Exemption de l’application de l’alinéa 551.104(c) ainsi que le sous-alinéa 551.104(f)(iii) du chapitre 551 du Manuel de Navigabilité pris en vertu de l’article 551.01 du Règlement de l’aviation canadien

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt du public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente, les personnes qui utilisent un aéronef tenu d’être équipé d’une radiobalise de repérage d’urgence (ELT), conformément à la partie VI du Règlement de l’aviation canadien (RAC), de l’application des exigences énoncées dans le paragraphe 605.38(1) du RAC, sous réserves des conditions énoncées ci-dessous.

Les textes de l’alinéa 551.104c) et du sous-alinéa 551.104f)(3)(iii) du RAC sont inclus dans l’Annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption vise à exempter les personnes qui utilisent un aéronef tenu d’être équipé d’une ELT, conformément à la partie VI du RAC d’installer une ELT qui ne satisfait pas aux exigences relatives aux piles énoncées à l’alinéa 551.104c) et du sous-alinéa 551.104f)(3)(iii).

Application

La présente exemption s’applique aux personnes qui utilisent un aéronef tenu d’être équipé d’une ELT conformément à la partie VI du RAC, et fait l’objet des exigences énoncées à l’article 551.104 du Manuel de navigabilité (MN), en vertu de l’article 551.01 du RAC.

Condition

Cette exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. les piles pour les ELT  doivent rencontrer les normes de conception  ainsi que les critères d’installation acceptable tel qu’établi dans documents suivants:

Norme

Critères d’acceptation relatifs à l’installation

En vigueur :

 

TSO C142a

Acceptable pour les piles

TSO C173

Acceptable pour les piles

TSO C179

Acceptable pour les piles

Autres:

 

TSO C142

Acceptable pour les piles

VALIDITÉ

La présente exemption s’applique  jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er décembre 2009; 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectées;
  3. la date à laquelle une modification apportée aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien ou des normes connexes entre en vigueur;
  4. la date de son annulation, par écrit, par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt du public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 23 jour de novembre,  2009 au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités. 

Original signé  par Ron Carter pour

D. B. Sherritt
Directeur des normes
Aviation civile

 

Annexe A

 

chapitre 551 du Manuel de navigabilité

Normes de navigabilité

551.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les normes de navigabilité pour la conception et l’installation de l’équipement des aéronefs exigé par les parties VI ou VII sont celles précisées au chapitre 551 du Manuel de navigabilité.

(2) Lorsqu’aucune norme de navigabilité n’est précisée au chapitre 551 du Manuel de navigabilité pour la conception et l’installation d’un équipement d’aéronef, les normes de navigabilité applicables sont celles qui forment la base de certification de l’aéronef sur lequel l’équipement est installé.

551.104 Radiobalises de repérage d’urgence

  1. Introduction
    Le présent article contient les normes de navigabilité applicables aux radiobalises de repérage d’urgence (ELT) et à l’approbation reliée à l’installation de radiobalises de repérage d’urgence (ELT) tel qu’exigé par l’article 605.38 du RAC.
  2. Normes environnementales et de rendement
    L’ELT doit respecter les normes environnementales et de rendement de l’un ou l’autre des documents suivants :
    1. Technical Standard Order (TSO) C91 ou C91a de la FAA;
    2. Technical Standard Order (TSO) C126 de la FAA.
  3. Pile d’ELT
    1. Une pile approuvée est une pile ou un bloc-piles conçu en vue de son installation dans une ELT précise qui, une fois munie de la pile ou du bloc-piles prévu, respecte les exigences de l’alinéa b).
    2. Tout bloc-piles approuvé doit porter une inscription permanente et lisible qui en spécifie le type, le modèle et la référence ainsi que le type et le modèle d’ELT pour lesquelles il est approuvé.
      Note d’information : Voir l’Avis de navigabilité B014 pour connaître la liste des piles et des blocs-piles approuvés pour une utilisation dans les ELT.
    3. Toute ELT doit porter une inscription permanente et lisible précisant au minimum le type, le modèle et la référence de la pile ou du bloc-pile utilisé afin de démontrer le respect initial des normes environnementales et de rendement pertinentes; on peut également y trouver une inscription donnant des renseignements sur d’autres types de piles approuvées.
    4. Pour chaque pile ou bloc-pile approuvé, sauf ceux qui demeurent essentiellement en bon état durant les périodes d’entreposage probables, les périodes d’entreposage, la durée de vie utile et la date d’expiration doivent être établies de la façon suivante :
      1. la durée de vie utile est la période de temps après la date de fabrication ou de recharge de la pile ou du bloc-pile durant laquelle il peut être entreposé dans des conditions environnementales normales sans perdre son aptitude à permettre à l’ELT de satisfaire aux normes de rendement applicables de l’alinéa b); et
      2. la date d’expiration est la date de fabrication de la pile ou la date de la recharge à laquelle on ajoute la moitié de sa durée de vie utile.
    5. La date d’expiration ou la date de fabrication ou de recharge, ainsi que la durée de vie utile doivent être inscrites de façon permanente et lisible sur toutes les piles d’ELT.
    6. La date d’expiration de la pile ou du bloc-pile doit être inscrite de façon permanente et lisible sur la surface extérieure du boîtier de l’ELT.
    7. Dans le cas d’une pile rechargeable, le fabricant de l’ELT ou du bloc-pile doit établir une procédure de recharge de la pile, une procédure d’essai de capacité ainsi qu’un calendrier d’essai, et des critères d’acceptation pour l’essai de capacité.
  4. Exigences relatives aux données à fournir
    1. Pour obtenir l’approbation relative à la navigabilité, il faut fournir les renseignements suivants :
      1. les instructions d’utilisation du fabricant et les limites de fonctionnement du matériel, dont une déclaration qui identifie la désignation de type conformément aux normes environnementales et de rendement applicables;
      2. les instructions recommandées sur l’installation, dont les emplacements et l’orientation d’installation préférables; les schémas de circuit pertinents; les schémas de câblage; des détails sur l’installation typique de l’émetteur, de l’antenne et de l’interrupteur télécommandé; ainsi que les procédures et spécifications pertinentes. Les spécifications doivent préciser toutes les limites, les restrictions ou autres conditions pertinentes d’installation;
      3. une liste des composants, identifiés par le numéro de pièce, comprenant tous les composants de remplacement ou facultatifs, qui composent le système conformément aux normes environnementales et de rendement applicables;
      4. les rapports d’essai du fabricant qui confirment que le matériel répond aux normes environnementales et de rendement applicables;
      5. les fiches de données du matériel qui spécifient, dans la plage des conditions d’exploitation prescrites, le rendement réel du matériel de ce type par rapport à chaque facteur de rendement précisé dans la norme pertinente;
      6. les instructions relatives au maintien de la navigabilité, qui doivent au moins comprendre, les détails relatifs aux piles approuvées et aux sources d’alimentation; les instructions relatives au remplacement ou à la recharge de la pile; les procédures d’essai de capacité de la pile, le cas échéant; les procédures d’essai d’émission ou de fonctionnement; les procédures nécessaires pour effectuer les essais de rendement stipulés à l’annexe G du chapitre 571 du présent manuel et, dans le cas des ELT à 406 MHz, les instructions pour vérifier l’adresse 24 bit de l’aéronef ou le protocole numéroté, selon le cas; et
      7. pour les ELT approuvées en vertu des normes environnementales et de rendement TSO C126, un exemplaire du formulaire d’enregistrement COSPAS-SARSAT.
    2. Le fabricant d’ELT doit fournir avec chaque appareil :
      1. un exemplaire des instructions d’utilisation et des limites de fonctionnement du matériel définies au sous-alinéa d)(1)(i), les instructions d’installation définies au sous-alinéa d)(1)(ii), les fiches de données de matériel définies au sous-alinéa d)(1)(v), et les instructions pour le maintien de la navigabilité définies au sous-alinéa d)(1)(vi), ci-dessus.
      2. pour les ELT approuvées en vertu des normes environnementales et de rendement TSO C126, un exemplaire du formulaire d’enregistrement COSPAS-SARSAT.
  5. Équipement
    Les normes de conception s’appliquent aux documents suivants:
     

    Norme

    Critères d’acceptation relatifs à l’installation

    En vigueur :

     

    TSO C91a

    Acceptable, pourvu que la fréquence d’émission soit 121,5 MHz, ou 121,5 MHz et 243 MHz.

    TSO C126

    Acceptable pourvu qu’il y ait une fréquence de 121,5 MHz laquelle satisfait aux exigences du TSO C91a, tel que précisé à l’article (e)(2) du TSO 126.

    Autres:

     

    TSO C91

     

    Cahier des charges sur les normes radioélectriques (RSS) RSS-147, Radiobalises de repérage d’urgence fonctionnant à une fréquence de 121,5 MHz ou 121,5 MHz et 243 MHz (norme d’Industrie Canada):

    Acceptable, pourvu que la fréquence d’émission soit 121,5 MHz, ou 121,5 MHz et 243 MHz.

    a) RSS-147, Version 2

    ELT de types F et W fabriquées avant le 1er avril 1982.

    b) RSS-147, Version 3

    ELT de type W fabriquées avant le 1er avril 1982.

    c) RSS-147, Version 3, telle que modifiée par l’avis DGTR-015-77 de la Gazette

    ELT de types A, F et W fabriquées après le 30 septembre 1997, mais avant le 1er avril 1982.

    d) RSS-147, Version 3, autonomie modifiée: 50 heures à -20 degrés C.

    ELT de types A et F fabriquées avant le 1er octobre 1977.


     
  6. Installation
    1. Lorsqu’un aéronef d’une masse maximale au décollage de 5 700 kg (12 566 livres) ou moins doit transporter des passagers au cours d’un vol pour lequel une ELT est nécessaire, une affichette en vue ou un autre moyen équivalent doit être installé dans chaque cabine de passagers afin d’informer les passagers sur l’emplacement et le fonctionnement de l’ELT.
    2. Types F, AF et AP
      À moins d’indications contraires, les exigences suivantes concernent les installations d’ELT de types F, AF et AP à bord d’avions et d’hélicoptères:
      1. À bord d’un avion, l’axe sensible de l’ELT doit être orienté dans le sens du vol.
      2. À bord d’un hélicoptère, l’axe sensible de l’ELT doit être orienté à environ 45 degrés vers le bas par rapport à la direction normale du vol vers l’avant.
      3. L’ELT doit pouvoir résister à des forces d’inertie maximales de 10 g vers le haut, de 22,5 g vers le bas, de 45 g vers l’avant et de 7,5 g latéralement.
      4. L’emplacement de l’ELT doit être suffisamment à l’abri des vibrations pour éviter tout déclenchement intempestif.
      5. L’ELT doit être placée et fixée de manière à ce que l’émetteur et l’antenne risquent le moins possible d’être endommagés par un incendie ou d’être détruits à la suite d’un écrasement.
      6. L’ELT doit pouvoir être déclenchée et fermée manuellement. Si l’ELT est dotée d’une antenne la rendant portative, il faut pouvoir la retirer facilement de l’intérieur de l’aéronef.
      7. L’emplacement de l’ELT doit être repéré par une marque sur le revêtement extérieur de l’aéronef.
      8. L’ELT ne doit pas utiliser l’antenne d’un autre système avionique.
      9. L’emplacement de l’antenne externe doit être choisi en fonction des facteurs suivants:
        1. L’antenne de l’ELT doit être montée aussi loin que possible des autres antennes très haute fréquence (VHF).
        2. La distance entre l’émetteur et l’antenne doit être conforme aux instructions d’installation du fabricant d’ELT ou à d’autres données approuvées.
        3. La position de l’antenne doit être telle que l’antenne puisse émettre essentiellement des signaux omnidirectionnels lorsque l’aéronef se trouve dans son assiette normale au sol ou sur l’eau.
        4. L’antenne doit être montée aussi loin que possible à l’arrière de l’aéronef.
      10. L’antenne de l’ELT ne doit pas gêner les autres antennes en vol.
      11. L’ELT doit être soumise à un test de fonctionnement tel que décrit à l’appendice G du chapitre 571 du présent manuel.
    3. Types W et S
      1. Les ELT de types W et S doivent être installées conformément au sous-alinéa (c)(2)(iii) ci-dessus au moyen d’un dispositif à dépose rapide. Elles doivent aussi se trouver le plus près possible d’une issue, sans constituer un obstacle ou un danger pour les occupants de l’aéronef.
      2. Dans les cas où le tableau de l’article 605.38 du RAC exige le transport d’une ELT de type W ou S, cette ELT doit être facilement accessible aux passagers; lorsque le transport d’une deuxième ELT de type W ou S est requis, cette dernière doit se trouver tout près d’une embarcation de sauvetage ou être attachée à une embarcation de sauvetage de manière à être accessible ou récupérable une fois l’embarcation gonflée.
      3. Aucune ELT à piles au lithium ou magnésium ne doit être emballée à l’intérieur d’une embarcation de sauvetage à bord d’un aéronef.
    4. Télécommandes d’émetteur d’ELT
      Lorsqu’une ELT est dotée d’une télécommande pour déclencher ou fermer l’émetteur, des mesures doivent être prises pour éviter toute manœuvre accidentelle de la télécommande. De plus, l’avertissement suivant doit être affiché à proximité de chaque télécommande:
       

      « EN CAS D’URGENCE AÉRONAUTIQUE SEULEMENT.
      UTILISATION NON AUTORISÉE INTERDITE. »

    5. Systèmes de chargement des piles
      Si les piles d’une ELT peuvent être chargées en vol, des mesures doivent être prises pour:
      1. indiquer à l’équipage de conduite que les piles sont en train d’être chargées; et
      2. éviter que les piles se déchargent à cause de courts-circuits pendant l’utilisation normale ou à la suite de dommages causés pendant un écrasement.