EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 401.03(1)a) DURÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente M. Stephen P. Day, délégué à l’approbation de conception de la Certification des aéronefs de Transports Canada à titre de pilote d’essai no 319 et travaillant contre rémunération pour Stephen Day Consulting Ltd., sis au 70, croissant Cottonwood, Moncton (Nouveau-Brunswick)  E1G 1W6, des exigences énoncées à l’alinéa 401.03(1)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) conformément à l’objet et à l’application de la présente exemption et sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L’alinéa 401.03(1)a) stipule qu’il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite ou d’exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite ou d’un certificat de validation de licence étrangère sauf si, sous réserve du paragraphe (2) et des articles 401.19 à 401.27, la personne est titulaire d’un permis, de la licence ou de la qualification pertinents, et d’un certificat médical pertinent et valide, et peut les produire lorsqu’elle agit en cette qualité et en exerce les avantages.

Objet

La présente exemption vise à permettre à M. Stephen P. Day d’agir à titre de commandant de bord ou de copilote et d’en exercer les avantages à bord de tout avion utilisé à des fins d’essais en vol de la navigabilité aérienne sans avoir une qualification de type pour l’avion faisant l’objet de l’essai en vol. La présente exemption est nécessaire étant donné que les qualifications pour les avions faisant l’objet d’essais en vol sont soit inexistantes, soit inappropriées.

Application

La présente exemption s’applique à M. Stephen P. Day, délégué à l’approbation de conception de la Certification des aéronefs de Transports Canada à titre de pilote d’essai no 319, travaillant contre rémunération pour Stephen Day Consulting Ltd. et exerçant les fonctions de commandant de bord ou de copilote à bord de tout avion utilisé à des fins d’essai en vol de la navigabilité sans qu’il ait une qualification de type pour l’avion utilisé en vertu d’un permis de vol expérimental.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. M. Stephen P. Day doit être titulaire d’une licence de pilote de ligne — avion valide;
  2. Aucun passager ne doit être transporté;
  3. La présente exemption doit faire partie intégrante des documents relatifs à la licence de M. Stephen P. Day et être transportée avec ceux-ci;
  4. En ce qui concerne les vols effectués à l’extérieur de l’espace aérien canadien, l’autorisation de mener des activités en vertu de la présente exemption doit être obtenue auprès de l’autorité de l’aviation civile de l’État concerné avant que l’aéronef pénètre dans ce territoire.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 28 février 2005 à 23:59 HNE;
  2. la date à laquelle M. Stephen P. Day n’a plus l’autorité d’agir à titre de délégué à l’approbation de conception (pilote d’essai) au nom de Transports Canada, gouvernement du Canada;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date à laquelle une modification apportée aux dispositions pertinentes du RAC entre en vigueur;
  5. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, Canada, ce 20e jour de février 2004, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par

Merlin Preuss

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