EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 513.07(1)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DU PARAGRAPHE 525.813e) DU MANUEL DE NAVIGABILITÉ

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte le Centre de finition de Bombardier Inc. (ci-après désigné sous le nom de « CFBI »), sis 200 Chemin Côte Vertu Ouest Dorval, (Québec) de l’application des exigences de l’alinéa 513.07(1)a) du Réglement de l’aviation canadien (RAC) en ce qui concerne seulement les exigences énoncées au paragraphe 525.813e) du Manuel de navigabilité.

Le paragraphe 525.813e) du Manuel de navigabilité stipule qu’aucune porte ne doit être installée dans une cloison entre les compartiments passagers d’un avion de la catégorie transport.

Les détails des dispositions susmentionnées sont énoncés à l’Annexe A.

OBJET

La présente exemption vise à permettre au CFBI d’installer une porte dans une cloison entre les compartiments passagers de tout avion BD700-1A10, à des fins de transport de passagers par un exploitant privé régi par la sous-partie 604 du RAC ou à des fins de services de transport aérien à la demande régis par la sous-partie 704 du RAC.

APPLICATION

La présente exemption s’applique au CFBI à la seule fin d’installation d’une porte dans une cloison entre les compartiments passagers de tout avion BD700-1A10 (certificat de type nA-177) dont la capacité maximale est de 19 passagers à des fins de transport de passagers par un exploitant privé régi par la sous-partie 604 du RAC ou à des fins de services de transport aérien à la demande régis par la sous-partie 704 du RAC.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Lorsque l’aéronef est utilisé en vertu de la sous-partie 704 du RAC, le client « à la demande » ne doit pas sous-affréter l’aéronef à un tiers ni accepter de rémunération en échange des services de transport aérien, ni faire payer lesdits services.

  2. Une seule cloison munie d’une porte est autorisée dans la zone réservée aux sièges passagers.

  3. La porte séparant les compartiments passagers doit s’ouvrir et se fermer latéralement.

  4. La porte séparant les compartiments passagers doit être frangible.

  5. La porte séparant les compartiments passagers et, s’il y a lieu, toute autre porte située entre un compartiment passager et une issue de secours doivent être munies d’un double mécanisme de verrouillage permettant de maintenir la porte ouverte, chacun de ces mécanismes pouvant résister aux charges d’inertie précisées à l’article 525.561 du Manuel de navigabilité.

  6. La porte séparant les compartiments passagers et, s’il y a lieu, toute autre porte située entre un compartiment passager et une issue de secours doivent être munies d’un dispositif permettant d’alerter rapidement les membres d’équipage de conduite que la porte n’est pas verrouillée en position ouverte. Ce dispositif doit être intégré au système d’affichage des paramètres réacteurs, de mise en garde et d’alarme (EICAS). L’entreprise doit établir des procédures et des limites appropriées afin d’interdire le décollage ou l’atterrissage d’un aéronef si une porte ne respecte pas la configuration de décollage et d’atterrissage.

  7. La porte séparant les compartiments passagers et, s’il y a lieu, toute autre porte située entre le compartiment passager et une issue de secours doivent être manœuvrables des deux côtés et, si un mécanisme de verrouillage y est installé, la porte doit pouvoir être dévérouillée des deux côtés sans l’aide d’outils spéciaux.

  8. Lorsqu’une porte est installée dans une allée précise menant vers une issue de secours, l’entreprise doit élaborer un supplément au manuel de vol de l’avion qui comprenne :

    1. le mode d’emploi de la porte, y compris la caractéristique de frangibilité de celle-ci,

    2. une mention précisant que l’utilisation de l’avion est limitée au transport de passagers par un exploitant privé régi par la sous-partie 604 du RAC, ou au service de transport aérien à la demande régi par la sous-partie 704 du RAC, et qu’elle doit être conforme aux réglements, aux normes, aux politiques et aux autorités pertinents,

    3. les directives concernant l’exposé donné aux passagers conformément aux exigences opérationnelles pertinentes énoncées aux articles 604.18 et 704.34 du RAC. L’exposé doit comprendre les renseignements contenus dans le supplément au manuel de vol de l’avion exigés au point h)1) ci-dessus.

  9. Étant donné la taille et la configuration de l’aéronef, un système de sonorisation doit être installé afin de permettre une communication efficace entre les membres d’équipage et les passagers dans le cas d’une situation d’urgence. Plutôt que de se conformer à l’article 525.1423 du Manuel de navigabilité, le demandeur doit, par des essais de fonctionnement de l’intégration du système et de l’aéronef même, faire la preuve au ministre que le système de sonorisation :

    1. peut être mis sous tension, que l’avion soit en vol ou immobilisé au sol, après l’arrêt ou la panne de tous les moteurs et groupes auxiliaires de bord, ou le débranchement ou la défaillance de toutes les sources d’alimentation électrique dont dépend son fonctionnement;

    2. est entendu clairement à partir de tous les sièges, dans toutes les toilettes, ainsi qu’à tous les postes de travail;

    3. est accessible pour utilisation immédiate à partir de chacun des deux postes de membres d’équipage de conduite dans le poste de pilotage.

Nota : Il n’est pas nécessaire que les composants du système de sonorisation soient conformes à une norme technique (TSO) particulière.

VALIDITÉ

La présente exemption est valide jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle une modification aux dispositions pertinentes du RAC entre en vigueur;

  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

 

Datée à Ottawa (Ontario), ce 31e jour d’octobre 2003, au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur,
Certification des aéronefs
Aviation civile

Martin J. Eley


EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 513.07(1)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DU PARAGRAPHE 525.813e) DU MANUEL DE NAVIGABILITÉ

ANNEXE A

Sous-partie 513 du

Règlement de l’aviation canadien

Approbation de la conception des modifications et des réparations

513.07(1)a)

Le demandeur d’un certificat de type supplémentaire, d’un certificat de type supplémentaire restreint ou d’une modification de ces certificats doit démontrer que le produit aéronautique ainsi modifié est conforme aux normes de navigabilité qui sont en vigueur à la date de la demande de la modification proposée.

Chapitre 525 du

Manuel de navigabilité

525.813 Accès aux issues de secours

Chaque issue de secours exigée doit être accessible aux passagers et située là où elle permet l’évacuation la plus efficace. La répartition des issues de secours doit être aussi uniforme que pratique et doit tenir compte de la répartition des places passagers, mais il n’est pas nécessaire que la taille et l’emplacement des issues des deux côtés de la cabine soient symétriques. Si une seule issue de plain-pied avec la cabine est prescrite par côté et si l’avion n’a pas d’issue de secours arrière ou ventrale, l’issue de plain-pied doit être située dans la partie arrière de la cabine à moins qu’un autre endroit permette d’évacuer plus efficacement les passagers. Lorsque plusieurs issues de plain-pied avec la cabine sont prescrites par côté, au moins l’une d’elles par côté doit être située près de chaque extrémité de la cabine. Cette dernière disposition ne s’applique pas aux configurations mixtes fret-passagers. De plus :

e) Aucune porte ne doit être installée dans une cloison entre les compartiments passagers.

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