Exemption de l’application de l’alinéa 402.04(1)b) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-026-2020

Conformément au paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et que la sécurité ou la sûreté aérienne ne risque pas d’être compromise, j’exempte, par la présente, les personnes exerçant les avantages d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne et qui cessent de détenir une licence ou une qualification valide provisoire de contrôleur de la circulation aérienne uniquement en raison de l’expiration de la période de validité de leur licence ou qualification provisoire, de l’application des exigences de l’alinéa 402.04(1)b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions indiquées ci-après.

L’alinéa 402.04(1)b) du RAC et les dispositions indiquées dans les conditions ci-après sont reproduits dans l’Annexe A.

Objet

La présente exemption vise à adopter des mesures provisoires dans l’intérêt public afin d’alléger les exigences réglementaires relatives aux ressources du gouvernement et des fournisseurs de services de navigation aérienne au Canada à la suite de la déclaration de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19) par l’Organisation mondiale de la Santé le 11 mars 2020.

La présente exemption vise à permettre aux titulaires de licences provisoires de contrôleur de la circulation aérienne ou de qualifications provisoires en cours de validité qui ont été délivrées en vertu du paragraphe 402.06(1) du RAC et dont la période de validité se terminera au plus tard le 1er juin 2020, de continuer d’exercer les avantages d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne sans que celle-ci soit valide.

Application

La présente exemption ne s’applique qu’aux titulaires de licences provisoires de contrôleur de la circulation aérienne ou de qualifications provisoires en cours de validité qui ont été délivrées en vertu du paragraphe 402.06(1) du RAC et dont la période de validité se terminera au plus tard le 1er juin 2020.

La présente exemption cesse de s’appliquer à tout titulaire d’une licence provisoire de contrôleur de la circulation aérienne ou d’une qualification provisoire en cours de validité délivrée par le ministre des Transports en vertu du paragraphe 402.06(1) du RAC, qui ne respecte pas l’une des conditions de la présente exemption.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

1. Les personnes exerçant les avantages d’une licence provisoire de contrôleur de la circulation aérienne ou d’une qualification provisoire en vertu des modalités de la présente exemption doivent se conformer au RAC à tous les égards, et le RAC doit continuer de s’appliquer à tous les égards autres que la présente exemption, ou toute autre exemption en vigueur émise par le ministre des Transports.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  • a) le 1er août 2020 à 23 h 59 (HNE);
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de nuire à la sécurité ou la sûreté aérienne.

FAIT à Ottawa, Ontario, Canada, ce 24ième jour de mars 2020, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général, Aviation civile,

Transports Canada,

« Originale signée par »

Nicholas Robinson

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Interdictions

402.04 (1) Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de contrôleur de la circulation aérienne ou d’exercer les avantages d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) la personne est titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne annotée de la qualification propre aux avantages exercés et de l’emplacement opérationnel visé;
  • b) la licence est valide;
  • c) la personne est titulaire d’un certificat médical valide portant la catégorie médicale 1 ou 2;
  • d) la personne est en mesure de produire la licence et le certificat lorsqu’elle en exerce les avantages.

Licences et qualifications provisoires

402.06 (1) Lorsque le demandeur d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de l’annotation d’une qualification sur une telle licence satisfait aux exigences applicables énoncées dans les normes de délivrance des licences du personnel, le ministre doit, selon le cas :

  • a) délivrer au demandeur une licence provisoire de contrôleur de la circulation aérienne annotée de la qualification propre aux fonctions à exercer et à l’emplacement opérationnel visé;
  • b) annoter la licence de contrôleur de la circulation aérienne du demandeur d’une qualification provisoire pour l’emplacement opérationnel visé.

(2) La licence provisoire de contrôleur de la circulation aérienne ou la qualification provisoire demeure en vigueur jusqu’au premier en date des événements suivants :

  • a) la délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne par le ministre en application de l’article 402.03;
  • b) le 90e jour suivant la délivrance de la licence provisoire de contrôleur de la circulation aérienne ou l’annotation de la qualification provisoire sur une licence de contrôleur de la circulation aérienne.