir subi avec succès ou être en train de subir, conformément aux Normes de service aérien commercial, une vérification de compétence en ligne ou un entraînement en ligne pour ce type d'aéronef, dont la période de validité n'est pas expirée;

  4. Tous les pilotes doivent conserver leur compétence de pilote de B757 et de B767 en effectuant tous les six mois un contrôle de la compétence du pilote à bord des deux types d’aéronefs en alternance;

  5. Tous les commandants de bord et les commandants en second concernés doivent utiliser les aéronefs de types B757 et B767 dans le cadre d’un programme MFF de la façon décrite dans le manuel d’exploitation de la compagnie et le manuel de formation de l’équipage de conduite et conformément aux modalités de la présente exemption;

  6. Une copie de la présente exemption doit être déposée au dossier de formation de chaque pilote avant le premier vol à bord d’un B767 au service de Skyservice Airlines Inc, et y demeurer par la suite.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 mars 2006 à 23:59 (HNE);

  2. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, en ce 28e jour d’avril 2005, au nom du ministre des Transports du Canada.

Exemption originale signée par Merlin Preuss

Le directeur général,
Aviation civile

Merlin Preuss

Annexe A - Qualifications des pilotes

705.106 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l'exploitant aérien de permettre à une personne d'agir en qualité de commandant de bord, de commandant en second ou de pilote de relève en croisière d'un aéronef et à toute personne d'agir en cette qualité, à moins qu'elle ne satisfasse aux exigences suivantes :

b) dans les 90 jours précédents :

(i) soit avoir effectué au moins trois décollages et trois atterrissages en qualité de pilote aux commandes et avoir effectué un secteur en qualité de membre d'équipage de conduite à bord d'un aéronef du même type,

(ii) soit avoir effectué cinq secteurs en qualité de membre d'équipage de conduite à bord d'un aéronef du même type,

(iii) soit satisfaire aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial;

c) avoir subi avec succès, conformément aux Normes de service aérien commercial, un contrôle de la compétence du pilote pour ce type d'aéronef, dont la période de validité n'est pas expirée;

d) avoir subi avec succès ou être en train de subir, conformément aux Normes de service aérien commercial, une vérification de compétence en ligne ou un entraînement en ligne pour ce type d'aéronef, dont la période de validité n'est pas expirée;

Période de validité

705.113 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité de la vérification de compétence en ligne et de la formation visée à l'article 705.124 expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l'intéressé a subi la vérification ou terminé la formation.

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité du contrôle de la compétence du pilote expire :

a) soit le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel l'intéressé a subi le contrôle de la compétence du pilote;

b) soit le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l'intéressé a subi le contrôle de la compétence du pilote, lorsque le pilote termine avec succès l'entraînement périodique de six mois approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial en tant que substitut au contrôle de la compétence du pilote et qui est précisé dans le manuel d'exploitation de la compagnie;

 

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