En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les demandeurs qui souhaitent obtenir une licence de pilote privé – hélicoptère ou une licence de pilote commercial - hélicoptère, sous réserve des conditions énoncées dans la présente exemption, de l’application des exigences prévues soit à l’alinéa, soit aux divisions de la norme 421 — Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite mentionnés ci-dessous et établis en application des articles 401.27 et 401.31 du Règlement de l’aviation canadien :
- Licence de pilote privé — hélicoptère : alinéa 421.27(4)a)
- Licence de pilote professionnel — hélicoptère : divisions 421.31(4)b)(i)(C) et 421.31(4)c)(i)(B).
Les détails relatifs aux dispositions sont fournis à l’Annexe A de la présente exemption.
Objet
La présente exemption vise à permettre aux demandeurs qui souhaitent obtenir une licence de pilote privé — hélicoptère ou une licence de pilote professionnel — hélicoptère d’effectuer un maximum de 5 heures de formation sur les appareils suivants dans le cadre des exigences en matière d’expérience de vol aux instruments :
- simulateur d’hélicoptère;
- dispositif d’entraînement au vol sur hélicoptère;
- dispositif d’entraînement au vol sur avion.
À l’heure actuelle, la norme 421 — Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite ne précise pas clairement quel type de dispositif d’entraînement au vol doit être utilisé à des fins de crédit de temps applicable aux exigences en matière d’expérience de vol aux instruments sur hélicoptère, soit pour la licence de pilote privé — hélicoptère, soit pour celle de pilote professionnel — hélicoptère.
Application
La présente exemption s’applique à tous les demandeurs qui souhaitent obtenir une licence de pilote privé — hélicoptère ou une licence de pilote professionnel — hélicoptère lorsqu’ils effectuent un maximum de 5 heures de formation sur un simulateur d’hélicoptère, un dispositif d’entraînement au vol sur hélicoptère ou un dispositif d’entraînement au vol sur avion à des fins de crédit de temps dans le cadre des exigences en matière d’expérience de vol aux instruments.
Conditions
La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :
- Les demandeurs qui souhaitent obtenir une licence de pilote privé — hélicoptère ou une licence de pilote professionnel — hélicoptère ne peuvent pas utiliser plus de 5 heures de formation sur un simulateur d’hélicoptère, un dispositif d’entraînement au vol sur hélicoptère ou un dispositif d’entraînement au vol sur avion à des fins de crédit de temps dans le cadre des exigences en matière d’expérience de vol aux instruments ;
- Toutes les autres exigences prévues à l’alinéa 421.27(4)a)et aux divisions 421.31(4)b)(i)(C) et 421.31(4)c)(i)(B) de la norme 421 — Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite qui ne sont pas visées par la présente exemption doivent continuer à être respectées.
Validité
La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- le 1er octobre 2007 à 23 h 59 HNE;
- la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien;
- la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- la date de son annulation par écrit par le ministre,
s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt
public ou que la sécurité aérienne risque d’être
compromise.
Datée à Ottawa (Ontario), en ce 31 jour de mars 2006, au nom du ministre des Transports.
Le directeur,
Aviation générale
Original signé par
Manzur Huq
L’ALINÉA 421.27(4)a) ET LES DIVISIONS 421.31(4)b)(i)(C) et 421.31(4)c)(i)(B) DE LA NORME 421 — PERMIS, LICENCES ET QUALIFICATIONS DES MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE ÉTABLIS EN APPLICATION DES ARTICLES 401.27 ET 401.31 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN
421.27(4)a) Expérience
Le
demandeur doit avoir suivi un cours d'au moins 45 heures de formation en vol
de pilote privé d'hélicoptère sous la direction
et la surveillance du titulaire d'une qualification d'instructeur de vol
- hélicoptère dont au plus 5 heures des 45 heures de formation
peuvent être effectuées sur un simulateur d'hélicoptère
ou un dispositif d'entraînement au vol approuvé.
421.31(4)b)(i)(C)
En plus des heures de vol effectuées pour satisfaire aux exigences des points (A) et (B) ci-dessus, 10 heures de vol aux instruments avec utilisation des installations de radionavigation appropriées pour l'exécution des manœuvres de navigation élémentaires, et avec utilisation des moyens de radiocommunications bilatérales permettant de respecter les procédures et autorisations du contrôle de la circulation aérienne, dont au moins cinq heures de vol sur hélicoptère. Au plus 5 heures des 10 heures de vol aux instruments peuvent être effectuées sur un simulateur d'hélicoptère ou un dispositif d'entraînement au vol approuvé.
421.31(4)c)(i)(B)
En plus des heures de vol effectuées pour satisfaire aux exigences du sous-sous-alinéa (A) ci-dessus, 10 heures de vol aux instruments en double commande, avec utilisation des installations de radionavigation appropriées pour l'exécution des manœuvres de navigation élémentaires, et avec utilisation des moyens de radiocommunications bilatérales permettant de respecter les procédures et autorisations du contrôle de la circulation aérienne, dont au moins cinq heures de vol sur hélicoptère. Au plus 5 heures des 10 heures de vol aux instruments peuvent être effectuées sur un simulateur d'hélicoptère ou un dispositif d'entraînement au vol approuvé.
Hélicoptère - Avantages
401.27 Le titulaire d'une licence de pilote privé - hélicoptère peut :
- agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d'un hélicoptère d'un type pour lequel la licence est annotée de qualifications;
- agir en qualité de commandant de bord ou de copilote
d'un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son
test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
- dans le
cas d'un entraînement en vol :
- l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des normes de délivrance des licences du personnel,
- aucun passager ne se trouve à bord,
- dans le cas d'un test
en vol :
- le test est donné conformément à l'article 401.15,
- aucun passager autre que la personne visée à l'alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.
- dans le
cas d'un entraînement en vol :
Hélicoptère - Avantages
401.31(1) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire d’une licence de pilote professionnel - hélicoptère peut, le jour comme la nuit :
- exercer les avantages d'une licence de pilote privé - hélicoptère;
- dans le cadre d'un service aérien commercial à bord
d'un hélicoptère du type pour lequel la licence est annotée
de qualifications :
- agir en qualité de commandant de bord de l'hélicoptère si le document portant sur l'équipage de conduite minimal de l'hélicoptère précise que l'équipage de conduite peut être composé d'un seul pilote,
- agir en qualité de copilote de l'hélicoptère.
- s’il possède les qualifications d’instructeur
de vol en vertu de l’article 425.21 des
normes de délivrance des licences du personnel, dispenser l’entraînement
en vol.
(modifié 2001/03/01; pas de version précédente)
(2) Lorsque le demandeur d'une licence de pilote professionnel - hélicoptère satisfait aux exigences précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, à l'exception des exigences pour le vol de nuit, le ministre lui délivre une licence de pilote professionnel - hélicoptère annotée pour le vol de jour seulement.
(3) Il est interdit au titulaire d'une licence de pilote professionnel - hélicoptère annotée pour le vol de jour seulement d'exercer de nuit les avantages visés aux alinéas (1)a) et b).
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