En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants aériens canadiens qui utilisent les hélicoptères de catégorie transport certifiés en vertu de la sous-partie 29 de la partie V du RAC pour effectuer des opérations à des masses brutes supérieures à 20 000 livres lorsqu’ils transportent de 10 à 19 passagers, de l’application de l’alinéa 602.07a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions ci-dessous.
Cet alinéa stipule, entre autres, qu’il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit utilisé conformément aux limites d’utilisation qui sont précisées dans le manuel de vol de l’aéronef, dans le cas ou celui-ci est exigé par les normes de navigabilité applicables. Le texte intégral apparaît à l’Annexe A de la présente exemption.
OBJET
La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens canadiens qui utilisent les hélicoptères de catégorie transport certifiés en vertu de la sous-partie 29 de la partie V du RAC pour effectuer des opérations à des masses brutes supérieures à 20 000 livres lorsqu’ils transportent de 10 à 19 passagers, de les utiliser à des masses qui peuvent excéder celles permises pour les aéronefs de catégorie A et qui sont précisées dans le manuel de vol du giravion approuvé mais qui n’excèdent pas la masse maximale brute certifiée; et d’effectuer des excursions momentanées, au moment du décollage et de l’atterrissage, dans la zone grise du graphique hauteur-vitesse également fourni dans le manuel de vol du giravion approuvé.
APPLICATION
La présente exemption s’applique à tous les exploitants aériens canadiens qui utilisent les hélicoptères de catégorie transport certifiés en vertu de la sous-partie 29 de la partie V du RAC pour effectuer des opérations à des masses brutes supérieures à 20 000 livres lorsqu’ils transportent de 10 à 19 passagers.
CONDITIONS
La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :
- Lorsque cela est nécessaire au moment du décollage et de l’atterrissage, le commandant de bord doit effectuer de tels écarts de vol de courte durée dans la zone à éviter du diagramme hauteur-vitesse établi pour l’hélicoptère si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le vol dans la zone à éviter se fait durant l'arrivée ou le départ d'un héliport construit au dessus d'un plan d'eau;
- l’hélicoptère est utilisé en tenant compte des données de performances fournies par le constructeur afin d’éviter un atterrissage forcé en cas de défaillance du moteur le plus défavorable;
- l’hélicoptère est certifié pour effectuer un amerrissage forcé;
- si les données fournies par le constructeur montrent que la panne du moteur le plus défavorable entraînerait un amerrissage forcé, l'état de la mer ne doit pas excéder les conditions dans lesquelles l'aéronef a été certifié pour un amerrissage forcé.
- le vol dans la zone à éviter se fait durant l'arrivée ou le départ d'un héliport construit au dessus d'un plan d'eau;
- Le commandant de bord doit veiller à ce que la masse brute de l’hélicoptère au moment du décollage n’excède pas la masse brute maximale précisée dans le manuel de vol du giravion approuvé pour une vitesse ascensionnelle de 150 pi/min, à 1 000 pi au-dessus de la surface de décollage, alors que le moteur le plus défavorable est en panne et que l’autre moteur disponible fonctionne à la puissance maximale 30 minutes OEI (puissance continue avec un moteur en panne) ou à la puissance maximale OEI, à l’altitude et à la température spécifiées au moment du décollage.
VALIDITÉ
La présente exemption est valide à partir du 1 décembre 2006 jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- Le 30 mai 2008 à 23:59 HAE;
- La date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du RAC;
- La date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- La date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
Datée àOttawa (Ontario), Canada ce 27e jour de novembre 2006, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.
Le directeur général,
Aviation civile
Original signé par
M.R. Preuss
Annexe A
Limites d'utilisation des aéronefs
602.07 Il est interdit d'utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit utilisé conformément aux limites d'utilisation qui sont :
- soit précisées dans le manuel de vol de l'aéronef, dans le cas où celui-ci est exigé par les normes de navigabilité applicables;
- soit précisées dans un document autre que le manuel de vol de l'aéronef, dans le cas où l'utilisation de ce document est autorisée en application de la partie VII;
- soit indiquées au moyen d'inscriptions ou d'affiches exigées en application de l'article 605.05;
- soit fixées par l'autorité compétente de l'État d'immatriculation de l'aéronef.
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