EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 602.126(1)c) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente l’American Family Mutual Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison WI  53783, États-Unis de l’application des exigences énoncées à l’alinéa 602.126(1)c) du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

L’alinéa 602.126(1)c) stipule qu’il est interdit au commandant de bord d’un aéronef d’effectuer un décollage lorsque la visibilité au décollage, déterminée conformément au paragraphe (2), est inférieure à la visibilité au décollage minimale précisée dans le Canada Air Pilot si les alinéas a) ou b) ne s’appliquent pas.

Objet

La présente exemption vise à permettre à l’American Family Mutual Insurance Company d’exploiter son aéronef immatriculé aux États‑Unis selon des « Minimums de décollage — Visibilité signalée — RVR 600 pieds » aux aéroports canadiens.

Application

La présente exemption s’applique à un aéronef Gulfstream 200, immatriculé N49VC et exploité par l’American Family Mutual Insurance Company aux aéroports canadiens.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Pour chaque aéroport visé, l’American Family Mutual Insurance Company et le commandant de bord doivent repérer les obstacles importants qui se trouvent dans la trajectoire de décollage et déterminer, à l’aide des diagrammes de performances approuvés de l’avion, si ce dernier peut les survoler en toute sécurité sur la trajectoire de décollage et demeurer au moins à l’altitude minimale en route jusqu’à l’aérodrome de dégagement de départ, en cas de panne du moteur le plus défavorable.
  2. La piste doit être dotée de l’équipement suivant :
    1. des feux de piste haute intensité en état de fonctionnement, des feux d’axe de piste et des marques d’axe de piste bien à la vue du pilote pendant la course au décollage;
    2. au moins deux transmissomètres, l’un à l’extrémité d’approche, l’autre à mi-piste, qui indiquent chacun une RVR minimale de 600 pieds;
    3. lorsqu’il y a trois transmissomètres et que celui à mi-piste est en panne, les transmissomètres aux extrémités d’approche et de départ doivent indiquer, avant le décollage, une RVR minimale de 600 pieds.
  3. Avant d’amorcer le décollage, le commandant de bord doit reconnaître qu’il existe une portée visuelle de piste (RVR) de 600 pieds sur la piste qu’il s’apprête à utiliser.
  4. Les indicateurs d’assiette (horizons artificiels) du commandant de bord et du commandant en second doivent comporter des repères d’assiette longitudinale espacés convenablement au-dessus et au-dessous de l’axe de référence, et ce, jusqu’à 15 degrés au moins, et présenter clairement l’assiette longitudinale et latérale de l’avion; les circuits avertisseurs de panne homologués qui décèlent immédiatement les pannes et le mauvais fonctionnement des instruments ou du matériel essentiels doivent être en état de fonctionnement. Aux fins des décollages par visibilité réduite, les instruments considérés essentiels sont les suivants : les indicateurs d’assiette, les gyroscopes directionnels et les indicateurs de situation horizontale (HSI).
  5. Le commandant de bord et le commandant en second, s’ils sont autorisés par l’American Family Mutual Insurance Company à effectuer des décollages au‑dessous des limites normales, doivent avoir subi un contrôle de compétence mené par un pilote vérificateur de transporteurs aériens ou par une personne autorisée par l’État d’immatriculation à bord d’un simulateur approuvé dans les 12 mois précédents et leur dossier de formation et de compétence chez l’American Family Mutual Insurance Company doit attester de leur compétence pour utiliser les limites minimales.
  6. Une copie de la présente autorisation doit être transportée à bord de l’aéronef de l’American Family Mutual Insurance Company lorsque ce dernier est utilisé dans l’espace aérien intérieur canadien.

Validité

La présente exemption entre en vigueur à 00:01 HNE le 7 novembre 2007 et le demeure jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 mai 2009 à 23:59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario) Canada, en ce 7e jour de novembre 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités. 

Original signé par

Le chef,
Division de l’inspection à l’étranger
Opérations internationales

David Biehn

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