EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ALINÉA 521.31(1)d) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN ET DE L'ALINÉA 525.981a)(3) DU MANUEL DE NAVIGABILITÉ

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente Bombardier Inc., Chemin de la 400 Côte-Vertu Ouest, Dorval (Québec) (ci-après « Bombardier ») des exigences énoncées dans l’alinéa  521.31(1)d) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) seulement en ce qui concerne les exigences de l’alinéa 525.981a)(3) du Manuel de navigabilité (MN),sous réserve des conditions qui suivent.

L’alinéa 521.31(1)d) du RAC précise les normes de navigabilité s’appliquant à la délivrance du certificat de type pour un produit aéronautique.

L’alinéa 525.981a)(3) du MN établit les exigences de conception pour la prévention contre l’inflammation des réservoirs de carburant.

Les détails des dispositions ci-dessus sont précisés dans l’annexe A de la présente exemption.

OBJET

Le but de la présente exemption est de permettre à Bombardier de continuer à être titulaire d’un certificat de type valide (no A-131) qui comprend l’avion de modèle CL-600-2E25 (CRJ-1000), sans être entièrement conforme à l’alinéa 525.981a)(3) du MN alors qu’il n’a pas été démontré que les aspects structuraux du système de réservoir de carburant disposent de deux moyens indépendants de protection contre la foudre.

La présente exemption est un prolongement du délai pour montrer la conformité à ce qui était précédemment permis en vertu de l’exemption NCR/RCN no 080-2010 délivrée le2 novembre 2010 et expirant le 29 octobre 2012. La présente exemption donne plus de temps à Bombardier pour terminer le programme de certification nécessaire, notamment la conception, la mise à l’essai, l’analyse et la documentation pour montrer la conformité à l’alinéa 525.981a)(3) du MN.

APPLICATION

La présente exemption s’applique seulement à Bombardier dans le cadre des critères de base de la certification de l’avion CL-600-2E25 (CRJ-1000), comme il est identifié dans le certificat de type révisé no A‑131 de Transports Canada.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie à la conformité de Bombardier à toutes les conditions suivantes :

  1. Bombardier doit soumettre à l’approbation du ministre, le 29 octobre 2012 ou toute autre date convenue par écrit par le ministre avant cette date, toute limite de contrôle relatives à une conception critique de la configuration (CDCCL), inspection et procédure actuellement déterminées qui doivent faire partie de la section des limitations de navigabilité comprise dans les instructions pour le maintien de la navigabilité (IMN) qui ont été établies afin de prévenir toute formation de sources d’ignition à l’intérieur des réservoirs de carburant conformément au paragraphe 525.981a) du MN, à l’article 525.1529 du MN et à l’appendice H525.4 [Mise à jour 525-12];

  2. Bombardier doit soumettre au ministre, le 31 mars 2013 ou toute autre date convenue par écrit par le ministre avant cette date, un plan et un calendrier d’essais à l’appui des livrables énoncés aux conditions 3 et 4 ci-dessous;

  3. Bombardier doit montrer la conformité à l’alinéa 525.981a)(3) [Mise à jour 525-12], le 29 octobre 2015 ou avant, en ce qui a trait au système de réservoir de carburant entier et sa structure;

  4. Bombardier doit soumettre à l’approbation du ministre, le 29 octobre 2015 ou avant, toute limite de contrôle relatives à une conception critique de la configuration (CDCCL), inspection et procédure additionnels n’ayant pas été proposées dans la condition 1 ci-dessus pour qu’elles fassent partie de la section des limitations de navigabilité comprise dans les IMN qui ont été établies afin de prévenir toute formation de sources d’ignition à l’intérieur des réservoirs de carburant conformément au paragraphe 525.981a) du MN, à l’article 525.1529 du MN et à l’appendice H525.4 [Mise à jour 525-12].

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 29 octobre 2015 à 23 h 59 HAE;
     
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
     
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 29jour d’octobre 2012, au nom du au nom du ministre des Transports.

 

« Original signé par »

David Turnbull
Directeur, Certification nationale des aéronefs
Aviation civile

 

 

ANNEXE A

RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN
Partie V - Navigabilité
Sous-partie 21 – Section II – Certificats de type
Article 521.31 – Normes de navigabilité

 

521.31(1) Pour la délivrance d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique, les normes de navigabilité, y compris les catégories d’aéronefs énumérées au paragraphe 521.27(1), sont celles précisées aux chapitres applicables suivants du Manuel de navigabilité :

  •  
  •  
  •  
d) chapitre 525 — Avions de catégorie transport;
  •  
  •  
  •  

MANUEL DE NAVIGABILITÉ
Chapitre 525 - Avions de la catégorie Transport
Sous-chapitre E – Installation motrice
Alinéa 525.981a)(3) – Prévention contre l’inflammation des réservoirs de carburant [Mise à jour 525-12]

 

a) Aucune source d’inflammation ne peut être présente en tout point du réservoir carburant ou du système de conception du réservoir de carburant où une défaillance de nature catastrophique pourrait survenir à la suite de l’inflammation du carburant ou des vapeurs. Cela doit être démontré en :

  •  
  •  
  •  

(3) démontrant qu’une source d’inflammation ne pourrait se produire à partir d’une défaillance quelconque, d’une défaillance quelconque associée à des conditions de défaillance non détectée ne présentant pas de lien tout à fait direct, et à partir d’un ensemble de défaillances ne présentant pas de conditions tout à fait improbables. Il faut en outre tenir compte des conditions de construction relatives à la variabilité, au vieillissement, à l’usure, à la corrosion et forcément aux dommages.