EXEMPTION DE L’APPLICATION DU SOUS-ALINÉA 549.01a)(ii) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DES PARAGRAPHES 549.103(b) ET 549.105(b) DU MANUEL DE NAVIGABILITÉ –- AÉRONEFS DE CONSTRUCTION AMATEUR

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente toute personne qui fait une demande de certificat spécial de navigabilité dans la catégorie construction amateur (ci-après appelée « le demandeur ») pour des aéronefs Epic LT et Epic Elite d’Aircraft Resources Canada, de l’application des exigences des paragraphes 549.103(b) et 549.105(b) du Manuel de navigabilité – Aéronefs de construction amateur établis en vertu du sous-alinéa 549.01a)(ii) et de l’alinéa 507.03b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des exigences figurant dans la présente exemption.

Les exigences des paragraphes 549.103(b) et549.105(b) du Manuel de navigabilité – Aéronefs de construction amateur, établis en vertu du sous-alinéa 549.01a)(ii) et de l’alinéa 507.03b) du RAC, sont détaillées à l’annexe A de la présente exemption.

Objet

La présente exemption a pour objet de permettre à toute personne qui fait une demande de certificat spécial de navigabilité dans la catégorie construction amateur en se prévalant des installations et des ressources d’Aircraft Resources Canada (ARC) de ne pas respecter certaines des exigences de la norme de conception figurant au chapitre 549 du Manuel de navigabilité, et plus précisément :

a) de dépasser la masse maximale autorisée au décollage fixée à 1 800 kg (3 968 lb);
b) de dépasser le nombre maximal de sièges autorisé fixé à 3, en plus du siège du pilote.

Application

La présente exemption s’applique à toute personne qui fait une demande de certificat spécial de navigabilité pour des aéronefs Epic LT et Epic Elite d’Aircraft Resources Canada dans la catégorie construction amateur en se prévalant des installations et des ressources d’Aircraft Resources Canada (ci-après appelée « le demandeur »).

La présente exemption doit être utilisée de concert avec l’exemption de l’application de l’article 549.01 du Règlement de l’aviation canadien en date du 31 août 2006 qui permet à une personne de se faire aider par un professionnel pour construire ou assembler des pièces d’un aéronef, à condition que cette personne reste globalement responsable du travail, et qui permet également l’importation et l’utilisation au Canada d’aéronefs de construction amateur étrangers.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

(1) le demandeur doit construire l’aéronef en utilisant une procédure détaillée jugée acceptable par Transports Canada ainsi que des installations, des outils et de l’équipement fournis exclusivement par Aircraft Resources Canada (ARC); 

(2) le demandeur doit fournir et distribuer à bord des cartes d’exposé aux passagers qui expliquent la base de certification de l’aéronef et donner un exposé verbal à tous les passagers afin de leur expliquer le sens de la carte d’exposé;

(3) le demandeur doit se conformer à toutes les exigences de maintenance du RAC 571 concernant les aéronefs ayant un certificat de type. Ces exigences sont détaillées à l’annexe C de la présente exemption;

(4) le demandeur doit se conformer au manuel de maintenance fourni par ARC ou à d’autres méthodes que le ministre juge acceptables;

(5) le demandeur doit utiliser l’aéronef conformément au manuel de vol ou au manuel d’utilisation du pilote (POH) fourni par ARC;

(6)  le demandeur doit utiliser l’aéronef en vertu de la même réglementation que celle s’appliquant à un aéronef possédant un certificat de type;

(7) le demandeur ne doit pas voler dans des conditions givrantes prévues; ce point doit figurer dans le POH;

(8) le demandeur ne doit autoriser aucune modification ayant un effet autre que négligeable sur la masse et les limites du centre de gravité, sur la résistance structurale, sur les performances, sur le fonctionnement de l’installation motrice, sur les caractéristiques de vol et sur toute autre propriété touchant la navigabilité ou les caractéristiques environnementales de l’aéronef, sauf si la modification est autorisée par ARC;

(9) le demandeur doit se conformer aux consignes de navigabilité publiées par Transports Canada et à la ou aux limites de navigabilité applicables à un ou plusieurs composants de cet aéronef;

(10) le demandeur doit se conformer à toutes les exigences énoncées à l’annexe B jointe à la présente exemption;

(11) le demandeur doit se conformer à toutes les exigences énoncées à l’annexe C, exigences modifiées tirées du RAC 571, jointe à la présente exemption;

(12)  le demandeur doit transmettre à ARC toutes les difficultés en service qu’il a rencontrées avec cet aéronef, et ARC doit mettre en place un système lui permettant de recevoir, d’examiner et d’analyser les difficultés en service, puis de prendre les mesures qui s’imposent;

(13)  après l’assemblage final de l’aéronef, celui-ci doit faire l’objet d’essais en vol d’une durée d’au moins 25 heures effectués en vertu d’un permis de vol de catégorie expérimentale puis, après acceptation de l’aéronef, un certificat spécial de navigabilité – construction amateur lui sera délivré.

Validité

La présente exemption demeurera en vigueur jusqu’à la première des dates mentionnées ci-dessous :

(a) le 5 mars 2008, à 23 h 59 HNE;
(b) la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
(c) la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario, Canada), en ce 19ieme  jour de septembre 2006, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Originale signé par

Merlin Preuss                                                                           
Directeur général                                                                     
Aviation civile


Annexe A

Exigences réglementaires

L’alinéa 507.03(1)c) de la Norme relative à l’autorité de vol et au certificat de conformité acoustique stipule notamment qu’un certificat spécial de navigabilité est délivré à un aéronef qui ne respecte pas toutes exigences associées à un certificat de navigabilité, dans la catégorie construction amateur.

L’alinéa 507.03b) du Règlement de l’aviation canadienstipule que, dans le cas où une demande d’autorité de vol est présentée en vertu de l’article 507.06, le ministre peut délivrer un certificat spécial de navigabilité à l’égard d’un aéronef de construction amateur qui est conçu et construit de façon à en assurer la navigabilité, conformément aux exigences du chapitre 549 du Manuel de navigabilité.

Le sous-alinéa 549.01a)(ii) du Règlement de l’aviation canadienstipule notamment ceci :
Toute personne qui a l’intention de construire un aéronef et d’obtenir, en vertu de l’alinéa 507.03(b), un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de construction amateur à l’égard de l’aéronef doit, avant d’entreprendre la construction, démontrer que la conception de l’aéronef est conforme aux normes précisées au chapitre 549 du Manuel de navigabilité.

L’alinéa 549.103b) du Manuel de navigabilité – Aéronefs de construction amateur stipule que, pour les avions, la masse maximale autorisée au décollage M (poids maximal W) ne doit pas être supérieure M = 1 800 kg (W = 3 968 lb). Pour les aéronefs à ailes multiples, y compris ceux du type canard, l'aire référée à la section 549.103(a)(1)(ii) peut être utilisée pour déterminer la masse maximale permise par aile, les résultats ainsi obtenus étant additionnés pour déterminer la limite de la masse maximale permise au décollage.

L’alinéa 549.105b) du Manuel de navigabilité – Aéronefs de construction amateur stipule que, dans le cas des avions, à l'exception du siège mentionné en (a), tous les autres sièges sont désignés comme sièges passagers, leur nombre maximal étant tel que stipulé à la section 549.107, sans cependant dépasser trois. 


Annexe B

Normes de conception et de construction des aéronefs de construction amateur

PARTIE I - Procédures

Définitions

(1) Dans le présent appendice :

« aéronef de construction amateur » signifie tout aéronef dont la majeure partie a été construite ou assemblée à un seul exemplaire à partir de matériaux bruts ou d’un ensemble préfabriqué;  
« majeure partie » signifie plus de 50 % du nombre total de pièces utilisées pour mener à bien la construction;  
« constructeur » signifie toute personne ou tout groupe de personnes qui construit ou assemble un aéronef de construction amateur ou supervise la construction d’un aéronef de construction amateur faite par une autre personne.

Note d’information : Les mesures et les calculs sont donnés, dans le présent appendice, en unités SI (unités métriques), leurs équivalents en unités de mesure anglo-saxonne étant indiqués entre parenthèses.

Exigences relatives à l’inspection

(2) Toute personne qui a l’intention de construire un aéronef de construction amateur doit, avant le début de la construction :

  1. informer le ministre de son intention de construire un aéronef de construction amateur;
  2. s’identifier en tant que constructeur de l’aéronef;
  3. montrer que la conception de l’aéronef répond aux exigences des présentes normes;
  4. confirmer que la majeure partie de l’aéronef sera construite à un seul exemplaire.

(3) Avant la délivrance de l’autorité de vol, l’aéronef de construction amateur doit être inspecté selon un calendrier jugé acceptable par le ministre afin que :

  1. la qualité de la construction et l’état général de fonctionnement soient vérifiés;
  2. toute caractéristique présentant un danger apparent ou évident soit décelée;
  3. dans la mesure du possible, son exploitation ne présente pas de danger.

(4) Le constructeur d’un aéronef de construction amateur doit tenir l’aéronef à la disposition du ministre pour inspection :

  1. durant la construction, des espaces clos qui ne seront plus accessibles une fois l’assemblage de l’aéronef terminé;
  2. une fois l’aéronef complètement assemblé et équipé et avant le premier vol, sur le site du vol d’essai prévu.

Note d’information : Les pièces préfabriquées qui sont complètement fermées au moment où elles sont livrées par le fabricant de pièces (kit) ne sont pas assujetties à l’inspection interne exigée aux termes de l’alinéa (4)a).

(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), un aéronef de construction amateur doit être assemblé au Canada.

Construction hors du Canada

(6) Un certificat spécial de navigabilité – construction amateur peut être délivré à l’égard d’un aéronef de construction amateur construit hors du Canada si :

  1. le constructeur est un citoyen canadien vivant à l’étranger et comptant revenir s’établir de façon permanente au Canada qui avertit à l’avance le ministre de son intention de construire l’aéronef hors du Canada;
  2. le constructeur prend les dispositions nécessaires pour que l’aéronef soit inspecté durant la construction et une fois l’assemblage terminé par l’une des personnes suivantes :
    1. un employé (inspecteur de la sécurité aérienne, inspecteur de la navigabilité) de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef de construction amateur est construit; cet employé doit être dûment autorisé par cette autorité à inspecter les aéronefs de construction amateur;
    2. un représentant de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef de construction amateur est construit, à qui cette autorité a délégué le pouvoir d’inspecter les aéronefs de construction amateur;
    3. un représentant d’un organisme d’aviation de loisir de l’État où l’aéronef de construction amateur est construit, organisme à qui l’autorité de l’aviation civile a délégué le pouvoir d’inspecter les aéronefs de construction amateur;
    4. toute autre personne jugée acceptable par le ministre.
  3. le constructeur montre que la conception de l’aéronef satisfait aux exigences des présentes normes.

Notes d’information :
(i) Le directeur de la Maintenance et de la construction des aéronefs, ou toute personne désignée par celui-ci, soumettra, au nom du constructeur, une demande officielle d’inspection de l’aéronef de construction amateur et fournira à la personne chargée de l’inspection les formulaires de rapport d’inspection et d’observation nécessaires.
 

(ii) Tous les documents relatifs à l’inspection doivent, une fois cette dernière terminée, être renvoyés au directeur de la Maintenance et de la construction des aéronefs ou une personne désignée par celui-ci.

(7) Un certificat spécial de navigabilité – construction amateur peut être délivré à l’égard d’un aéronef de construction amateur construit hors du Canada si :

  1. l’aéronef est construit en conformité avec les normes de l’État où il a été construit et que le ministre considère comme équivalentes aux présentes normes;
  2. l’aéronef s’est vu délivrer une autorité de vol permanente en vertu de la réglementation de l’État où il a été construit et a par la suite effectué un minimum de 100 heures de temps dans les airs;
  3. l’aéronef fait l’objet d’une inspection complète par un inspecteur de la sécurité de l’aviation civile ou par un Représentant du ministre – Aviation de loisir (RM-AL) dans le but de vérifier si l’aéronef satisfait aux présentes normes.

PARTIE II – Normes de construction

Généralités

(8) Il incombe au constructeur de s’assurer que les matériaux et les méthodes de construction de l’aéronef sont adaptés à cette fin.

(9) Les méthodes de construction et d'assemblage, ainsi que la qualité de construction, doivent être adaptées à la conception de l’aéronef et conformes aux pratiques normalisées acceptées en aéronautique.

(10) Les matériaux doivent être adaptés à la conception de l’aéronef et devraient être conformes à des spécifications de qualité aéronautique.

(11) Le constructeur doit personnellement construire ou assembler, ou personnellement superviser la construction ou l’assemblage, de la majeure partie de l’aéronef.

(12) L’aéronef doit être construit à un seul exemplaire.

(13) L’aéronef ne peut être construit en série.

Note d’information : pour fin de conformité à la présente norme, l’expression « construit en série » s’entend la construction simultanée, par un même constructeur, de plus d’un avion, planeur, giravion, ballon libre habité ou dirigeable de construction amateur d’un même type et modèle.

(14) Des pièces de fabrication en série, telles que les moteurs, les hélices et les pales de rotor, de même que les pièces de précision du moyeu, les accessoires, les roues et les freins, la quincaillerie aéronautique conventionnelle, les composants et éléments ayant subis un traitement thermique ou soudés provenant d’autres aéronefs, peuvent être utilisées, à condition que la majeure partie de l’aéronef soit construite ou assemblée à un seul exemplaire.

(15) Le constructeur peut, pour la construction ou l’assemblage de pièces de l’aéronef, faire appel au service d’un professionnel à condition que le travail de ce dernier soit supervisé par le constructeur.

Note d’information : toutes sortes de matériaux peuvent être utilisés pour la construction d’un aéronef de construction amateur à condition que ces derniers soient adaptés à l’usage auquel ils sont destinés. Il est toutefois recommandé d'employer des matériaux et des composants de qualité aéronautique reconnue, tout particulièrement pour la fabrication des pièces de la structure primaire telles que les longerons d'ailes, les ferrures d'attache critiques et les éléments de la structure du fuselage. Des matériaux de qualité non aéronautique ou dont l’origine ne peut être établie ne doivent être employés par le constructeur qu'après une minutieuse évaluation.

PARTIE III – Normes de conception

Généralités

(16) Tout aéronef de construction amateur doit être conforme aux normes de conception de la présente partie ainsi qu’aux normes contenues dans la partie IV, V ou VI du présent appendice, selon le cas.

(17) Tout aéronef de construction amateur est unique, qu’il soit de conception originale, construit à partir de plans ou assemblé à partir d’un ensemble préfabriqué.

(18) Il incombe au constructeur d’évaluer et d’accepter la conception originale de l’aéronef ainsi que toute modification apportée à la conception au cours de la construction afin de s’assurer qu’elles sont appropriées et conformes aux présentes normes.

(19) Les inspections de l’aéronef menées durant la construction et avant le premier vol ne constituent pas une évaluation ou une acceptation de la conception de l’aéronef et ne doivent pas être considérées comme telles.

Groupe motopropulseur

(20) Il incombe au constructeur d’évaluer et d’accepter le groupe motopropulseur choisi afin de s’assurer qu’il est approprié et adapté à la conception générale de l’aéronef.

(21) Le groupe motopropulseur peut comporter une hélice, une soufflante ou un réacteur, mais pas de fusée à carburant solide ou liquide.

(22) Les aéronefs à hélice peuvent être équipés de moteurs à pistons conventionnels à deux ou à quatre temps, de moteurs à pistons rotatifs (de type Wankel par exemple), de turbines à gaz ou de tout autre type de moteur à combustion interne.

(23) Les aéronefs à réaction peuvent être équipés de turboréacteurs ou de turbosoufflantes.

(24) Chaque compartiment moteur fermé doit être isolé du reste de l’aéronef par une cloison à l'épreuve du feu.

(25) Les moteurs équipés d’un carburateur doivent être dotés d’un moyen permettant de réduire au minimum les risques de givrage du carburateur, à moins qu’il soit démontré, par des essais réels ou au moyen de la documentation du fabricant de l’ensemble préfabriqué, du fabricant du moteur ou du concepteur de l’aéronef, qu’une telle précaution n’est pas nécessaire.

Notes d’information :
(i) Il est instamment recommandé aux constructeurs de prêter une attention toute particulière aux risques associés au fait de recourir à des moteurs, à des hélices ou à des accessoires usagés dont l’historique ne peut être vérifié et qui risquent d’avoir été endommagés lors d'un accident ou d’avoir subi des réparations ou des modifications non approuvées.

(ii) Les aéronefs de construction amateur n’ont pas à satisfaire aux normes du chapitre 516 du Manuel de navigabilité relatives à l’émission de bruit. Néanmoins, on rappelle aux constructeurs que le bruit causé par les aéronefs constitue un problème environnemental délicat et que tous les efforts possibles doivent être déployés pour réduire les émissions de bruit.

Équipement et instruments

(26) À moins d’indication contraire dans une autre partie pertinente du présent appendice, tout aéronef de construction amateur doit être doté au minimum de l’équipement et des instruments suivants :

  1. une ceinture de sécurité pour chaque siège, à laquelle doit s’ajouter une ceinture-baudrier pour le siège pilote et pour tout siège avant adjacent à ce dernier, munie d’un ancrage résistant capable de transmettre la charge à la structure primaire;

Note d’information : Il est instamment recommandé aux constructeurs d’éviter d’utiliser des ceintures de sécurité automobile, car certaines de ces ceintures risquent de ne pouvoir être débouclées si l’aéronef est sur le dos.

  1. b) un extincteur portatif;
  2. c) un anémomètre;
  3. d) un altimètre;
  4. e) un compas magnétique;
  5. f) un tachymètre pour chaque moteur;
  6. g) un indicateur de pression d’huile pour chaque moteur équipé d’un circuit de lubrification sous pression;
  7. h) un indicateur de température pour chaque moteur (indiquant la température des culasses, de l’huile de lubrification, du liquide de refroidissement ou des gaz d’échappement, selon le type de moteur utilisé);
  8. i) une jauge de carburant pour chaque réservoir de carburant principal;
  9. j) un filtre à carburant de type « gascolator » situé au niveau le plus bas du circuit carburant;
  10. k) un indicateur de pression d’admission pour chaque moteur suralimenté et pour chaque moteur équipé d’une hélice à pas variable.

Affiches

(27) À moins d’indication contraire dans un paragraphe pertinent, tout aéronef de construction amateur doit être muni des affiches suivantes :

  1. une affiche doit être installée à un endroit visible depuis chaque siège passager ou sur le côté du fuselage, et doit comprendre le texte suivant :

YOU FLY IN THIS AIRCRAFT AT YOUR OWN RISK.
THIS AIRCRAFT DOES NOT COMPLY WITH INTERNATIONALLY
RECOGNIZED STANDARDS.

VOUS VOLEZ À BORD DE CET AÉRONEF À VOS PROPRES RISQUES.
CET AÉRONEF N’EST PAS CONFORME AUX
NORMES RECONNUES À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE.

  1. b) si l’affiche exigée à l’alinéa (27)a) est installée sur le côté du fuselage, elle doit être à un endroit bien visible afin que les personnes entrant dans l’aéronef puissent la lire, et les lettres doivent être d’une hauteur minimale de 10 mm (3/8 po) et d’une couleur contrastant avec le fond;
  2. c) dans toute partie d’un aéronef destinée au transport de passagers autre que la partie adjacente au siège pilote, une affiche doit indiquer la charge maximale permise de ce compartiment ou de cette partie :

MAXIMUM PASSENGER AND/OR BAGGAGE LOAD: ..............KG (LB)
ou
CHARGE MAXIMALE, PASSAGERS/BAGAGES : .............KG (LB)

Note d’information : les valeurs de charge devant être indiquées sur cette affiche sont celles figurant dans le devis de masse et de centrage de l’aéronef.

(28) Conformément aux exigences de l’article 201.01 du RAC, une plaque d’identification de l’aéronef, ininflammable, doit être apposée bien en évidence sur une partie non démontable de la structure de l’aéronef. Sur cette plaque doivent figurer les renseignements suivants :

  1. le nom du constructeur;
  2. la désignation du modèle d’aéronef;
  3. le numéro de série de l’aéronef.

PARTIE IV – Normes de conception – Aéronefs à voilure fixe

Généralités

(29) Dans la présente partie figurent des normes de conception, s’ajoutant à celles de la partie III et applicables aux :

  1. avions;

Sièges

(30) Pour les fins d’établir la masse maximale à vide, l’aéronef ne doit comporter qu’un seul siège désigné en tant que siège pilote.

(31) À l’exception du siège pilote, tous les autres sièges doivent être désignés en tant que sièges passagers.

(32) Dans le cas des avions, le nombre de sièges passagers ne doit pas être supérieur à trois.

Masse maximale à vide

(33) Pour qu’une charge utile minimale adéquate, incluant le carburant, puisse être transportée sans dépassement de la masse maximale admissible au décollage de l’aéronef, il convient de s’assurer que la masse (poids) maximale à vide MEmax (WEmax) d’un avion ne soit pas supérieure à la valeur calculée au moyen de l’équation suivante :

 

où :

MTOmax (WTOmax) = masse (poids) maximale admissible au décollage en kg (lb) choisie par le demandeur;
a = nombre de sièges passagers;
P = puissance nominale totale du ou des moteurs en kW (BHP).

Puissance nominale minimale des moteurs

(34) La puissance nominale minimale autorisée pour les moteurs d’un avion à hélice doit être calculée au moyen de l’équation suivante :

 

où :

Pmin = puissance nominale totale de tous les moteurs en kW (BHP);
b = envergure de l’aile en mètres (pi);
M(W) = valeur déclarée de la masse (poids) maximale admissible au décollage en kg (lb);
C = 0,01339 (0,018 si les unités « pied, livre, seconde » sont utilisées) pour les monoplans (y compris les ailes en tandem ou les plans canard);

(35) La puissance nominale minimale autorisée pour les moteurs d’un avion à réaction doit être calculée par le constructeur, qui doit s’assurer que la puissance du (des) moteur(s) est appropriée et adaptée à la conception de l’aéronef.

Taux de montée

(36) Dans des conditions atmosphériques normalisées au niveau de la mer et avec la masse maximale autorisée, l’aéronef doit pouvoir exécuter les performances ascensionnelles suivantes :

  1. avions : 360 m (1 180 pi) en trois minutes;

Note d’information : Les essais entrepris dans des conditions atmosphériques autres que les conditions normalisées au niveau de la mer doivent être pondérés selon une méthode jugée acceptable par le ministre afin de tenir compte de la différence de conditions atmosphériques.

Masse maximale au décollage

(37) La masse maximale autorisée au décollage M (poids maximal W) ne doit pas être supérieure M = 1 800 kg (W = 3 968 lb). Pour les aéronefs à ailes multiples, y compris ceux du type canard, l'aire référée à la section 549.103(a)(1)(ii) peut être utilisée pour déterminer la masse maximale permise par aile, les résultats ainsi obtenus étant additionnés pour déterminer la limite de la masse maximale permise au décollage

Charge alaire

(38) La charge alaire est calculée au moyen de l’équation suivante :

 

où :

M (W) = masse (poids) maximale autorisée au décollage;
S = surface alaire totale.

Note d’information : La surface alaire totale est la somme des surfaces planes de toutes les ailes (y compris des plans canard) assurant une portance positive en configuration d’atterrissage (mesurée en prolongeant les bords d’attaque et de fuite de l’aile à travers les nacelles et le fuselage jusqu’à l’axe longitudinal de l’aéronef) et incluant les ailerons, les arêtes de voilure et les volets en position rentrée.

(39) Les avions de construction amateur dépourvus de volets et ayant une charge alaire supérieure à 65 kg/m2 (13,3 lb/pi2), ou munis de volets et ayant une charge alaire supérieure à 100 kg/m2 (20,4 lb/pi2), sont classés dans la catégorie des avions à hautes performances.

Note d’information : La sous-partie 401 du RAC exige que les pilotes d’avions à hautes performances soient titulaires d’une licence de pilotage comportant une qualification pour ce type spécifique d’aéronef. Pour connaître les normes applicables à cette qualification de type, les pilotes doivent consulter la norme 421.

Affiches

(40) Outre les affiches indiquées au paragraphe (27) de la partie III du présent appendice, les affiches suivantes doivent être apposées dans le poste de pilotage ou dans la cabine à un endroit bien en évidence afin que le pilote puisse les voir :

  1. lorsque l’autorité de vol de l’aéronef comporte la restriction « acrobaties aériennes interdites » :

    AEROBATIC MANOEUVRES PROHIBITED
    ou
    ACROBATIES AÉRIENNES INTERDITES

  2. lorsque l’autorité de vol de l’aéronef ne comporte pas la restriction « acrobaties aériennes interdites » :

    THE FOLLOWING AEROBATIC MANOEUVERS
    AND COMBINATIONS THEREOF,
    MAY BE PERFORMED IN THIS AIRCRAFT:
    1 - ..................................................
    2 - ..................................................
    3 - ..................................................
    ou
    LES MANOEUVRES D’ACROBATIE AÉRIENNE SUIVANTES
    ET TOUTE COMBINAISON DE CELLES-CI PEUVENT ÊTRE
    EXÉCUTÉES AU MOYEN DE CET AÉRONEF :
    1 - ...................................................
    2 - ...................................................
    3 - ....................................................

  3. pour les avions à hautes performances :

THIS AEROPLANE IS A HIGH PERFORMANCE AEROPLANE.
OPERATION REQUIRES A TYPE RATED PILOT LICENCE.
ou
CET AVION EST UN AVION À HAUTES PERFORMANCES.
SON UTILISATION REQUIERT UNE LICENCE DE PILOTE
COMPORTANT UNE QUALIFICATION DE TYPE.


Annexe C

En vertu des conditions (3) et (11) de l’exemption, la présente annexe donne la liste des exigences de maintenance qui viennent s’ajouter à celles stipulées dans le RAC 571 que le demandeur doit respecter pour les aéronefs de la gamme Epic.

571.02(3)
Les personnes qui effectuent des inspections END sur des aéronefs de construction amateur couverts par la présente exemption doivent avoir les qualifications énoncées à l’appendice I de la sous-partie 71 de la partie V du RAC.

571.04
La maintenance spécialisée effectuée sur des aéronefs Epic LT et Epic Elite d’Aircraft Resources Canada dans la catégorie construction amateur , tel que cela est prévu à l’annexe II du RAC 571.04 doit être réalisée conformément à un manuel des politiques de maintenance (MPM) préparé par le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) ayant une qualification dans une catégorie adaptée aux travaux à exécuter; ou
un document étranger équivalent à un MPM établi par un organisme de maintenance agréé en application des lois d'un État signataire d'un accord avec le Canada qui prévoit la reconnaissance des travaux à exécuter.

571.07 (1)
Il est interdit de monter une pièce neuve sur un produit aéronautique à moins qu'elle ne satisfasse aux normes de navigabilité applicables au montage de pièces neuves énoncées au chapitre 561 du Manuel de navigabilité.

571.08 (1)
Les pièces usagées qui sont montées doivent être conformes aux normes de navigabilité applicables au montage de pièces usagées qui sont énoncées au chapitre 571 du Manuel de navigabilité et, selon le cas :

a) il s'agit d'une pièce en état de navigabilité qui a été prélevée sur un aéronef pour montage immédiat sur un autre aéronef;

b) il s'agit d'une pièce en état de navigabilité qui a fait l'objet de travaux de maintenance pour lesquels une certification après maintenance a été signée en vertu de l'alinéa 571.11(2)c);

c) il s'agit d'une pièce qui a été inspectée et mise à l'essai pour s'assurer qu'elle est conforme à sa définition de type, qu'elle peut être utilisée en toute sécurité et qu'une certification après maintenance a été signée en ce sens.

571.11 (1)

Il est interdit à toute personne autre que le titulaire d’une licence de TEA et/ou d’un pouvoir restreint de certification (PRC) accordé en vertu de la partie IV du RAC, mentionnant une qualification appropriée au produit aéronautique devant faire l’objet de la maintenance, de signer une certification après maintenance d’un aéronef Epic LT ou Epic Elite ou, dans le cas de travaux de maintenance effectués à l’étranger, la personne doit être autorisée à signer en vertu des lois de l’État qui est partie prenante à un accord ou à une entente technique avec le Canada, l’accord ou l’entente technique en question prévoyant une telle certification, ou, s’il n’y a pas d’accord ni d’entente technique prévoyant une telle certification, la personne doit posséder des qualifications que le ministre juge équivalentes à celles d’une personne possédant une licence de TEA.