EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 401.03(1)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous et conformément aux sections Objet et Application de la présente exemption, M. Richard Walker, pilote d'essai technique, Certification des aéronefs, travaillant contre rémunération pour Transports Canada, Gouvernement du Canada, Tour C, Place de Ville, 330, rue Sparks, 3e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, de l’application des exigences énoncées à l’alinéa 401.03(1)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

L’alinéa 401.03(1)a) interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite ou d’exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite à moins qu’elle ne soit titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification propres aux fonctions ou aux avantages qu’elle exerce et peut produire le permis, la licence ou la qualification dans l’exercice de ces fonctions ou avantages.

Objet

La présente exemption vise à permettre à M. Richard Walker d’agir en qualité de commandant de bord ou de co-pilote de tout avion afin d’effectuer des essais en vol pour vérifier la navigabilité, sans détenir la qualification de type propre à l’avion faisant l’objet de l’essai en vol. La présente exemption s’avère nécessaire étant donné que les qualifications propres aux avions faisant l'objet d'essais en vol ne sont pas disponibles ou ne sont pas pertinentes.

Application

La présente exemption s’applique à M. Richard Walker, titulaire de la licence de pilote de ligne — Avion AA 146221 et travaillant contre rémunération pour Transports Canada, gouvernement du Canada, lorsqu’il exerce l’avantage d’agir en qualité de commandant de bord ou de co-pilote de tout avion afin de mener des essais en vol pour vérifier la navigabilité des avions pour le compte de Transports Canada.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. M. Richard Walker doit détenir une licence de pilote de ligne — Avion valide tant qu’il sera à l’emploi de Transports Canada;
  2. Aucun passager ne doit être transporté à bord;
  3. La présente exemption doit faire partie des documents relatifs aux licences de M. Richard Walker et il doit la transporter avec ces documents;
  4. Pour les vols effectués en dehors de l’espace aérien canadien, une autorisation de se prévaloir de la présente exemption doit être obtenue de l’autorité de l’aviation civile de l’État dont le territoire sera survolé avant l’entrée dans ce territoire.

Validité

La présente exemption demeure valide jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle M. Richard Walker cesse de travailler contre rémunération pour Transports Canada, gouvernement du Canada;
  2. le 15 juillet 2004, à 0001 UTC;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

 

Datée à Ottawa, Canada, en ce 21e jour de janvier 2003, au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur général,
Aviation civile
Merlin Preuss

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