EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 513.07(1)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DE L’ALINÉA 525.813e) DU MANUEL DE NAVIGABILITÉ

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte ELISEN Technologies Inc. (ci-après ELISEN), sise au 685, boul. Stuart-Graham Nord, Dorval (Québec), de l’application des exigences énoncées à l’alinéa 513.07(1)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et de l’alinéa 525.813e) du Manuel de navigabilité (MN).

L’alinéa 525.813e) du MN stipule qu’aucune porte ne doit être installée dans une cloison entre les compartiments passagers dans les avions de catégorie transport.

Les détails des dispositions ci-dessus sont fournis à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à permettre à ELISEN d’installer une porte dans une cloison entre les compartiments passagers à bord de tout avion BD700-1A10 à des fins de transport de passagers par un exploitant privé régi par la sous-partie 604 du RAC ou à des fins de services de transport aérien à la demande régis par la sous-partie 704 du RAC.

Application

La présente exemption s’applique à ELISEN à la seule fin d’installation d’une porte dans une cloison entre les compartiments passagers à bord de tout avion BD700-1A10 (certificat de type no A-177) ayant une capacité maximale de 19 passagers à des fins de transport de passagers par un exploitant privé régi par la sous-partie 604 du RAC ou à des fins de services de transport aérien à la demande régis par la sous-partie 704 du RAC.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Lorsque l’aéronef est utilisé en vertu de la sous-partie 704 du RAC, le client « à la demande » ne doit pas sous-affréter l’aéronef à un tiers ni accepter de rémunération en échange des services de transport aérien, ni faire payer lesdits services.
  2. Une seule cloison munie d’une porte est autorisée dans la zone réservée aux sièges passagers.
  3. La porte séparant les compartiments passagers doit s’ouvrir et se fermer latéralement.
  4. La porte séparant les compartiments passagers doit être frangible.
  5. La porte séparant les compartiments passagers et, s’il y a lieu, toute autre porte située entre un compartiment passagers et une issue de secours doivent être munies d’un double mécanisme de verrouillage permettant de maintenir la porte ouverte, chacun de ces mécanismes pouvant résister aux forces d’inertie précisées à l’article 525.561 du MN.
  6. La porte séparant les compartiments passagers et, s’il y a lieu, toute autre porte située entre un compartiment passagers et une issue de secours doivent être munies d’un dispositif permettant d’alerter rapidement les membres d’équipage de conduite que la porte de la cabine n’est pas verrouillée en position ouverte. Ce dispositif doit être intégré dans le système d’affichage des paramètres moteurs et d’alerte de l’équipage (EICAS). L’entreprise doit établir des procédures et des limites appropriées afin d’interdire le décollage ou l’atterrissage d’un aéronef si une porte ne respecte pas la configuration de décollage et d’atterrissage.
  7. La porte séparant les compartiments passagers et, s’il y a lieu, toute autre porte située entre le compartiment passagers et une issue de secours doivent être manœuvrables des deux côtés et, si un mécanisme de verrouillage y est installé, la porte doit pouvoir être déverrouillée des deux côtés sans l’aide d’outils spéciaux.
  8. Lorsqu’une porte est installée dans une allée précise menant vers une issue de secours, l’entreprise doit élaborer un supplément au manuel de vol de l’avion qui comprend :
    1. le mode d’emploi de la porte, y compris la caractéristique de frangibilité de celle-ci;
    2. une mention précisant que l’utilisation de l’avion est limitée au transport de passagers par un exploitant privé régi par la sous-partie 604 du RAC ou au service de transport aérien à la demande régi par la sous-partie 704 du RAC, et que l’avion doit être conforme aux règlements, aux normes, aux politiques et aux autorités pertinents;
    3. les directives concernant l’exposé donné aux passagers conformément aux exigences opérationnelles pertinentes énoncées aux articles 604.18 et 704.34 du RAC. L’exposé doit comprendre les renseignements contenus dans le supplément au manuel de vol de l’avion exigés au point h)(1) ci-dessus.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  2. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

 

Datée à Ottawa (Ontario) ce 12e jour de janvier 2005 au nom du ministre des Transports.

Le directeur,
Certification des aéronefs
Aviation civile

Original signé par

Martin J. Eley


EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 513.07(1)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DE L’ALINÉA 525.813e) DU MANUEL DE NAVIGABILITÉ

ANNEXE A

Sous-partie 513 du Règlement de l’aviation canadien

« Approbation de la conception des modifications et de réparations »

513.07(1)a) [...] Le demandeur d’un certificat de type supplémentaire, d’un certificat de type supplémentaire restreint ou d’une modification de ces certificats doit démontrer que le produit aéronautique ainsi modifié est conforme aux normes de navigabilité qui sont en vigueur à la date de la demande de la modification proposée. (modifié 2003/06/05)

Chapitre 525 du Manuel de navigabilité
(Modification 525-9.1)

525.813 Accès aux issues de secours

Chaque issue de secours exigée doit être accessible aux passagers et située là où elle permet l'évacuation la plus efficace. La répartition des issues de secours doit être aussi uniforme que pratique et doit tenir compte de la répartition des places passagers, mais il n'est pas nécessaire que la taille et l'emplacement des issues des deux côtés de la cabine soient symétriques. Si une seule issue de plain-pied avec la cabine est prescrite par côté et si l'avion n'a pas d'issue de secours arrière ou ventrale, l'issue de plain-pied doit être située dans la partie arrière de la cabine à moins qu'un autre endroit permette d'évacuer plus efficacement les passagers. Lorsque plusieurs issues de plain-pied avec la cabine sont prescrites par côté, au moins l'une d'elles par côté doit être située près de chaque extrémité de la cabine. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux configurations mixtes fret-passagers. De plus :

[...]

e) Aucune porte ne doit être installée dans une cloison entre les compartiments passagers.

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