EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 602.152a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’article 602.160 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), j’exempte par la présente Bradley Air Services Limited (First Air Division), 100, chemin Thad Johnston, Aéroport international d’Ottawa, Gloucester (Ontario)  K1V 0R1 des exigences énoncées à l’alinéa 602.152a) du RAC sous réserve des conditions ci-dessous.

L’alinéa 602.152a) du RAC stipule qu’après le 1er avril 2002, il est interdit d’utiliser un avion en partance ou à destination d’un aérodrome au Canada, sauf si l’avion est un avion – chapitre 3.

Objet

La présente exemption vise à autoriser Bradley Air Services Limited (First Air Division) à utiliser un (1) avion – chapitre 2 pouvant être utilisé sur le gravier pour effectuer des opérations dans le Nord conformément à l’article 602.161 du RAC.

Application

La présente exemption vise un (1) avion – chapitre 2 pouvant être utilisé sur le gravier par Bradley Air Services Limited (First Air Division) en vertu du certificat d’exploitation aérienne numéro 875 pour effectuer des opérations dans le Nord. Plus précisément, l’aéronef couvert par la présente exemption est le suivant :

Boeing 737-242C, numéro de série 21728, immatriculation C-GNDC

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’aéronef mentionné dans la présente exemption doit desservir uniquement les collectivités du Nord de Yellowknife (YZF), de Cambridge Bay (YCB) et de Rankin Inlet (YRT);
  2. L’exploitant ne doit pas faire décoller ou atterrir l’aéronef aux aérodromes situés au sud de la zone désignée, telle qu’elle est définie à l’annexe A, à l’exception de l’aéroport international d’Edmonton (YEG);
  3. L’aéronef doit être convenablement équipé afin de pouvoir être utilisé sur des pistes de gravier;
  4. Une copie de la présente exemption doit être transportée dans le carnet de route de l’aéronef auquel elle s’applique.

Validité

La présente exemption s’applique jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. 23:59 HNR le 23 décembre 2004;
  2. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du RAC;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa, ce 15e jour de décembre 2004, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par

Merlin Preuss


ANNEXE A

« Zone désignée » signifie la partie du Canada située au nord d’une ligne décrite comme suit :

  1. la ligne commence au point d’intersection de la côte atlantique du Canada et du 50e parallèle;
  2. de là, elle continue en direction ouest le long du 50e parallèle jusqu’au point d’intersection de ce parallèle et de la frontière entre l’Ontario et le Manitoba;
  3. de là, elle continue en direction nord-ouest le long de la ligne allant du point d’intersection du 50e parallèle et de la frontière entre l’Ontario et le Manitoba jusqu’au point d’intersection du 53e parallèle et de la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan;
  4. de là, elle continue en direction nord-ouest le long de la ligne allant du point d’intersection du 53e parallèle et de la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan jusqu’au point d’intersection du 55e parallèle et de la frontière entre la Saskatchewan et l’Alberta;
  5. de là, elle continue en direction ouest le long du 55e parallèle jusqu’à la côte du Pacifique du Canada.
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