EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ALINÉA 602.128(2)b) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les commandants de bord d’aéronefs IFR (règles de vol aux instruments) utilisés, selon le cas, par :

  1. des exploitants privés régis par la sous-partie 604 du Règlement de l’aviation canadien (RAC);
  2. des exploitants canadiens d’aéronefs immatriculés à titre d’aéronefs d’État exploités conformément à l’exemption à l’article 604.03 du RAC délivrée par le ministre des Transports;
  3. des exploitants aériens régis par la partie VII du RAC.

de l’application de l’exigence énoncée à l’alinéa 602.128(2)b) du RAC, sous réserve des conditions qui suivent.

L’alinéa 602.128(2)b) du RAC interdit aux commandants de bord d’aéronefs IFR de descendre au-dessous de l’altitude minimale de descente, dans le cas d’une approche de non-précision (NPA), à moins que la référence visuelle requise pour poursuivre l’approche en vue d’un atterrissage n’ait été établie.

OBJET

La présente exemption vise à autoriser les commandants de bord d’aéronefs IFR utilisés par des exploitants privés régis par la sous-partie 604 du RAC, par des exploitants canadiens d’aéronefs immatriculés à titre d’aéronefs d’État exploités conformément à l’exemption à l’article 604.03 du RAC délivrée par le ministre des Transports ou par des exploitants aériens régis par la partie VII du RAC à effectuer une descente au-dessous de l’altitude minimale de descente (MDA) lors d’une approche de non-précision, même si la référence visuelle requise pour poursuivre l’approche en vue de l’atterrissage n’a pas été établie. Cette exemption est requise afin de compenser la perte d’altitude au-dessous de la MDA qui pourrait survenir pendant une approche interrompue, à la suite d’une NPA stabilisée avec angle de descente constant (SCDA).

APPLICATION

La présente exemption s’applique, selon le cas, aux commandants de bord d’aéronefs IFR utilisés par des exploitants privés régis par la sous-partie 604 du RAC, par des exploitants canadiens d’aéronefs immatriculés à titre d’aéronefs d’État exploités conformément à l’exemption à l’article 604.03 du RAC délivrée par le ministre des Transports ou par des exploitants aériens régis par la partie VII du RAC, qui satisfont à toutes les exigences précisées à l’annexe A.

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Le commandant de bord doit effectuer une descente en approche finale avec un angle de descente constant prévu à partir du repère d'approche finale (FAF) jusqu'à une hauteur nominale de franchissement du seuil de piste de 50 pieds;
  2. Le commandant de bord doit amorcer la procédure d'approche interrompue au moment où, selon la première des éventualités, il atteint la MDA ou le point d'approche interrompue (MAP), si la référence visuelle requise pour poursuivre l’approche en vue de l’atterrissage n’a pas été établie;
  3. Une approche SCDA ne doit pas être effectuée lorsqu’une procédure exige une correction à distance du calage altimétrique;
  4. La procédure d’approche aux instruments doit être menée jusqu’aux minimums de l’approche directe, et l’axe d’approche finale ne doit pas dépasser 15 degrés par rapport à l’axe de la piste;
  5. Le commandant de bord et l’exploitant aérien régis par la partie VII du RAC ou l’exploitant privé régi par la sous-partie 604 du RAC, selon le cas, doit se conformer à toutes les exigences précisées à l'annexe A.

VALIDITÉ

L'exemption est valide jusqu'à la première des dates suivantes :

  1. le 1er novembre 2010, à 23:59 HNE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

 

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 14ieme  jour de mai 2009, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le Directeur général de l’Aviation civile,

Original signé par Merlin Preuss, 14 mai 2009
Merlin Preuss

Pièce jointe : Annexe A


ANNEXE A

CONDITIONS D’APPLICATION

PROGRAMME DE FORMATION

Les exploitants privés régis par la sous-partie 604 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), les exploitants canadiens d’aéronefs immatriculés à titre d’aéronefs d’État exploités conformément à l’exemption à l’article 604.03 du RAC délivrée par le ministre des Transports ou les exploitants aériens régis par la partie VII du RAC, selon le cas, doivent veiller à ce que les commandants de bord qui seront visés par la présente exemption aient reçu, et continuent à recevoir, une formation au sol et sur simulateur ou une formation au pilotage qui traitera des sujets suivants dans le cadre du programme de formation initial et périodique :

  1. les facteurs qui ont une incidence sur la perte d'altitude pendant l'amorce d'une approche interrompue;
  2. le lien existant entre le point d'approche interrompue (MAP) publié et la position à partir de laquelle la procédure d'approche interrompue est amorcée à la suite d’une descente en approche finale stabilisée jusqu’à l'altitude minimale de descente (MDA);

    NOTE : La montée d’approche interrompue à partir d’une descente stabilisée en approche finale s’effectuera normalement à une certaine distance avant d’atteindre le MAP publié.

  3. l'exigence d'amorcer la portion en navigation latérale de la procédure d'approche interrompue publiée au MAP en toutes circonstances;

    NOTE : Il est essentiel, en ce qui concerne le franchissement d’obstacles, de retarder tout virage énoncé dans la procédure d’approche interrompue publiée jusqu’à ce que l’aéronef traverse le MAP.

  4. l'exigence de s’assurer que toutes les altitudes aux repères de descente par palier situés entre le repère d'approche finale (FAF) et le MAP soient respectées;
  5. l'utilisation de systèmes de pente d'approche informatisés à bord des aéronefs ou d'autres méthodes de calcul de trajectoires d'approche stables pour arriver à une hauteur nominale de franchissement du seuil de piste de 50 pieds;

    NOTE : Il faut tenir compte des conséquences qu’entraîne une erreur de position horizontale et de température sur la trajectoire verticale, à savoir si cette erreur provient d’un système de navigation par inertie, de navigation verticale barométrique (VNAV) ou de référence altimétrique.

  6. l'exigence de vérifier l'information relative à l'altitude et au point de cheminement provenant d'une base de données de navigation par rapport à une source indépendante;
  7. la coordination de l'équipage au moment de l’arrivée à la MDA et pendant l'exécution d'une approche interrompue;
  8. l'utilisation des corrections de température à la MDA et aux autres altitudes publiées.

PROCÉDURES D’UTILISATION NORMALISÉES

Les exploitants privés régis par la sous-partie 604 du RAC, les exploitants canadiens d’aéronefs immatriculés à titre d’aéronefs d’État exploités conformément à l’exemption à l’article 604.03 du RAC délivrée par le ministre des Transports ou les exploitants aériens régis par la partie VII du RAC doivent avoir des procédures d’utilisation normalisées approuvées incluant les procédures d’approche de non-précision (NPA) stabilisée avec angle de descente constant (SCDA), lesquelles prévoient une donnée précise devant être ajoutée à la MDA afin de compenser la perte d'altitude supplémentaire pendant l'amorce de remise des gaz au cours d’une approche lorsque :

  1. il y a une panne d'un système de l'aéronef;
  2. l'aéronef est au-dessus de la masse maximale normale à l'atterrissage;
  3. la masse de l'aéronef à l'atterrissage est restreinte par les performances de montée en cas d'atterrissage interrompu;
  4. une perte d'altitude plus élevée que d'habitude est anticipée.

ÉQUIPEMENT D’AÉRONEF EXIGÉ

Les exploitants privés régis par la sous-partie 604 du RAC, les exploitants canadiens d’aéronefs immatriculés à titre d’aéronefs d’État exploités conformément à l’exemption à l’article 604.03 du RAC délivrée par le ministre des Transports ou les exploitants aériens régis par la partie VII du RAC doivent veiller à ce que l’équipement d’aéronef suivant se trouve à bord et soit en état de service en tout temps :

  1. deux altimètres barométriques;
  2. un altimètre radar;
  3. un dispositif avertisseur de proximité du sol (GPWS) ou un système d’avertissement et d’alarme d’impact (TAWS).
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