EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ALINÉA 521.31(1)d) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN EN CE QUI A TRAIT`À L'ALINÉA 525.981a)(3) DU MANUEL DE NAVIGABILITÉ – PRÉVENTION CONTRE L'EXPLOSION DES RÉSERVOIRS DE CARBURANT

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente Bombardier Inc. (BA), 400 Cote-Vertu Road West, Dorval, Québec, Canada, des exigences énoncées dans l'alinéa 525.981a)(3) du Manuel de navigabilité (MN), sous réserve des conditions qui suivent. 

OBJET

Le but de la présente exemption est de permettre que l'avion de modèle Bombardier CL-600-2E25 soit titulaire d'un certificat sans être entièrement conforme à l'alinéa 525.981a)(3) du MN au moment de la certification. Cette norme exige qu'il soit démontré qu'aucune source d'inflammation ne peut être présente dans le système de conception du réservoir de carburant ni qu'elle pourrait se produire à partir d'une défaillance quelconque, d'une défaillance quelconque associée à des conditions de défaillance non détectée ne présentant pas de lien tout à fait direct, et à partir d'un ensemble de défaillances ne présentant pas de conditions tout à fait improbables. Les aspects structurels des systèmes de conception du réservoir doivent offrir deux moyens indépendants de protection contre la foudre aussi pratiques que ne l'indique la description du document de discussion AV-1 (TCAC SGDDI no 4793813). La présente exemption donne à BA plus de temps pour préparer et effectuer les essais, l'atténuation, l'analyse et la documentation nécessaires pour la certification afin de démontrer la conformité à l'alinéa 525.981a)(3) du MN.

APPLICATION

La présente exemption s'applique à l'avion Bombardier CL-600-2E25 et elle entrera en vigueur conformément aux conditions et à la période de validité stipulées dans la présente exemption.

CONDITIONS

La présente exemption accordée à BA est assujettie aux conditions suivantes, à remplir pour les dates indiquées :

  1. BA doit soumettre au ministre, le 31 janvier 2011 ou avant, ou à toute autre date convenue par le ministre avant cette date, un plan et un programme d'essai, à l'appui des livrables décrits dans les conditions 2 et 3 ci-dessous.

  2. BA doit démontrer sa conformité à l'alinéa 525.981a)(3) du MN, mise à jour 525-12, le 29 octobre 2012 ou avant, ou à toute autre date convenue par le ministre avant cette date, en ce qui a trait au système de réservoir de carburant et sa structure, selon la description du document de discussion AV-1 daté du 26 juin 2009.

  3. BA doit préparer et soumettre à l'approbation du ministre, le 29 octobre 2012 ou avant, ou à toute autre date convenue par le ministre avant cette date, des Instructions relatives au maintien de la navigabilité conformément à l'article 525.1529 du MN, mise à jour 525-12.


VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :
 

  1. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;

  2. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise; ou

  3. le 29 octobre, 2012, à 23 h 59 HAE. 

Daté à Ottawa, Ontario, Canada, ce 2e jour de novembre 2010, au nom du ministre des Transports.

 

<< original signé par >>

David Turnbull
Directeur, Certification nationale des aéronefs
Aviation civile

Pièce jointe – Annexe A

 


APPENDIX A

MANUEL DE NAVIGABILITÉ, CHAPITRE 525

(mise à jour 525-12)

Article 525.981 – Prévention contre l'explosion des réservoirs de carburant

a) Aucune source d'inflammation ne peut être présente en tout point du réservoir carburant ou du système de conception du réservoir de carburant où une défaillance de nature catastrophique pourrait survenir à la suite de l'inflammation du carburant ou des vapeurs. Cela doit être démontré en :

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(3) démontrant qu'une source d'inflammation ne pourrait se produire à partir d'une défaillance quelconque, d'une défaillance quelconque associée à des conditions de défaillance non détectée ne présentant pas de lien tout à fait direct, et à partir d'un ensemble de défaillances ne présentant pas de conditions tout à fait improbables. Il faut en outre tenir compte des conditions de construction relatives à la variabilité, au vieillissement, à l'usure, à la corrosion et forcément aux dommages.

 

DOCUMENT D'INFORMATION AV-1 DE TransportS Canada, « PROTECTION CONTRE LA FOUDRE DE L'INSTALLATION DU RÉSERVOIR DE CARBURANT »
(6 mars 2009)

Pour assurer la conformité avec l'alinéa 525.981a)(3) du MN, deux moyens indépendants de protection contre la foudre doivent être prévus pour les aspects structurels du réservoir de carburant. Il doit être démontré que ces deux caractéristiques de conception sont indépendantes l'une de l'autre et l'efficacité de l'installation doit être prouvée par des essais.

 

 

 

 

 

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