EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ALINÉA 602.07(a) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants aériens canadiens qui utilisent les hélicoptères de catégorie transport certifiés en vertu de l’alinéa 521.31(1)(f) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges inclusivement, sans compter les sièges pilotes, et effectuant des opérations à des masses brutes supérieures à 20 000 livres, de l’application de l’alinéa 602.07(a) du RAC, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Cet alinéa stipule, entre autres, qu’il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit utilisé conformément aux limites d’utilisation qui sont précisées dans le manuel de vol de l’aéronef, dans le cas où celui-ci est exigé par les normes de navigabilité applicables. (Le texte intégral apparaît à l’Annexe A de la présente exemption).

OBJET

La présente exemption a pour but de permette à un exploitant aérien canadien qui utilise des hélicoptères de catégorie transport certifiés en vertu de l’alinéa 521.31(1)(f) du RAC et dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges inclusivement, sans compter les sièges des pilotes, et d’une masse brute supérieure à 20 000 livres, d’excéder la masse de catégorie A qui est précisée dans le manuel de vol du giravion approuvé (RFM), mais sans excéder la masse maximale brute certifiée; et d’effectuer des excursions momentanées, au moment du décollage et de l’atterrissage au dessus d'un plan d'eau, dans la zone à éviter du diagramme hauteur-vitesse également décrit dans le manuel de vol du giravion approuvé.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à un exploitant aérien canadien qui utilise des hélicoptères de catégorie transport certifiés en vertu de l’alinéa 521.31(1)(f) du RAC et dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges inclusivement, sans compter les sièges des pilotes, et d’une masse brute supérieure à 20 000 livres, au moment du décollage et de l’atterrissage au-dessus d'un plan d'eau.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Lorsque cela est nécessaire au moment du décollage et de l’atterrissage, le commandant de bord devra effectuer de tels écarts de vol, de courte durée, dans la zone à éviter du diagramme hauteur-vitesse établi pour l’hélicoptère, si toutes les conditions suivantes sont réunies :

    1. le vol dans la zone à éviter se fait durant l'arrivée ou le départ d'un aérodrome construit au dessus d'un plan d'eau;

    2. l’hélicoptère est utilisé en tenant compte des données de performances fournies par le constructeur, afin d’éviter un atterrissage forcé en cas de défaillance du moteur le plus défavorable;

    3. l’hélicoptère est certifié pour effectuer un amerrissage forcé;

    4. si les données fournies par le constructeur montrent que la panne du moteur le plus défavorable entraînerait un amerrissage forcé, l'état de la mer ne doit pas excéder les conditions pour lesquelles l'aéronef a été certifié lors d’un amerrissage forcé.

  2. Le commandant de bord devra s’assurer que la masse brute de l’hélicoptère au moment du décollage n’excède pas la masse brute maximale certifié qui est spécifié dans le manuel de vol du giravion approuvé pour une vitesse ascensionnelle de 150 pi/min, à 1 000 pi au-dessus de la surface de décollage, alors que le moteur le plus défavorable est en panne et que l’autre moteur disponible fonctionne à la puissance maximale 30 minutes OEI (puissance continue avec un moteur en panne) ou à la puissance maximale OEI, à l’altitude et à la température spécifiées au moment du décollage.

VALIDITÉ

La présente exemption est valide à partir du 31 octobre 2012, à 23:59 HAE jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 avril 2014 à 23 h 59 HAE;

  2. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada en ce 31e jour d’octobre 2012, au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur général,
Aviation civile

« Original signé par »

Martin J. Eley

 

Annexe A

Limites d'utilisation des aéronefs

602.07 Il est interdit d'utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit utilisé conformément aux limites d'utilisation qui sont :

  1. soit précisées dans le manuel de vol de l'aéronef, dans le cas où celui-ci est exigé par les normes de navigabilité applicables;

  2. soit précisées dans un document autre que le manuel de vol de l'aéronef, dans le cas où l'utilisation de ce document est autorisée en application de la partie VII;

  3. soit indiquées au moyen d'inscriptions ou d'affiches exigées en application de l'article 605.05;

  4. soit fixées par l'autorité compétente de l'État d'immatriculation de l'aéronef.

 

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