Exemption de l’application de l’alinéa 401.03(1)b) et de l’article 401.48 du Règlement de l’aviation canadien

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les titulaires d’une licence canadienne de pilote privé, d’une licence canadienne de pilote professionnel et d’une licence canadienne de pilote de ligne annotées d’une qualification de vol aux instruments ainsi que les titulaires d’une licence canadienne de pilote en équipage multiple de l’application des exigences énoncées à l’alinéa 401.03(1)b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) relatif à une qualification de vol aux instruments seulement, ainsi qu’aux exigences énoncées à l’article 401.48 du RAC, sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

Le paragraphe 401.03 prévoit :

« Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite ou d’exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  1. (a) la personne est titulaire du permis, de la licence ou de la qualification pertinents;
  2. (b) le permis, la licence ou la qualification est valide;
  3. (c) la personne est titulaire du certificat médical pertinent;
  4. (d) la personne est en mesure de produire le permis, la licence ou la qualification et le certificat lorsqu’elle en exerce les avantages. »

L’article 401.48  prévoit :

« La qualification de vol aux instruments est valide pour la période précisée sur la licence conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, à condition que cette période n’excède pas 24 mois. »

Objet

La présente exemption a pour objet de permettre aux titulaires d’une qualification de vol aux instruments canadienne d’exercer les avantages de cette qualification, tel que décrit à l’article 401.47, au-delà de la période de validité de deux ans prévu à l’article 401.48, et ce, si les titulaires rencontrent les exigences en matière de mise à jour des connaissances prévues dans les conditions.

Application

La présente exemption s’applique au titulaire d’une licence canadienne de pilote privé, d’une licence canadienne de pilote professionnel ou d’une licence canadienne de pilote de ligne annotées d’une qualification de vol aux instruments ou au titulaire d’une licence canadienne de pilote en équipage multiple.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. 1.  En plus des exigences prévues aux paragraphes 401.05(1) et 401.05(2) du RAC, le titulaire de la licence canadienne annotée d’une qualification de vol aux instruments ou à laquelle y est rattachée un avantage relatif aux instruments ne doit pas exercer les avantages à moins qu’il n’ait complété avec succès dans les 24 mois qui précèdent le vol, l’une des suivantes :
    1. a) un test en vol en vue d’une qualification de vol aux instruments à bord d’un aéronef ou d’un simulateur de niveau B, C ou D du même groupe que l’aéronef;
    2. b) un test en vol pour le vol aux instruments des Forces canadiennes;
    3. c) un contrôle de compétence de vol aux instruments (IPC):
      1. i) qui consiste en un nombre représentatif des tâches exigées aux articles 1 à 4 de l’annexe 8(5) de l’article 428 de la Norme - Conduite des tests en vol, des normes de délivrance des licences et de formation du personnel;
      2. ii) qui est effectuée selon la Circulaire d’information 401-004 - Conduite des contrôles des compétences de vol aux instruments (IPC);
      3. iii) qui a lieu dans :
        1. A) un aéronef du même groupe, conformément au paragraphe 421.46(1) et qui répond aux exigences de l’article 605.18; ou
        2. B) un dispositif de formation simulant le vol qui est approuvé pour les tests en vol pour la qualification de vol aux instruments et configuré pour le même groupe d’aéronefs, conformément au paragraphe 421.46(1);
      4. iv) qui doit être dirigée par l’une ou l’autre des personnes suivantes possédant une qualification de vol aux instruments valide dans le même groupe d’aéronefs, conformément au paragraphe 421.46(1), soit :
        1. A) un pilote-examinateur canadien autorisé en vertu du paragraphe 4.3(1) de la Loi sur l’aéronautique à diriger des tests en vol en vue d’une qualification de vol aux instruments;
        2. B) un pilote vérificateur agréé canadien autorisé à faire subir un test sur le type d’aéronef précis à bord duquel la vérification de compétence de vol aux instruments a lieu;
        3. C) un titulaire d’une autorisation équivalente à celle d’un pilote-examinateur ou d’un un pilote vérificateur agréé provenant d’un État contractant ayant une entente de licence réciproque avec le Canada;
        4. D) un pilote vérificateur pour le vol aux instruments des Forces canadienne, en autant que la personne qui subi le test est membre des Forces canadiennes; et
      5. v) après lequel le titulaire de la licence reçoit une copie du rapport IPC dont il garde avec sa licence afin de se conformer avec l’alinéa 401.03(1)d) du RAC et après lequel une attestation à l’effet suivante est insérée dans le carnet personnel du titulaire de la licence:

        Un contrôle de compétence pour le vol aux instruments a été complétée avec succès le (insérer la date) par (insérer le nom, la signature et le numéro de licence de la personne qui a dirigé la vérification);

    4. d) l’une des vérifications suivantes dont la période de validité n’est pas expirée et qui inclus les séquences relatives au vol aux instruments :
      1. (i) une vérification de compétence ou contrôles de la compétence du pilote en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI;
      2. (ii) une évaluation opérationnelle en ligne (LOE) d’un programme avancé de qualification (AQP) approuvé dirigée par un Évaluateur de programme avancé de qualification canadien;
      3. (iii) un contrôle de la compétence du pilote étranger ou vérification de compétence étrangère approuvé par un État contractant, dirigé par un pilote vérificateur agréé étranger autorisé à diriger une vérification de compétences de vol aux instruments  pour des exploitants aériens commerciaux et privés de cet État dans le cas où le titulaire travaille contre rémunération pour un exploitant aérien étranger commercial ou privé; ou
      4. (iv) l’une des vérifications conformément aux annexes suivantes des Normes de service aérien commercial à l’égard des aéronefs correspondants exploités en vertu des sous-parties 2 à 5 de la partie VII :
        1. (A) annexe I de la norme 722 – Travaux aériens, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 2;
        2. (B) annexe II de la norme 722 – Travaux aériens, dans le cas d’un hélicoptère exploité en vertu de la sous-partie 2;
        3. (C) annexe I de l’article 723.88 de la norme 723 – Exploitation d’un taxi aérien – avions, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 3;
        4. (D) l’annexe hélicoptère de l’article 723.88 de la norme 723 – Exploitation d’un taxi aérien – hélicoptères, dans le cas d’un hélicoptère exploité en vertu de la sous-partie 3;
        5. (E) les annexes I ou II de l’article 724.108 de la norme 724 – Exploitation d’un service aérien de navette – avions, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 4;
        6. (F) l’annexe hélicoptère de l’article 724.108 de la norme 724 – Exploitation d’un service aérien de navette – hélicoptères, dans le cas d’un hélicoptère exploité en vertu de la sous-partie 4;  ou
        7. (G) les annexes I, II ou III de l’article 725.106 de la norme 725 – Exploitation d’une entreprise de transport aérien – avions, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 5;

      et doit avoir la preuve par laquelle les exigences relatives à la mise à jour ont été rencontrés conformément avec la sous-partie 4 de la partie VI ou avec les sous-parties 2, 3, 4 ou 5 de la partie VII du RAC, selon le cas, ou, dans le cas d’une vérification étrangère par un pilote-examinateur, doit avoir un record de compétence conformément avec les exigence règlementaires de l’État contractant.

  2. 2.  Après le premier jour du 13ième mois suivant la date de réussite de l’un des items prévus à la condition 1, dans les six mois qui précèdent le vol, le titulaire d’une licence de pilote canadienne a accumulé six heures de temps aux instruments et a effectué six approches aux instruments aux minimums prévus dans la procédure aux approches aux instruments
    1. a) à bord d’un aéronef dans des conditions météorologiques de vol aux instruments réelles ou simulées;
    2. b) à bord d’un aéronef dans des conditions météorologiques de vol aux instruments réelles ou simulées, en tant qu’instructeur de vol dirigeant une formation relative à une licence ou un permis avec une qualification de vol aux instruments;
    3. c) un simulateur de niveau B, C ou D de la même catégorie que l’aéronef; ou
    4. d) un dispositif d’entraînement au vol, sous la supervision d’une personne qui possède les qualifications visées au paragraphe 425.21(9) des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. a) le 1 octobre 2020 à 23 h 59 (HAE);
  2. b) la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. c) la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien ou des normes connexes modifiant le sujet spécifique de cette exemption;
  4. d) la date de son annulation écrite par la ministre si elle estime que son application n’est plus dans l’intérêt du public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Annullation

Les exemptions de l’application de l’alinéa 401.03(1)(b) du RAC délivrées aux titulaires d’une licence canadienne de pilote privé, d’une licence canadienne de pilote professionnel et d’une licence canadienne de pilote de ligne annotées d’une qualification de vol aux instruments ainsi que les titulaires d’une licence canadienne de pilote en équipage multiple le 7 janvier 2015 (RCN-068-2014) et le 2 mars, 2015 (RCN-009-2015) à Ottawa, Ontario par le directeur général de l’Aviation civile au nom de la ministre des Transports sont annulées car la ministre estime que leur application n’est plus dans l’intérêt public et qu’elles risquent de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa Ontario, ce 16 jour de septembre 2015, au nom de la ministre des Transports.

« Original signé par »

Directeur général, Cadre de réglementation de la sécurité aérienne
Aviation civile
Aaron McCrorie

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