En vertu du paragraphe 5.9 (2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que l'exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente les demandeurs d’une qualification de vol aux instruments de l’application des conditions préalables aux examens énoncées à l’alinéa 421.13(4)d) de la norme régissant les permis, les licences et les qualifications de membres d'équipage de conduite, présentée en vertu du paragraphe 401.13(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC). La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes.
Le paragraphe 401.13(1) Conditions préalables aux examens stipule qu’avant de se présenter à un examen écrit, le demandeur d'un permis, d'une licence ou d'une qualification de membre d'équipage de conduite doit satisfaire aux conditions préalables de l'examen précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel.
L’alinéa 421.13(4)d) Conditions préalables aux examens stipule que pour être admissible à l’examen écrit obligatoire, le demandeur d’une qualification de vol aux instruments doit obligatoirement démontré qu’il a accumulé au moins 20 heures de vol aux instruments en vol ou au sol.
OBJET
La présente exemption a pour objet de permettre aux demandeurs d’une qualification de vol aux instruments de passer l’examen écrit en vue de la qualification de vol aux instruments (INRAT), sans d’abord avoir accumulé au moins 20 heures de vol aux instruments en vol ou au sol, comme le stipule l’alinéa 421.13(4)d) du RAC.
APPLICATION
La présente exemption s'applique à tous les demandeurs d’une qualification de vol aux instruments – avion ou hélicoptère.
CONDITIONS
La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :
- Le demandeur d’une qualification de vol aux instruments doit :
- compléter un programme structuré d’études ou de cours traitant d’une liste de sujets incluant tous les domaines de connaissance énoncés dans le Guide d'étude et de référence – Qualification de vol aux instruments – Avion et hélicoptère – TP691;
- lors de la réussite de ce programme structuré d’études ou de cours, produire une lettre de recommandation signée provenant de l’unité de formation au pilotage responsable de son entraînement au vol aux instruments. Cette lettre doit être datée d’au plus 60 jours avant la date de l’examen en vue de l’INRAT et elle doit stipuler que le demandeur a complété le programme structuré d’études ou de cours, et qu’il a acquis un niveau suffisant de connaissances pour passer l’examen en vue de l’INRAT.
- La lettre de recommandation que requiert la présente exemption ne doit être utilisée qu’une seule fois. Pour toute tentative ultérieure, le demandeur doit obtenir une nouvelle lettre conforme à la condition 1b) mentionnée ci‑dessus.
VALIDITÉ
La présente exemption est en vigueur du 1er août 2008 jusqu'à la première des éventualités suivantes :
- à 23 h 59 HNE, le 31 janvier 2010;
- la date d'entrée en vigueur d'une modification aux dispositions pertinentes du RAC ou des normes connexes;
- la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée; ou
- la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
Fait à Ottawa (Ontario), Canada en ce 31 jour de juillet 2008, au nom du ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités.
Manzur Huq
Directeur, Aviation générale
Aviation civile
Pièce jointe.
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