En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte, par la présente, les exploitants aériens canadiens ainsi que les membres d’équipage de conduite employés par ces exploitants aériens qui sont autorisés à effectuer des approches aux instruments jusqu’aux limites de catégorie II ou de catégorie III, des exigences énoncées à l'alinéa 3.5.1c) du Manuel d'exploitation tous temps (catégories II et III) – TP 1490 etprévues en vertu de l'alinéa 602.128(4)b) du Règlement de l'aviation canadien (RAC).
Les exigences de l'alinéa 3.5.1c) du Manuel d'exploitation tous temps (catégories II et III) – TP 1490 et celles de l'alinéa 602.128(4)b) du RAC sont précisées à l’annexe A de la présente exemption.
OBJET
La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens canadiens ainsi qu’aux membres d’équipage de conduite employés par ces exploitants aériens de dépasser la limite de vent de travers actuellement fixée à dix (10) nœuds, en vertu de l'alinéa 3.5.1c) du Manuel d'exploitation tous temps (catégories II et III) ‑ TP 1490, à condition que cette limite ne dépasse pas les limites de vent de travers telles qu'elles sont précisées dans le manuel de vol pour les procédures d’approche des catégories II et III, y compris l’atterrissage automatique s’il y a lieu ou, si aucune limite n’est précisée dans ce manuel, quinze (15) nœuds.
APPLICATION
La présente exemption s'applique aux exploitants aériens canadiens ainsi qu’aux membres d’équipage de conduite employés par ces exploitants aériens qui sont autorisés à effectuer des approches aux instruments jusqu’aux limites de catégorie II ou de catégorie III.
CONDITIONS
La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :
- Les membres d’équipage de conduite doivent avoir reçu la formation et la certification de pilote conformément à la limite de vent de travers pertinente telle que précisée dans le manuel de vol ou, si aucune limite n’est précisée dans ce manuel, quinze (15) nœuds.
- La composante vent de travers de la piste d’atterrissage ne doit pas dépasser les limites de l'aéronef telles qu'elles sont précisées dans son manuel de vol pour les approches de CAT II ou de CAT III y compris pour l’atterrissage automatique s’il y a lieu ou, si aucune limite n’est précisée dans ce manuel, quinze (15) nœuds.
- L’aéronef doit être exploité conformément à toutes les autres exigences précisées dans le Manuel d'exploitation tous temps (catégories II et III) ‑ TP 1490 et à l’alinéa 602.128(4)b) du RAC, telles qu’approuvées par Transports Canada pour cet exploitant aérien canadien.
- Une copie de la présente exemption doit être insérée dans le manuel d'exploitation de la compagnie.
VALIDITÉ
La présente exemption entrera en vigueur le 16 mai 2007 à 0 h 1 HAE et le restera jusqu'à la première des éventualités suivantes :
- le 30 novembre 2008 à 23 :59 HAE;
- la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
- la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.
Fait à Ottawa (Ontario) Canada, ce 26 e jour de mars 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.
L’original a été signé par
D.B. Sherritt
Le directeur,
Aviation commerciale et d'affaires
ANNEXE A Alinéa 602.128(4)b) du RAC
Minimums d’atterrissage
602.128 […]
(1) à (3) …
(4) Malgré toute disposition contraire de la présente section, il est interdit au commandant de bord d'un aéronef IFR d'effectuer une approche de précision aux minimums CAT II ou CAT III, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
- l'équipage de conduite a reçu la formation précisée dans le Manuel d'exploitation tous temps (catégories II et III);
- l'aéronef est utilisé conformément aux procédures, aux exigences relatives à l'équipement et aux limites précisées dans le manuel visé à l'alinéa a).
[TP 1490] Manuel des opérations tous temps (catégories II et III) – 3e édition
[…]
3.5 Limites d’exploitation
3.5.1 Un exploitant qui fait la demande de certification de la catégorie II/III devra avoir une section spécialement réservée à cet effet dans son manuel d’exploitation. Cette section a pour but de préciser, entre autres, les conditions qui doivent être remplies avant d’entamer une approche aux minima de catégorie II/III. Une approche ILS aux minima de catégorie II/III ne devra pas être entamée à moins que l’article 555 du Règlement de l’Air et les conditions suivantes ne soient remplies :
a) et b) …
c) la composante vent de travers de la piste destinée à l’atterrissage est de 10 KT ou moins. Pour les giravions, le transporteur doit fixer dans son manuel d’exploitation une composante vent de travers acceptable pour chaque type certifié pour la Catégorie II/III;…
d) …
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