EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 421.27(4)a) ET DES DIVISIONS 421.31(4)b)(i)(C) ET 421.31(4)c)(i)(B) DE LA NORME 421 — PERMIS, LICENCES ET QUALIFICATIONS DES MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE, EN VERTU DES ARTICLES 401.27 ET 401.31 DU RÈGLEMENT DE...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente tous les demandeurs :

  • d’une licence de pilote privé – hélicoptère de l’obligation de se conformer aux exigences de l’alinéa 421.27(4)a);
  • d’une licence de pilote professionnel – hélicoptère de l’obligation de se conformer aux exigences des divisions 421.31(4)b)(i)(C) et 421.31(4)c)(i)(B);

de la Norme 421 — Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite, établie en vertu des articles 401.27 et 401.31 du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve des conditions énoncées dans la présente exemption. Toutes les dispositions sont jointes à l’Annexe A de la présente exemption.

Objet

La présente exemption vise à permettre aux demandeurs d’une licence de pilote privé – hélicoptère et d’une licence de pilote professionnel – hélicoptère d’effectuer un maximum de cinq (5) heures de vol sur un des appareils suivants afin de satisfaire aux exigences en matière d’expérience de vol aux instruments :

  • simulateur d’hélicoptère;
  • dispositif d’entraînement au vol sur hélicoptère;
  • dispositif d’entraînement au vol sur avion.

Actuellement, la Norme 421 — Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite, n’est pas claire quant au type de dispositif d’entraînement au vol qui doit être utilisé afin de porter à son crédit du temps applicable aux exigences en matière d’expérience de vol aux instruments sur hélicoptère en vue de l’obtention d’une licence de pilote privé – hélicoptère ou de pilote professionnel – hélicoptère.

Application

La présente exemption s’applique à tous les demandeurs de licence de pilote privé – hélicoptère et de licence de pilote professionnel – hélicoptère.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve de la condition suivante :

Les demandeurs de licence de pilote privé – hélicoptère ou de licence de pilote professionnel – hélicoptère ne peuvent porter à leur crédit plus de cinq (5) heures de vol effectuées sur un simulateur d’hélicoptère, un dispositif d’entraînement au vol sur hélicoptère ou un dispositif d’entraînement au vol sur avion approuvé en temps applicable aux exigences en matière d’expérience de vol aux instruments sur hélicoptère.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Ottawa (Ontario) en ce 11 jour de mars  2008, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le directeur,
Aviation générale

Original signée par Manzur Huq

Manzur Huq

ANNEXE A
ALINÉA 421.27(4)a) ET DIVISIONS 421.31(4)b)(i)(C) ET 421.31(4)c)(i)(B) DE LA NORME 421 — PERMIS, LICENCES ET QUALIFICATIONS DES MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE, EN VERTU DES ARTICLES 401.27 ET 401.31 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

421.27(4)a) Expérience

Le demandeur doit avoir suivi un cours d’au moins 45 heures de formation en vol de pilote privé d’hélicoptère sous la direction et la surveillance du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol – hélicoptère dont au plus 5 heures des 45 heures de formation peuvent être effectuées sur un simulateur d’hélicoptère ou un dispositif d’entraînement au vol approuvé.

421.31(4)b)(i)(C)

En plus des heures de vol effectuées pour satisfaire aux exigences des points (A) et (B) ci-dessus, 10 heures de vol aux instruments avec utilisation des installations de radionavigation appropriées pour l’exécution des manœuvres de navigation élémentaires, et avec utilisation des moyens de radiocommunications bilatérales permettant de respecter les procédures et autorisations du contrôle de la circulation aérienne, dont au moins cinq heures de vol sur hélicoptère. Au plus 5 heures des 10 heures de vol aux instruments peuvent être effectuées sur un simulateur d’hélicoptère ou un dispositif d’entraînement au vol approuvé.

421.31(4)c)(i)(B)

En plus des heures de vol effectuées pour satisfaire aux exigences du sous‑sous‑alinéa (A) ci-dessus, 10 heures de vol aux instruments en double commande, avec utilisation des installations de radionavigation appropriées pour l’exécution des manœuvres de navigation élémentaires, et avec utilisation des moyens de radiocommunications bilatérales permettant de respecter les procédures et autorisations du contrôle de la circulation aérienne, dont au moins cinq heures de vol sur hélicoptère. Au plus 5 heures des 10 heures de vol aux instruments peuvent être effectuées sur un simulateur d’hélicoptère ou un dispositif d’entraînement au vol approuvé.

Hélicoptères – Avantages

401.27 Le titulaire d’une licence de pilote privé – hélicoptère peut :

  1. agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un hélicoptère d’un type pour lequel la licence est annotée de qualifications;
  2. agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. dans le cas d’un entraînement en vol :
      1. l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des normes de délivrance des licences du personnel,
      2. aucun passager ne se trouve à bord,
    2. dans le cas d’un test en vol :
      1. le test est donné conformément à l’article 401.15,
      2. aucun passager autre que la personne visée à l’alinéa 401.15(1)a ne se trouve à bord.

Hélicoptères – Avantages

401.31(1) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire d’une licence de pilote professionnel – hélicoptère peut, le jour comme la nuit :

  1. exercer les avantages d’une licence de pilote privé – hélicoptère;
  2. dans le cadre d’un service aérien commercial à bord d’un hélicoptère du type pour lequel la licence est annotée de qualifications :
    1. agir en qualité de commandant de bord de l’hélicoptère si le document portant sur l’équipage de conduite minimal de l’hélicoptère précise que l’équipage de conduite peut être composé d’un seul pilote,
    2. agir en qualité de copilote de l’hélicoptère;
  3. s’il possède les qualifications d’instructeur de vol en vertu de l’article 425.21 des normes de délivrance des licences du personnel, dispenser l’entraînement en vol.

(2) Lorsque le demandeur d’une licence de pilote professionnel - hélicoptère satisfait aux exigences précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, à l’exception des exigences pour le vol de nuit, le ministre lui délivre une licence de pilote professionnel – hélicoptère annotée pour le vol de jour seulement.

(3) Il est interdit au titulaire d’une licence de pilote professionnel – hélicoptère annotée pour le vol de jour seulement d’exercer de nuit les avantages visés aux alinéas (1)a) et b).

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