Exemption de l’application de l’alinéa 507.02b) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-011-2017

En vertu du paragraphe 5.9.(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente le personnel de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) dûment autorisé à agir au nom du ministre de l’application des exigences stipulées à l’alinéa 507.02b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-après.

L’alinéa 507.02b) du RAC et les exigences des alinéas 525.562c)(5) et c)(6) du Manuel de navigabilité (MN) sont reproduits à l’Annexe A.

Objet

La présente exemption vise à permettre au personnel dûment autorisé à agir au nom du ministre de délivrer un certificat de navigabilité conformément à l’alinéa 507.02b) du RAC à l’égard d’un aéronef qui n’est pas conforme à la définition de type certifiée en ce que l’aéronef est équipé de sièges qui ne satisfont pas aux exigences en matière de sièges passagers des alinéas 525.562c)(5) et c)(6) du MN.

Application

La présente exemption s’applique au personnel de TCAC dûment autorisé à agir au nom du ministre (ci-après le personnel) aux fins de la délivrance de certificats de navigabilité à l’égard d’aéronefs qui, de la façon indiquée au ministre par les demandeurs, ne satisfont pas à l’alinéa 507.02b) du RAC selon lequel l’aéronef est conforme à sa définition de type certifiée.

Interprétation

La délivrance d’un certificat de navigabilité en vertu de la présente exemption n’autorise pas la non-conformité ultérieure à toute autre disposition du RAC.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’aéronef doit :
    1. avoir été nouvellement construit par la BOEING COMPANY pour la première livraison à un demandeur canadien qui fait une demande d’autorité de vol;
    2. être du modèle 737-8;
    3. ne pas être conforme à la définition de type certifiée applicable en ce qu’il est équipé de sièges qui ne satisfont pas aux exigences en matière de sièges passagers des alinéas 525.562c)(5) et c)(6) du Manuel de navigabilité à la mise à jour 525-2 (89-01-01).
  2. L’aéronef doit être conforme à tous égards, si ce ne sont les sièges installés, à la définition de type de l’aéronef certifiée par le ministre, et doit pouvoir être utilisé en toute sécurité.
  3. Le personnel devra avoir reçu de la part du demandeur de l’autorité de vol une demande soumise conformément au paragraphe 507.06(2), ce qui comprend une déclaration conforme au paragraphe 507.06(3) remplie par une personne autorisée conformément à l’article 507.10, et stipulant qu’à l’exception des sièges installés l’aéronef satisfait aux exigences de l’article 507.02.
  4. Le personnel devra avoir reçu de la part du demandeur un engagement concernant l’installation des sièges conformes nécessaires avant la date d’expiration de la présente exemption ou dans l’alternative de soumettre par cette date un plan qui est acceptable pour le ministre sur la manière de rencontrer les exigences des alinéas 525.562c)(5) et c)(6) du MN.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. Le 1er janvier 2019 à 23 h 59 HNE ;
  2. la date à laquelle la présente exemption est annulée par écrit par le ministre si celui-ci est d’avis qu’elle ne sert plus l’intérêt public ou qu’elle est susceptible de compromettre la sécurité aérienne.  

FAIT à Ottawa (Ontario), en ce 25ième jour d’août 2017, au nom du ministre des Transports.

« Original signée par »

Commandant Denis Guindon
Directeur général – Aviation civile
Surveillance et transformation de la sécurité aérienne

Annexe A  

Certificat de navigabilité

507.02 Dans le cas où une demande d’autorité de vol est présentée en vertu de l’article 507.06, le ministre délivre un certificat de navigabilité à l’égard d’un aéronef lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. (a) la définition de type de l’aéronef a été certifiée par le ministre, et la certification ne vise pas un aéronef de catégorie restreinte; (modifié 2009/12/01)
  2. (b) l’aéronef est conforme à sa définition de type certifiée;
  3. (c) l’aéronef peut être utilisé en toute sécurité.

525.562 Conditions dynamiques pendant un atterrissage d'urgence

  1. (a) L'ensemble siège et dispositif de retenue de l'avion doit être conçu de la façon décrite dans la présente section pour protéger chaque occupant pendant un atterrissage d'urgence lorsque :
    1. (1) Les sièges, les ceintures de sécurité et les harnais d'épaule prévus lors de la conception sont correctement utilisés; et
    2. (2) L'occupant est exposé aux facteurs de charge qui résultent des conditions décrites dans la présente section.

  2. (c) Les mesures de performance suivantes ne doivent pas être dépassées pendant les essais dynamiques effectués conformément au paragraphe b) de la présente section :

  3. (5) Each occupant must be protected from serious head injury under the conditions prescribed in paragraph (b) of thi
  4. (5) Chaque occupant doit être protégé des blessures graves à la tête conformément aux conditions décrites au paragraphe b) de la présente section. Lorsqu'il y a risque que la tête heurte les sièges ou d'autres structures, une protection doit être assurée de façon que l'impact de la tête ne dépasse pas un Critère de blessure à la tête (HIC) de 1 000 unités. Le niveau de HIC se définit par l'équation suivante :

    [Annulé]

  5. (6) Lorsque des blessures aux jambes peuvent être causées par le contact avec les sièges ou d'autres structures, la protection doit être assurée de façon à empêcher les charges de compression axiales dépassant 2 250 livres, dans chaque fémur.
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