EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ALINÉA 602.128(4)b) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN ET DE L'ALINÉA 3.5.1c) DU MANUEL D'EXPLOITATION TOUS TEMPS

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte, par la présente, les exploitants aériens canadiens ainsi que les membres d’équipage de conduite employés par ces exploitants aériens qui sont autorisés à effectuer des approches aux instruments jusqu’aux limites de catégorie II ou de catégorie III, des exigences énoncées à l'alinéa 3.5.1c) du Manuel d'exploitation tous temps (MAWOPS) – TP 1490 et prévues en vertu de l'alinéa 602.128(4)b) du Règlement de l'aviation canadien (RAC).

(Minimums d’atterrissage)

Les exigences de l'alinéa 3.5.1c) du MAWOPS – TP 1490 et celles de l'alinéa 602.128(4)b) du RAC sont détaillées à l’annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens canadiens ainsi qu’aux membres d’équipage de conduite employés par ces exploitants aériens de dépasser la limite de vent de travers actuellement fixée à dix (10) nœuds en vertu de l'alinéa 3.5.1c) du MAWOPS - TP 1490, à condition que cette limite ne dépasse pas la limite de vent de travers précisée dans le ou les manuels de vol pertinents pour de telles procédures.

APPLICATION

La présente exemption s'applique aux exploitants aériens canadiens ainsi qu’aux membres d’équipage de conduite employés par ces exploitants aériens qui sont autorisés à exécuter des approches aux instruments dans des conditions de visibilité réduite conformément à la sous-partie 2 de la partie VI du RAC.

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les membres d’équipage de conduite doivent avoir reçu la formation et la certification de pilote dont font état le MAWOPS - TP 1490 (Catégories II et III) ainsi que les alinéas 725.124(37)a), b) et c) des Normes de service aérien commercial (NSAC). (Remarque : les exigences du paragraphe 725.124(37) de la NSAC – Normes de formation, sont précisées à l’annexe A de la présente exemption.
  2. La composante vent de travers de la piste d’atterrissage ne doit pas dépasser les limites de l'aéronef telles qu'elles sont précisées dans son manuel de vol pour les approches de CAT II ou de CAT III ou, si aucune limite n’est précisée dans ce manuel, quinze (15) nœuds.
  3. L’aéronef doit être exploité conformément aux procédures, aux exigences relatives à l’équipement ainsi qu’aux limites précisées dans le MAWOPS - TP 1490 et approuvées par Transports Canada pour cet exploitant aérien canadien.
  4. Une copie de la présente exemption doit être insérée dans le manuel d'exploitation de la compagnie.

VALIDITÉ

La présente exemption entrera en vigueur le 2 février 2006 à 00 h 01 HNE et le restera jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. Le 15 mai 2007 à 23 :59 HAE;
  2. a date d'entrée en vigueur d'une modification aux dispositions de l’alinéa 3.5.1c) du MAWOPS - TP 1490;
  3. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario) Canada, ce 28e jour de novembre 2005, au nom du ministre des Transports.

Le directeur,
Aviation commerciale et d'affaires

Original signé par Dave Biehn
pour

Michel Gaudreau


ANNEXE A

Alinéa 602.128(4)b) du RAC

Minimums d’atterrissage

602.128 […]

(4)

Malgré toute disposition contraire de la présente section, il est interdit au commandant de bord d'un aéronef IFR d'effectuer une approche de précision aux minimums CAT II ou CAT III, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  1. l'équipage de conduite a reçu la formation précisée dans le Manuel d'exploitation tous temps (catégories II et III);
  2. l'aéronef est utilisé conformément aux procédures, aux exigences relatives à l'équipement et aux limites précisées dans le manuel visé à l'alinéa a).
NSAC 725.124

(37)

Approches de catégorie II et de catégorie III

  1. Formation au sol
    1. caractéristiques de fonctionnement, possibilités et limites du système au sol et de bord de catégorie II et de catégorie III;
    2. résolution de la hauteur de décision (DH) par rapport à l'altitude de l'aérodrome (AH);
    3. repères visuels; et
    4. tâches des membres d'équipage pendant les situations normales, anormales et d'urgence.
  2. Formation initiale sur entraîneur synthétique de vol à titre de commandant de bord
    (modifié 1998/03/23; version précédente)
    1. deux approches dont l'une pendant une panne moteur simulée si l'équipement de l'exploitant est approuvé à cet effet et si l'exploitant est autorisé à effectuer ces approches;
    2. une approche interrompue à partir des minimums les plus bas, s'il y a lieu;
    3. un atterrissage automatique précédé d'une approche ou d'un atterrissage manuel selon le cas, dans le vent de travers maximal autorisé; et
    4. quant aux approches de catégorie III, qui dépendent de l'utilisation d'un système de commande de roulis « état dégradé - passif après panne », une course à l'atterrissage effectuée manuellement à l'aide de repères visuels ou d'une combinaison de repères visuels et d'instruments de bord.
  3. Formation annuelle sur entraîneur synthétique de vol à titre de commandant de bord
    (modifié 1998/03/23; version précédente)
    1. une approche à l'atterrissage de catégorie II ou de catégorie III; et
    2. une approche interrompue à partir du minimum applicable le plus bas.
      […]

[TP 1490] Manuel des opérations tous temps – 3e édition (MAWOPS)

[…]

3.5 Limites d’exploitation

3.5.1 Un exploitant qui fait la demande de certification de la Catégorie II/III devra avoir une section spécialement réservée à cet effet dans son manuel d’exploitation. Cette section a pour but de préciser, entre autres, les conditions qui doivent être remplies avant d’entamer une approche aux minima de Catégorie II/III. Une approche ILS aux minima de Catégorie II/III ne devra pas être entamée à moins que l’article 555 du Règlement de l’Air et les conditions suivantes ne soient remplies :

la composante vent de travers de la piste destinée à l’atterrissage est de 10 KT ou moins. Pour les giravions, le transporteur doit fixer dans son manuel d’exploitation une composante vent de travers acceptable pour chaque type certifié pour la Catégorie II/III;…

 

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