EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 571.08 (1)(B) DU RÈGLEMENT DE L‘AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les personnes qui effectuent la maintenance des modèles de turboréacteurs General Electric (GE) CF34-8C, CF34-8E et CF34-10E montés ou destinés a être montés sur des aéronefs canadiens (ci-après « techniciens d’entretien ») de l’application des exigences précisées a 1’ alinéa 571.08 (1)(b) du Règlement de 1 ‘aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Cette exemption s’applique :

  1. seulement en ce qui concerne le montage de pales de soufflante des modèles de turboréacteurs GE CF34-8C, CF34-8E et CF34-10E, lesquelles pales ont fait l’objet d’une maintenance effectuée et certifiée par IHI Corporation (IHI), 229 Tonogaya, Mizuho Machi, Nishitama-Gun, Tokyo 190-1297 (Japon); et
  2. tant et aussi longtemps qu’un accord ou un arrangement technique entre le Canada et le Japon n’aura pas été mis en place, lequel prévoit la reconnaissance réciproque des certifications de maintenance de chaque partie.

L’article 571.08 du RAC stipule:

 (1) Il est interdit de monter une pièce usagée sur un produit aéronautique, autre qu’un aéronef exploité en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, à moins qu’elle ne soit conforme aux normes de navigabilité qui sont applicables au montage de pièces usagées et qui sont énoncées au chapitre 571 du Manuel de navigabilité, et qu’elle ne réponde à l’une des conditions suivantes :

(a) il s’agit d’une pièce en état de navigabilité qui a été prélevée sur un aéronef pour montage immédiat sur un autre aéronef;

(b) il s’agit d’une pièce en état de navigabilité qui a fait l’objet de travaux de maintenance pour lesquels une certification après maintenance a été signée en vertu de l’alinéa 571.11(2)(c);

(c) il s’agit d’une pièce qui a été inspectée et mise à l’essai pour s’assurer qu’elle est conforme à sa définition de type, qu’elle peut être utilisée en toute sécurité et qu’une certification après maintenance a été signée en ce sens.

(2) Lorsqu’une pièce usagée provient, aux termes d’un contrat de prêt ou d’une entente de mise en commun des pièces d’un exploitant aérien, d’une source qui n’est pas assujettie au présent règlement, il est interdit de laisser la pièce en service plus de 90 jours sauf en vertu d’une autorisation expresse du ministre sur réception de documentation démontrant que la pièce est conforme à la définition de type applicable.

OBJET

Cette exemption permet aux personnes qui effectuent la maintenance des modèles de turboréacteurs GE CF34-8C, CF34-8E et CF34-10E, montés ou destinés à être montés sur un aéronef canadien, de monter les pales de soufflante portant la référence précisée qui ont fait l‘objet de maintenance et qui sont certifiées après maintenance par le biais d’un bon de sortie autorisée délivré par IHI, et cela en dépit du fait que IHI ne détienne pas un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré par le Ministre en vertu de I ‘article 573.02 du RAC, et tant et aussi longtemps qu’un accord ou on arrangement technique entre le Canada et le Japon n’aura pas été mis en place, lequel prévoit la reconnaissance réciproque des certifications de maintenance de chaque partie.

APPLICATION

Cette exemption s’applique :

  1. seulement en ce qui concerne le montage de pales de soufflante des modèles de turboréacteurs GE CF34-8C, CF34-8E et CF34-10E, lesquelles pales ont fait l’objet d’une maintenance effectuée et certifiée par IHI Corporation (IHI), 229 Tonogaya, Mizuho-Machi, Nishitama-Gun, Tokyo 190-1297 (Japon);
  2. tant et aussi longtemps qu’un accord ou un arrangement technique entre le Canada et le Japon n’aura pas été mis en place, lequel prévoit la reconnaissance réciproque des   certifications de maintenance de chaque partie;
  3. aux personnes qui effectuent de la maintenance des modèles de turboréacteurs GE CF34-8C, CF34-8E et CF34-10E montés sur des aéronefs immatriculés au Canada;
  4. aux réparations effectuées par IHI aux pales de soufflante portant les références que sont  énumérées ici seulement et pour lesquels IHI est la source unique de réparations autorisées par GE.

Les références des pales de soufflante qui sont traitées par cette exemption sont les suivantes:

  1. 4114T15P02 et 4114T31G01 pour les modèles de turboréacteurs CF34-8C et CF34-8E (4114T31G01 a été présenté par bulletin de service (BS) 72-0225 pour le modèle CF34-8C et par le BS 72-0l15 pour le modèle CF34-8E);
  2. 2225M27P02 pour le modèle de turboréacteur CF34-10E.

CONDITIONS

L’exemption est sujette aux conditions suivantes:

  1. Les techniciens d’entretien devront vérifier que les données de réparations utilisées par IHI seront celles spécifiées dans la version la plus récente des instructions de maintien de la  navigabilité (ICA) publiées par General Electric qui s’appliquent et, plus précisément:
    1. pour le modèle de turboréacteur CF34-8C, les ICA contenues dans:
      1. le manuel de maintenance du moteur portant le numéro GEK105091; et
      2. le bulletin de service (BS) 72-0225.
    2. pour le model de turboréacteur CF34-8E, les ICA contenues dans :
      1. le manuel de maintenance du moteur portant le numéro GEK112031; et
      2. le bulletin de service (BS) 72-0115;
    3. Pour le model de turboréacteur CF34-10E, les ICA contenues dans;
      1. le manuel de maintenance du moteur portant le numéro GEK112081.
  2. Les techniciens d’entretien devront vérifier que les références des pales de soufflante précisées sont énumérées et maintenues dans la liste des travaux que IHI est autorisé à  exécuter;
  3. Les techniciens d’entretien devront vérifier que le bon de sortie autorisée utilisé pour la certification après maintenance des réparations sera délivré selon le format et la procédure autorisés par le Bureau d’aviation civile du Japon (JCAB);
  4.  Les techniciens d’entretien devront vérifier que le bon de sortie autorisée sera fourni en anglais ou en français;
  5. Les techniciens d’entretien devront vérifier que les données de réparation, l’état de révision des données de réparation, ainsi que le travail exécuté sont indiqués sur le bon de sortie autorisée.

VALIDITÉ

Cette exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes:

  1. le 10 Janvier 2018 à 23 : 59 HNE;
  2. la date à laquelle un accord ou arrangement technique entre le Canada et le Japon est exécuté et lequel prévoit la reconnaissance réciproque des certifications de maintenance de chaque partie;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4.  la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait a Ottawa (Ontario), au Canada en ce 21ème jour de janvier 2015, an nom du ministre desTransports.

« Originale signée par Shari Currie (pour) »

Le directeur général,
Transports Canada, Aviation civile
Martin J. Eley

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