EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 602.126(1)c) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que l'exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente les commandants de bord travaillant contre rémunération pour la société State Farm Mutual Auto Insurance Co., One State Farm Plaza – Hangar, Bloomington, IL USA 61710-0001, de l'application des exigences énoncées à l’alinéa 602.126(1)c) du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve des conditions ci‑dessous.

L’alinéa 602.126(1)c) stipule qu’il est interdit au commandant de bord d'un aéronef d'effectuer un décollage lorsque la visibilité au décollage, déterminée conformément au paragraphe (2), est inférieure à la visibilité au décollage minimale précisée dans le Canada Air Pilot si les alinéas a) ou b) ne s'appliquent pas.

Objet

La présente exemption a pour objet de permettre aux commandants de bord travaillant contre rémunération pour la société State Farm Mutual Auto Insurance Co. de piloter les Challenger 604 de cette dernière immatriculés aux États‑Unis et portant les immatriculations N22SF, N43SF, N44SF et N76SF jusqu’aux « minimums de décollage correspondant à une RVR signalée de 1 200 pieds, ou une visibilité de ¼ SM » aux aéroports canadiens.

Application

La présente exemption s'applique aux commandants de bord travaillant contre rémunération pour la société State Farm Mutual Auto Insurance Co. lorsqu’ils pilotent, à des aéroports canadiens, les quatre Challenger 604 immatriculés aux États‑Unis, exploités par la société State Farm Mutual Auto Insurance Co. et portant les immatriculations N22SF, N43SF, N44SF et N76SF.

Conditions

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. pour chaque aéroport visé, la société State Farm Mutual Auto Insurance Co. et le commandant de bord doivent repérer les obstacles importants qui se trouvent dans la trajectoire de décollage et déterminer, à l'aide des diagrammes de performances approuvés de l'avion, si ce dernier peut les survoler en toute sécurité sur la trajectoire de décollage et demeurer au moins à l'altitude minimale en route jusqu'à l'aérodrome de dégagement de départ, en cas de panne du moteur critique;
  2. le manuel d'exploitation doit expliquer en détail comment déterminer la pente de montée moteur critique en panne au départ et la marge de franchissement des obstacles;
  3. conformément aux exigences stipulées dans la publication Aérodromes - Normes et Pratiques Recommandées (TP 312), la piste doit être dotée de feux de piste haute intensité ou de feux d'axe de piste en état de service et de fonctionnement ou de marques d'axe de piste bien à la vue du pilote pendant la course au décollage;
  4. avant d'amorcer le décollage, le commandant de bord doit reconnaître que la portée visuelle de piste (RVR) de 1 200 pieds ou 1/4 de mille terrestre requise existe sur la piste;
  5. les indicateurs d'assiette du commandant de bord et du commandant en second doivent comporter des repères d'assiette longitudinale espacés convenablement au‑dessus et au‑dessous de l'axe de référence, et ce, jusqu'à 15 degrés au moins, et présenter clairement l'assiette longitudinale et latérale de l'avion; les circuits avertisseurs de panne homologués qui décèlent immédiatement les pannes et le mauvais fonctionnement des instruments ou du matériel essentiels doivent être en état de fonctionnement. Aux fins de décollage par visibilité réduite, les instruments considérés essentiels sont les suivants : les indicateurs d'assiette, les gyroscopes directionnels et les indicateurs de situation horizontale (HSI);
  6. le pilote en chef doit avoir attesté que le commandant de bord possède les compétences voulues pour décoller par une RVR de 1 200 pieds ou de 1/4 de mille terrestre (SM);
  7. une copie de la présente exemption doit se trouver en tout temps à bord des aéronefs exploités par la société State Farm Mutual Auto Insurance Co. lorsque ces derniers volent dans l’espace aérien intérieur canadien.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. à 23 h 59 HAE, le 31 juillet 2009;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 18e jour de janvier 2008, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Original signé par

David Biehn
Chef
Division de l’inspection à l’étranger
Opérations internationales

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