EXEMPTION DE L'APPLICATION DU SOUS-ALINÉA 549.01a)(ii) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN ET DES ALINÉAS 549.103b) ET 549.105b) DU MANUEL DE NAVIGABILITÉ – AÉRONEFS DE CONSTRUCTION AMATEUR

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente toute personne qui fait une demande de certificat spécial de navigabilité dans la catégorie construction amateur (ci‑après appelée « le demandeur ») pour des aéronefs Epic LT et Epic Elite d'Aircraft Resources Canada, de l'application des exigences des alinéas 549.103b) et 549.105b) du Manuel de navigabilité - Aéronefs de construction amateur établis en vertu du sous‑alinéa 549.01a)(ii) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des exigences figurant dans la présente exemption.

Les exigences des alinéas 549.103b) et 549.105b) du Manuel de navigabilité - Aéronefs de construction amateur, établis en vertu du sous‑alinéa 549.01a)(ii) du RAC, sont détaillées à l'annexe A de la présente exemption.

Objet

La présente exemption a pour objet de permettre à toute personne qui fait une demande de certificat spécial de navigabilité dans la catégorie construction amateur pour des aéronefs Epic LT et Epic Elite d'Aircraft Resources Canada (ARC) de ne pas respecter les limites de masse et de nombre de passagers figurant au chapitre 549 du Manuel de navigabilité, et plus précisément :

  • de dépasser la masse maximale autorisée au décollage fixée à 1 800 kg (3 968 lb);
  • de dépasser le nombre maximal de sièges autorisé fixé à 3, en plus du siège du pilote.

Application

La présente exemption s'applique à toute personne qui fait une demande de certificat spécial de navigabilité dans la catégorie construction amateur pour des aéronefs Epic LT et Epic Elite d'Aircraft Resources Canada construits à l'aide des installations et des ressources d'Aircraft Resources Canada.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes, lesquelles, lorsqu'elles s'appliquent au propriétaire ou à l’exploitant d’un aéronef, seront inscrites sur l'autorité de vol dudit aéronef :

  1. la présente exemption doit être utilisée de concert avec l'exemption de l'application de l'article 549.01 du Règlement de l'aviation canadien en date du 30 août 2006 et avec les conditions qui s'y rattachent. En cas de conflit entre les conditions de la présente exemption et celles de l'exemption en date du 30 août 2006, ce sont les conditions de la présente exemption qui prévalent;
  2. l'aéronef doit avoir été construit à l'aide d'une procédure détaillée jugée acceptable par Transports Canada et au moyen d'installations, d'outils et d'équipement fournis exclusivement par Aircraft Resources Canada (ARC);
  3. l’exploitant de l’aéronef doit fournir et distribuer à bord des cartes d'exposé aux passagers qui expliquent que l’aéronef n’est pas conforme aux normes reconnues internationalement, et il doit également donner un exposé verbal à tous les passagers afin de leur expliquer le sens de la carte d'exposé;
  4. l'aéronef doit être entretenu conformément aux dispositions de la sous‑partie 571 du RAC et aux exigences additionnelles en matière d’entretien mentionnées à l’annexe B de la présente exemption, y compris à celles qui ne s'appliqueraient pas autrement à un aéronef de construction amateur;
  5. ARC devra rendre accessibles un manuel de vol de l’aéronef (AFM) ou un manuel d'utilisation du pilote (POH) ainsi qu’un manuel de maintenance, et établir un système de modification de ces manuels, au besoin, et fournir aux personnes qui en possèdent un exemplaire les modifications qui y sont apportées;
  6. les exploitants de l’aéronef et les personnes qui possèdent un exemplaire de l’AFM, du POH et du manuel de maintenance doivent modifier ces documents comme l’exige ARC;
  7. les propriétaires d’aéronefs Epic Elite et Epic LT doivent aviser ARC de tout transfert de propriété ainsi que de tout changement d’adresse ou de tout autre moyen d’entrer en contact;
  8. l’aéronef doit être entretenu conformément au manuel de maintenance le plus récent fourni par ARC ou à d'autres méthodes que le ministre juge acceptables;
  9. sauf indication contraire figurant dans les présentes conditions, l'aéronef doit être utilisé conformément à l’AFM ou au POH, incluant toutes les modifications et tous les renseignements supplémentaires;
  10. l'aéronef ne doit pas voler dans des conditions givrantes connues ou prévues;
  11. aucune modification ayant un effet autre que négligeable sur la masse et les limites du centre de gravité, sur la résistance structurale, sur les performances, sur le fonctionnement de l'installation motrice, sur les caractéristiques de vol et sur toute autre propriété touchant la navigabilité ou les caractéristiques environnementales, ne doit être effectuée sur l'aéronef, sauf en conformité avec des données approuvées par ARC;
  12. aucune modification ayant un effet autre que négligeable sur la masse et les limites du centre de gravité, sur la résistance structurale, sur les performances, sur le fonctionnement de l'installation motrice, sur les caractéristiques de vol et sur toute autre propriété touchant la navigabilité ou les caractéristiques environnementales, ne doit être effectuée sur le moteur ou sur l'hélice, ni sur tout autre équipement ayant une certification de type installé sur l'aéronef, sauf en conformité avec des données approuvées par le ministre;
  13. malgré l’exception concernant les aéronefs de construction amateur fournie à l’article 605.84 du RAC, le moteur, l'hélice et tout autre composant ayant une certification de type installé sur l'aéronef doivent être entretenus conformément à toute consigne de navigabilité et à toute limite de navigabilité pertinentes;
  14. malgré l’exception concernant les aéronefs de construction amateur fournie au paragraphe 605.92(3) du RAC, l’exploitant doit tenir des dossiers techniques distincts pour la cellule, le moteur et l’hélice;
  15. l’exploitant doit transmettre à ARC toutes les difficultés en service qu'il a subies avec cet aéronef, et ARC doit mettre en place un système lui permettant de recevoir, d'examiner et d'analyser les difficultés en service, puis de prendre les mesures qui s'imposent;
  16.  après l'assemblage final de l'aéronef, celui-ci doit faire l'objet, en vertu d'un permis de vol, d'essais en vol d'une durée d'au moins 25 heures pendant lesquelles il ne fera pas l'objet de travaux de maintenance autres que ceux reliés à une utilisation normale. Une fois cette période d'essais menée à son terme de façon acceptable, le ministre lui délivrera un certificat spécial de navigabilité - construction amateur.
  17.  l'aéronef ne doit pas être utilisé à une masse maximale au décollage supérieure à 3 800 kg (8 360 lb) ou à la masse maximale indiquée dans l’AFM ou dans le POH les plus récents fournis par ARC, incluant toutes les modifications et tous les renseignements supplémentaires, selon le nombre le plus bas;
  18.  l'aéronef ne doit pas être utilisé avec plus de six occupants, pilote compris, ni avec plus que le nombre maximal d'occupants indiqué dans l’AFM ou dans le POH les plus récents fournis par ARC, incluant toutes les modifications et tous les renseignements supplémentaires, selon le nombre le plus bas.

Annulation

L'exemption de l'application des exigences mentionnées au sous‑alinéa 549.01a)(ii) du Règlement de l’aviation canadien ainsi qu’aux alinéas 549.103b) et 549.105b) du Manuel de navigabilité – Aéronefs de construction amateur pour toute personne qui fait une demande de certificat spécial de navigabilité dans la catégorie construction amateur pour des aéronefs Epic LT et Epic Elite d'Aircraft Resources Canada, signée le 19e jour de septembre 2006 à Ottawa (Ontario), Canada, par le directeur général de l’Aviation civile au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités est annulée, car le ministre estime que son application n'est plus dans l'intérêt public et qu'elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. à 23 h 59 HNE, le 1er juillet 2008;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée; ou
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 27e jour de mars 2007, au nom du ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités.

Original signé par Donald Sherritt
Donald Sherritt
Directeur,
Maintenance et construction des aéronefs

Annexe A

MANUEL DE NAVIGABILITÉ –- AÉRONEFS DE CONSTRUCTION AMATEUR

Exigences réglementaires 

L'alinéa 549.103b) du Manuel de navigabilité - Aéronefs de construction amateur stipule que, pour les avions, la masse maximale autorisée au décollage M (poids maximal W) ne doit pas être supérieure à M = 1 800 kg (W = 3 968 lb). Pour les aéronefs à ailes multiples, y compris ceux du type canard, l'aire mentionnée à la section 549.103(a)(1)(ii) peut être utilisée pour déterminer la masse maximale permise par aile, les résultats ainsi obtenus étant additionnés pour déterminer la limite de la masse maximale permise au décollage.
L'alinéa 549.105b) du Manuel de navigabilité - Aéronefs de construction amateur stipule que, dans le cas des avions, à l'exception du siège mentionné en (a), tous les autres sièges sont désignés comme sièges passagers, leur nombre maximal étant tel que stipulé à l’article 549.107, sans cependant dépasser trois.

Annexe B

En vertu de la condition (4) de l'exemption, la présente annexe donne la liste des exigences de maintenance pertinentes à l'aéronef qui ne seraient pas autrement applicables, et elle comprend un renvoi aux dispositions réglementaires en question.

Réf. : 571.02(3)

Les personnes qui effectuent des inspections END sur cet aéronef dans le cadre de la présente exemption doivent avoir les qualifications énoncées à l'appendice I de la sous‑partie 71 de la partie V du RAC.

Réf. : 571.04

La maintenance spécialisée effectuée sur cet aéronef, comme le prévoit l’annexe II du RAC 571.04, doit être réalisée conformément à un manuel des politiques de maintenance (MPM) préparé par le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) ayant une qualification dans une catégorie adaptée aux travaux à exécuter, ou à un document étranger équivalent à un MPM établi par un organisme de maintenance agréé en application des lois d'un État signataire d'un accord avec le Canada qui prévoit la reconnaissance des travaux à exécuter.

Réf. : 571.07(1)

Il est interdit de monter une pièce neuve sur le moteur, l'hélice ou tout autre équipement ayant une certification de type installé sur cet aéronef, à moins qu'elle ne satisfasse aux normes de navigabilité et aux exigences de certification applicables au montage de pièces neuves énoncées au chapitre 561 du Manuel de navigabilité.

Réf. : 571.08(1)

Les pièces usagées qui sont montées doivent être conformes aux normes de navigabilité applicables au montage de pièces usagées qui sont énoncées au chapitre 571 du Manuel de navigabilité et, selon le cas :
a) il s'agit d'une pièce en état de navigabilité qui a été prélevée d’un aéronef pour montage immédiat sur un autre aéronef;
b) il s'agit d'une pièce en état de navigabilité qui a fait l'objet de travaux de maintenance pour lesquels une certification après maintenance a été signée en vertu de l'alinéa 571.11(2)c) du RAC; ou
c) il s'agit d'une pièce qui a été inspectée et mise à l'essai pour assurer qu'elle est conforme à sa définition de type, qu'elle peut être utilisée en toute sécurité et qu'une certification après maintenance a été signée en ce sens.

Réf. : 571.11 (1)

Tous les travaux de maintenance doivent faire l'objet d'une certification après maintenance signée, selon le cas :
a) par le titulaire d'une licence de TEA pertinente;
b) par le titulaire d'un pouvoir de certification restreint (PCR) pertinent; ou
c) s'il s'agit de travaux de maintenance effectués à l'étranger, par une personne autorisée à signer en vertu d'un accord ou d'une entente technique pertinente signée entre le Canada et l'État dans lequel les travaux sont effectués.

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