Exemption de l’application de l’alinéa 401.14a) du Règlement de l'aviation canadien et du paragraphe 421.14(1) de la norme 421 – Permis, licences et qualifications des membres d’equipage de conduite

RCN-058-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente tous les candidats qui tentent un test en vol en vue de la délivrance d'une licence de pilote professionnel, d'une licence de pilote de ligne ou d'une qualification d'instructeur de vol de l’application des exigences prévues à l’alinéa 401.14a) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), et au paragraphe 421.14(1) de la norme 421Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite, sous réserve des conditions précisées ci-après.

L'alinéa 401.14a) du RAC stipule qu’avant de se présenter à un test en vol, le demandeur d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite doit satisfaire aux conditions préalables du test précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel quant à l’aptitude physique et mentale.

Le paragraphe 421.14(1) de la norme 421Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite stipule que pour être admissible à un test en vol en vue d’un permis, d’une licence ou d’une qualification, le demandeur doit satisfaire aux normes médicales et posséder un certificat médical valide correspondant au permis, à la licence ou à la qualification faisant l’objet de sa demande.

L'article 401.14 du RAC et le paragraphe 421.14(1) de la norme 421Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite sont reproduits à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à adopter des mesures temporaires dans l'intérêt public afin de réduire le potentiel de transmission de personne à personne au Canada suite à la déclaration d'une éclosion pandémique de nouveau coronavirus (COVID-19) par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 11 mars 2020. Par conséquent, la plupart des médecins-examinateurs de l'aviation civile ont temporairement fermé leurs bureaux, éliminant ainsi la possibilité de subir des examens médicaux de l'aviation civile.

Plus précisément, cette exemption vise à permettre aux candidats dont les certificats médicaux de catégorie 1, délivrés ou renouvelés par le ministre des Transports qui ne satisfont plus à la période de validité d'une licence de pilote professionnel mais qui sont encore valides pour une licence de pilote privé ou qui détiennent actuellement un certificat médical de catégorie 3 valide de tenter des tests en vol pour la licence de pilote professionnel, la licence de pilote de ligne ou la qualification d'instructeur de vol jusqu’au 31 août 2020, à titre temporaire.

Application

La présente exemption s'applique à tous les candidats qui détiennent un certificat médical de catégorie 1 valide pour une licence de pilote professionnel ou qui détiennent actuellement un certificat médical de catégorie 3 valide pour une licence de pilote privé, tentant les tests en vol en vue de la délivrance d'une licence de pilote professionnel, d’une licence de pilote de ligne ou d’une qualification d'instructeur de vol.

Cette exemption cesse de s'appliquer au candidat qui ne respecte pas l’une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les personnes qui tentent de passer les tests en vol en vue de la délivrance de licences de pilote professionnel, de licences de pilote de ligne ou de qualifications d'instructeur de vol doivent détenir un certificat médical de catégorie 3 ou un certificat médical de catégorie 1 qui ne satisfait plus à la période de validité d'une licence de pilote professionnel mais est toujours valide pour une licence de pilote privé.
  2. Les personnes exerçant les privilèges d'un permis, d'une licence ou d'une qualification soumis aux termes et conditions de cette exemption doivent se conformer au RAC à tous les égards autres que ceux visés à l'alinéa 401.14a) du RAC et au paragraphe 421.14(1) de la norme 421Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite comme l’indique cette exemption.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 31 août 2020 à 23 h 59 (HAE);
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait à Ottawa, Ontario, ce 13e jour du mois de mai 2020, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Transports Canda, Aviation civile

« Originale signée par »

Nicholas Robinson

Annexe A

Disposition pertinente du Règlement de l’aviation canadien

Conditions préalables aux tests en vol

  • 401.14 Avant de se présenter à un test en vol, le demandeur d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite doit satisfaire aux conditions préalables du test précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel quant aux points suivants :
    • a) l’aptitude physique et mentale;
    • b) l’identité;
    • c) la recommandation de l’instructeur de vol qui est responsable de la formation du demandeur;
    • d) l’expérience;
    • e) pour les demandeurs de licence de pilote professionnel — avion ou hélicoptère, les connaissances.

Disposition pertinente de la norme 421Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite

421.14 Conditions préalables aux tests en vol

  • (1) Pour être admissible à un test en vol en vue d’un permis, d’une licence ou d’une qualification, le demandeur doit satisfaire aux normes médicales et posséder un certificat médical valide correspondant au permis, à la licence ou à la qualification faisant l’objet de sa demande.
  • (2) […]
  • (3) […]
  • (4) […]