EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 602.126(1)c) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 602.126(1)c) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente la FirstEnergy Service Company, 76 South Main Street, Akron, Ohio  44308, États‑Unis de l’application des exigences énoncées à l’alinéa 602.126(1)c) du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

L’alinéa 602.126(1)c) stipule qu’il est interdit au commandant de bord d’un aéronef d’effectuer un décollage lorsque la visibilité au décollage, déterminée conformément au paragraphe (2), est inférieure à la visibilité au décollage minimale précisée dans le Canada Air Pilot si les alinéas a) ou b) ne s’appliquent pas.

Objet

La présente exemption vise à permettre à la FirstEnergy Service Company d’exploiter ses aéronefs immatriculés aux États‑Unis selon des « Minimums de décollage — Visibilité signalée — RVR 1 200 pieds ou ¼ de mille terrestre » aux aéroports canadiens.

Application

La présente exemption s’applique aux aéronefs suivants exploités par la FirstEnergy Service Company aux aéroports canadiens : 

  1. un Falcon 50, immatriculé N51FE;
  2. un Falcon 2000EX, immatriculé N71FE;
  3. un Citation Excel (CE560XL), immatriculé N56FE.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Pour chaque aéroport visé, laFirstEnergy Service Company et le commandant de bord doivent repérer les obstacles importants qui se trouvent dans la trajectoire de décollage et déterminer, à l’aide des diagrammes de performances approuvés de l’avion, si ce dernier peut les survoler en toute sécurité sur la trajectoire de décollage et demeurer au moins à l’altitude minimale en route jusqu’à l’aérodrome de dégagement de départ, en cas de panne du moteur le plus défavorable.
  2. Le manuel d’exploitation doit expliquer en détail comment calculer la pente de montée au départ et la marge de franchissement d’obstacles en cas de panne du moteur le plus défavorable.
  3. La piste doit être dotée de l’équipement précisé dans le TP 312, Aérodromes — Normes et pratiques recommandées, et de feux de piste haute intensité en état de fonctionnement ou de feux d’axe de piste, ou de marques d’axe de piste bien à la vue du pilote pendant la course au décollage.
  4. Avant d’amorcer le décollage, le commandant de bord doit reconnaître qu’il existe une portée visuelle de piste (RVR) de 1 200 pieds ou de ¼ de mille terrestre sur la piste qu’il s’apprête à utiliser.
  5. Les indicateurs d’assiette du commandant de bord et du commandant en second doivent comporter des repères d’assiette longitudinale espacés convenablement au-dessus et au-dessous de l’axe de référence, et ce, jusqu’à 15 degrés au moins, et présenter clairement l’assiette longitudinale et latérale de l’avion; les circuits avertisseurs de panne homologués qui décèlent immédiatement les pannes et le mauvais fonctionnement des instruments ou du matériel essentiels doivent être en état de fonctionnement. Aux fins des décollages par visibilité réduite, les instruments considérés essentiels sont les suivants : les indicateurs d’assiette, les gyroscopes directionnels et les indicateurs de situation horizontale (HSI).
  6. Le pilote en chef doit certifier que le commandant de bord est compétent pour entreprendre un décollage avec une RVR de 1 200 pieds ou de ¼ de mille terrestre.
  7. Une copie de la présente autorisation doit être transportée à bord des aéronefs de la FirstEnergy Service Company lorsque ces derniers sont utilisés dans l’espace aérien intérieur canadien.

Validité

La présente exemption entre en vigueur à 00:01 HNE le 7 novembre 2007 et le demeure jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 mai 2009 à 23:59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Annulation

L’exemption de l’application de l’alinéa 602.126(1)c) du Règlement de l’aviation canadien délivrée à McKinley Air Inc., aéroport de Akron-Canton, C.P. 2406, North Canton, Ohio  44720, États-Unis le 15 septembre 2005 à Ottawa (Ontario) par le chef de la Division de l’inspection à l’étranger au nom du ministre des Transports est par la présente annulée parce que le ministre estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, Ontario, Canada en ce 7e jour de novembre 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Original signé par

Le chef,
Division de l’inspection à l’étranger,
Opérations internationales 

David Biehn

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