EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L’ALINÉA 325.46(2)a) DES NORMES SUR LES HÉLIPORTS ÉTABLIES EN VERTU DU PARAGRAPHE 305.46(2) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les personnes qui exploitent des héliports canadiens de l’application de  l’alinéa 325.46(2)a) des Normes sur les héliports établies en vertu du paragraphe 305.46(2) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L’alinéa 325.46(2)a) des Normes sur les héliports stipule que, pour l’application du paragraphe 305.46(2) du Règlement de l’aviation canadien, l’exigence relative aux services de protection contre les incendies d’un héliport qui se trouve sur un toit est la suivante : a) les poutres structurales principales qui risquent d'être exposées aux déversements de carburant doivent avoir un indice de résistance au feu d'au moins 2 heures.

INTERPRÉTATION

Pour l’application de la présente exemption, le bord de la plate-forme d’atterrissage signifie le bord extérieur de l’aire d'approche finale et de décollage (FATO) lorsque la FATO et l’aire d’atterrissage  et d'envol (TLOF) coïncident.

Pour l’application de la présente exemption, l’indice de classe A signifie une résistance au feu de 2 heures.

OBJET

Cette  exemption permet aux personnes qui exploitent des héliports canadiens d’utiliser un autre moyen de se conformer à l’exigence de résistance au feu de 2 heures applicable aux héliports sur toit, conformément aux dispositions prévues par :

  1. la publication NFPA 418 de la National Fire Protection Association – Normes sur les héliports – édition de 2011, et
  2. Les articles 218(b), chapitre 2, 317(b), chapitre 3,  ou  417(b), chapitre  du département des transports des États-Unis Federal Aviation Administration –Circulaire d’information AC150-5390-2C datée du 24 avril  2012, sous réserve de la modification officielle de la norme 325 – Héliports du RAC.

APPLICATION

Cette exemption s’applique aux  personnes qui exploitent des héliports canadiens.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

1) Si la plate-forme d’atterrissage est non poreuse, étanche au carburant et munie d’un système d’évacuation, et si le carburant ne peut s’écouler sur les poutres structurales principales, celles-ci n’ont pas besoin d’être cotées pour leur résistance au feu, pourvu que :

  1. la surface de la plate-forme d’atterrissage sur toit soit construite en matériaux non combustibles et non poreux; et
  2. la couverture du toit adjacent à la plate-forme d’atterrissage, située dans un rayon de 50 pieds (15,2 m) de celle-ci, a reçu l’indice de résistance au feu - classe A.

2) Une copie de la présente exemption doit être jointe au  Manuel d’exploitation d’héliport.

VALIDITÉ

Cette exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. 15 mars 2019 à 23:59 (HNE);
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de l’annulation par écrit de cette exemption par le ministre si elle estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, Ontario, Canada, ce 17ième jour de mars 2015, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

« Original signé par Denis Guindon (pour) »

Martin J. Eley

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