EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 602.25(2)b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

Conformément au paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les commandants de bord d’hélicoptères utilisés conformément à un certificat d’exploitation privée délivré par l’Association canadienne de l’aviation d’affaires (ACAA) de l’application des exigences énoncées à l’alinéa 602.25(2)b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC). La présente exemption s’applique sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

L’alinéa 602.25(2)b) du RAC stipule qu’il est interdit au commandant de bord d’un aéronef de permettre à quiconque de monter à bord d’un aéronef en vol ou de le quitter, sauf dans les cas où le vol est autorisé en application de la sous‑partie 603 du RAC ou lorsqu’il est permis de monter à bord de l’aéronef ou de le quitter en application de l’article 702.19 du RAC.

OBJET

La présente exemption vise à permettre au commandant d’un hélicoptère d’autoriser une personne à monter à bord d’un hélicoptère ou de le quitter en vol lorsque l’hélicoptère est utilisé conformément à un certificat d’exploitation privée délivré par l’ACAA.

APPLICATION

La présente exemption s’applique uniquement aux commandants de bord d’hélicoptères qui effectuent des vols conformément à un certificat d’exploitation privée délivré par l’ACAA.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions énoncées ci-dessous. Le commandant de bord d’un hélicoptère peut permettre à une personne de monter à bord d’un hélicoptère ou de le quitter en vol, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

  1. Le titulaire du certificat d’exploitation privée doit mener une analyse des risques à l’égard des activités et de la conception proposées, et doit documenter et mettre en œuvre des procédures visant à atténuer les risques résiduels.
  2. L’analyse des risques et les procédures doivent être examinées par un vérificateur agréé par l’ACAA.
  3. Le certificat d’exploitation privée de l’exploitant doit être annoté par l’ACAA afin de faire mention de l’exemption accordée à ce dernier.
  4. Par ailleurs, les restrictions suivantes s’appliquent :
    1. Le commandant de bord doit maintenir l’hélicoptère en vol stationnaire bas;
    2.  Le commandant de bord doit uniquement permettre à une personne à bord de l’hélicoptère, de monter ou de descendre directement à partir de la surface d’appui;
    3. Le commandant de bord doit utiliser l’hélicoptère seulement dans des conditions de vol VFR de jour pendant le maintient un vol stabilisé en stationnaire de l’hélicoptère;
    4. Les centrages longitudinal et latéral doivent être calculés en prévision de l’embarquement ou du débarquement, et ils ne doivent pas dépasser les limites prescrites dans le manuel de vol;
    5. La masse opérationnelle doit être calculée et elle ne doit pas être supérieure aux limites masse‑altitude‑température correspondant au vol en stationnaire pour le type et la configuration de l’hélicoptère en vol à cette altitude;
    6. Le commandant de bord doit fournir aux personnes qui devront embarquer ou débarquer les consignes relatives aux dangers ainsi qu’aux techniques pertinentes;
    7. Tout matériel ou fret qui se trouve à bord doit être arrimé solidement pour qu’il ne se déplace pas en vol, sauf pendant le chargement et le déchargement; il est interdit de charger ou de décharger du fret ou du matériel d’une soute à bagages séparée de la cabine principale, à moins de recalculer le centrage et de donner les consignes pertinentes au personnel de manutention;
    8. Le manuel d’exploitation de la compagnie de l’exploitant privé doit faire état des procédures d’embarquement et de débarquement, des procédures relatives aux exposés et des exigences de formation des membres d’équipage.
  5. L’exploitant privé doit fournir la formation aux membres d’équipage de façon à porter,  au minimum, sur les points suivants :
    1. Formation au sol :
      1. Procédures relatives aux exposés à donner aux personnes avant l’embarquement ou le débarquement, et procédures de chargement du matériel;
      2. Calcul des limites de la masse et du centrage et calcul du changement de centrage.
    2. Formation en vol :
      1. Vol en stationnaire de précision à la masse brute avec centrage aux limites latérales;
      2. Vol en stationnaire de précision pendant le débarquement et l’embarquement de personnes et pendant le chargement de l’équipement.

VALIDITÉ

La présente exemption s’applique jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. Le 31 juillet 2009 à 23:59 HNE;
  2. La date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. La date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien;
  4. La date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 15 jour de janvier 2008, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le directeur général,
Aviation civile

OSB Merlin Preuss

Merlin Preuss

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