EXEMPTION DE L’APPLICATION DU SOUS-ALINÉA 421.30(4)b)(i) DE LA NORME 421 — PERMIS, LICENCES ET QUALIFICATIONS DES MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE ET DU PARAGRAPHE 401.30(2) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, M. Biser Mitev, qui habite au 202 – 1373 West 73rd Avenue, Vancouver, Colombie-Britannique V6P 3E9, de l’application des exigences prévues au sous-alinéa 421.30(4)b)(i) de la Norme 421 — Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite conformément au paragraphe 401.30(2) du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

Le sous-alinéa 421.30(4)b)(i) de la Norme 421 — Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite, qui prévoit en partie les exigences auxquelles doit satisfaire le demandeur d’une licence de pilote professionnel — avion, stipule qu’un demandeur titulaire d’une licence de pilote privé — avion délivrée par un État contractant doit avoir accumuler 35 heures de vol en double commande sous la direction et la supervsion du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — avion.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à M. Biser Mitev de faire une demande, après avoir satisfait aux conditions énoncées ci-dessous, pour obtenir une licence de pilote professionnel — avion canadienne sans avoir à se conformer aux dispositions exigeant qu’il soit d’abord titulaire d’une licence de pilote privé, et sans avoir à accumuler 35 heures de vol en double commande sous la direction et la supervision du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — avion.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à M. Biser Mitev, demandeur d’une licence de pilote professionnel — avion.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. M. Mitev doit obtenir une évaluation en vol effectuée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — avion de classe 1;
  2. M. Mitev doit effectuer un minimum de vingt heures d’entraînement en double commande et un minimum de quinze heures d’entraînement en solo sous la direction et la supervision du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — avion;
  3. M. Mitev doit avoir réussi à un cours théorique de pilote professionnel d’avion d’au moins 20 heures;
  4. M. Mitev doit avoir réussi à l’examen écrit de pilote professionnel d’avion ainsi qu’aux tests en vol de pilote professionnel.

VALIDITÉ

La présente exemption s’applique jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. minuit HNE le 19 février 2004;
  2. la date à laquelle une licence de pilote professionnel d’avion est délivrée à M. Mitev;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

 

Datée à Ottawa, Canada, le 13e jour de février 2003, au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur general,
Aviation civile
Merlin Preuss

Date de modification :