EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 421.88(3)d) DE LA NORME 421, PERMIS, LICENCES ET QUALIFICATIONS DES MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE, ÉTABLIE EN VERTU DE L’ARTICLE 401.06 DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9 (2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions énoncées ci‑dessous, les personnes qui font la demande d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger des exigences énoncées à l’alinéa 421.88(3)d) de la Norme 421, Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite.

L’alinéa 421.88(3)d) de la Norme 421 stipule que le demandeur d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger doit obtenir une note d’au moins 90 pour cent (90 %) à l’examen écrit ULTRA.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux demandeurs d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger d’obtenir une note d’au moins soixante pour cent (60%) à l’examen écrit ULTRA.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux personnes qui font la demande d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes:

  1. Le demandeur d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger doit obtenir une note d’au moins 60% à l’examen écrit en vue d’obtenir un permis de pilote — avion ultra-léger (ULTRA);
  2. Le demandeur d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger doit satisfaire à toutes les autres exigences énoncées à l’article 421.88 de la Norme 421,Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 11 octobre 2007 à 23:59 HNE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date d’entrée en vigueur d’une modification apportée à l’alinéa 421.88(3)d) de la Norme 421, Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, ce 11ieme jour avril 2006, au nom du ministre des Transports.

Le directeur,
Aviation générale

Originale signé par Arlo Speer for

Manzur Huq

 

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