EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 602.07(A) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants aériens canadiens qui utilisent les giravions  de catégorie transport dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges inclusivement, sans compter les sièges pilotes, et effectuant des opérations à des masses brutes supérieures à 20 000 livres, de l’application de l’alinéa 602.07(a) du RAC, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Cet alinéa stipule, qu’il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit utilisé conformément aux limites d’utilisation qui sont précisées dans le manuel de vol de l’aéronef, dans le cas où celui-ci est exigé par les normes de navigabilité applicables. (Le texte intégral apparaît à l’Annexe A de la présente exemption).

OBJET

La présente exemption a pour but de permettre à un exploitant aérien canadien qui utilise des giravions de catégorie transport dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges inclusivement, sans compter les sièges des pilotes, et d’une masse brute supérieure à 20 000 livres, d’excéder la masse de catégorie A du tableau  se trouvant  dans le manuel de vol du giravion approuvé (RFM), mais sans excéder la masse maximale brute certifiée du giravion; et d’effectuer des vols momentanés, au moment du décollage et de l’atterrissage au dessus d'un plan d'eau, dans la zone à éviter du diagramme hauteur-vitesse.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à un exploitant aérien canadien qui utilise des giravions de catégorie transport dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges inclusivement, sans compter les sièges des pilotes, et d’une masse brute supérieure à 20 000 livres, au moment du décollage et de l’atterrissage au-dessus d'un plan d'eau.

CONDITIONS

Afin d’éviter un atterrissage forcé en cas de défaillance du moteur le plus défavorable, durant l'arrivée ou le départ d'un aérodrome construit au dessus d'un plan d'eau, d’une plate-forme en haute mer, d’une héli-plateforme surélevée ou d’un navire en mer, la présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

1. Lorsque cela est nécessaire au moment du décollage et de l’atterrissage, le commandant de bord devra effectuer de tels écarts de vol, de courte durée, dans la zone à éviter du diagramme hauteur-vitesse établi pour le giravion, si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  1. Le giravion est utilisé en conformité avec les procédures et les données de performance fournies par le constructeur dans le RFM sous la partie de  héli-plateformes surélevées;
  2. le giravion  est amphibie ou certifié pour effectuer un amerrissage forcé d’urgence;
  3. l'état de la mer ne doit pas excéder les conditions pour lesquelles le giravion a été certifié d’effectuer un  amerrissage forcé sécuritaire.

2. Le commandant de bord devra s’assurer que la masse brute du giravion  au moment du décollage ou d’atterrissage n’excède pas la masse brute maximale certifié qui est spécifié dans le manuel de vol du giravion approuvé pour une vitesse ascensionnelle de 150 pi/min, à 1 000 pi au-dessus de la surface de décollage ou d’atterrissage, alors que le moteur le plus défavorable est en panne et que l’autre moteur disponible fonctionne à la puissance maximale 30 minutes OEI (puissance continue avec un moteur en panne) ou à la puissance maximale OEI, à l’altitude et à la température spécifiées au moment du décollage ou d’atterrissage.

VALIDITÉ

La présente exemption est valide  jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 juin 2020 à 23:59, heure normale de l’Est;
  2. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada en ce 21ème jour de janvier 2015, au nom du ministre des Transports.

«Originale signée par Shari Currie (pour)»

Le directeur général,
Aviation civile
Martin J. Eley

Annexe A

Limites d'utilisation des aéronefs

602.07 Il est interdit d'utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit utilisé conformément aux limites d'utilisation qui sont :

a) soit précisées dans le manuel de vol de l'aéronef, dans le cas où celui-ci est exigé par les normes de navigabilité applicables;

b) soit précisées dans un document autre que le manuel de vol de l'aéronef, dans le cas où l'utilisation de ce document est autorisée en application de la partie  VII;

c) soit indiquées au moyen d'inscriptions ou d'affiches exigées en application de l'article 605.05;

d) soit fixées par l'autorité compétente de l'État d'immatriculation de l'aéronef.

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