EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 602.126(1)c) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente The Hershey Company, 602 Airport Drive, Middletown, Pennsylvanie, 17057, Les États-Unis d’Amérique et ses membres d’équipage de conduite des exigences énoncées à l’alinéa 602.126(1)c) du Règlement de l'aviation canadien, sous réserve des dispositions stipulées ci-après.

L’alinéa 602.126(1)c) précise qu’il est interdit au commandant de bord d’un aéronef d’effectuer un décollage lorsque la visibilité au décollage, déterminée conformément au paragraphe (2), est inférieure à la visibilité au décollage minimale précisée dans le Canada Air Pilot, si les alinéas a) ou b) ne s’appliquent pas.

Objet

La présente exemption a pour objet de permettre à tous les commandants de bord travaillant contre rémunération pour The Hershey Company d’utiliser aux aéroports canadiens les avions de cette entreprise immatriculés aux États-Unis dans les conditions « Minimums de décollage – visibilité signalée – RVR de 1 200 pieds ou ¼ sm ».

Application

La présente exemption s’applique à The Hershey Company, 602 Airport Drive, Middletown, Pennsylvanie, 17057, Les États-Unis d’Amérique et à ses membres d’équipage de conduite lorsqu’ils utilisent au Canada les avions de cette entreprise immatriculés aux États-Unis.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Un aérodrome servant de terrain de dégagement au décollage doit être inscrit dans le plan de vol IFR, et cet aérodrome doit être situé :
    1. dans le cas d’un avion bimoteur, au plus à la distance qui peut être parcourue en 60 minutes de vol à la vitesse de croisière, avec un moteur inopérant;
    2. dans le cas d’un avion à trois moteurs ou plus, au plus à la distance qui peut être parcourue en 120 minutes de vol à la vitesse de croisière, avec un moteur inopérant.
  2. Les minimums météorologiques de l’aérodrome de dégagement au décollage doivent respecter les exigences des aérodromes de dégagement précisées dans le Canada Air Pilot.
  3. Pour chaque aérodrome où il y aura recours à la présente exemption, The Hershey Company et le commandant de bord doivent déterminer quels sont les obstacles importants présents le long de la trajectoire de décollage et établir au moyen des tableaux approuvés des performances de l'avion que ce dernier pourra survoler en toute sécurité les obstacles présents le long de la trajectoire de décollage et au moins maintenir l'altitude minimale en route jusqu'à l'aéroport de dégagement au décollage, avec un moteur critique inopérant.
  4. Le Manuel d'exploitation doit décrire des conseils précis sur la façon de déterminer la pente de montée et la marge de franchissement des obstacles au départ, avec un moteur inopérant.
  5. La piste doit être équipée conformément aux exigences stipulées dans le document Aérodromes – Normes et pratiques recommandées (TP 312F) et être dotée de feux de piste haute intensité en état de service et de fonctionnement, de feux d’axe de piste, ou de marques d’axe de piste bien à la vue du pilote pendant la course au décollage.
  6. Avant d’entreprendre le décollage, le commandant de bord doit être convaincu qu’il y a bien la RVR de 1 200 pieds ou la visibilité de ¼ sm requise sur la piste  à être utilisée.
  7. Les indicateurs d'assiette du commandant de bord et du copilote de l'avion doivent comporter des repères d'assiette en tangage espacés convenablement au-dessus et au-dessous de l'axe de référence, et ce, jusqu'à 15 degrés au moins, et présenter clairement l'assiette d'ensemble de l'avion. Les circuits avertisseurs de panne approuvés qui décèlent immédiatement les pannes et le mauvais fonctionnement des instruments ou de l'équipement essentiels doivent être en état de fonctionnement. Aux fins des décollages par visibilité réduite, les instruments essentiels sont les indicateurs d'assiette, les gyroscopes directionnels et les HSI (indicateurs de situation horizontale).
  8. Le pilote en chef doit avoir certifié que le commandant de bord a les compétences pour effectuer un décollage par une RVR de 1 200 pieds ou ¼ sm.
  9. The Hershey Company doit aviser le ministre des Transports de la nouvelle immatriculation d’un aéronef dans les 10 jours ouvrables suivant tout changement d’immatriculation de celui‑ci.
  10. The Hershey Company doit veiller à ce qu'une copie de la présente exemption se trouve à bord de ses avions lorsque ceux-ci évoluent dans l'espace aérien du Canada.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 décembre 2012 à 23 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Signée  à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 17e jour de janvier 2011, au nom du ministre des Transports.

 

Original signé par Wayne Chapin
le 17 janvier, 2011

Wayne Chapin
Chef
Division des inspections à l’étranger
Opérations internationales

Avec la collaboration de :
AARTF
AART
ACEB
AARBH

Date de modification :