EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 602.29(1)c) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les commandants de bord d’avions ultra légers de base de l’application des exigences énoncées à l’alinéa 602.29(1)c) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions suivantes.

Le texte de l’alinéa 602.29(1)c) du RAC est fourni à l’appendice A de la présente exemption.

DÉFINITIONS

L’article 101.01(1) du RAC stipule ce qui suit :

« avion ultra-léger » - Avion ultra-léger de type évolué ou avion ultra-léger de base. (ultra-light aeroplane)

« Manuel des espaces aériens désignés » - Manuel qui contient les renseignements relatifs aux espaces aériens désignés et qui est publié sous l'autorité du ministre. (Designated Airspace Handbook)

Le Manuel des espaces aériens désignés (DAH) — TP 1820F — prévoit ce qui suit :

« Classe E (espace aérien)* - L'ensemble de l'espace aérien contrôlé supérieur au dessus du FL600 à l'intérieur de la SCA, de la NCA et de l'ACA. De plus, les voies aériennes inférieures, les routes RNAV fixes de l'espace inférieur, les CAE, les zones de transition ou les CZ établies sans tour de contrôle en service peuvent être incluses dans l'espace aérien de classe E. »

OBJET

La présente exemption vise à permettre au commandant de bord d’un avion ultra-léger de base d’utiliser celui-ci dans tout autre espace aérien de classe E non mentionné aux alinéas 602.29(2)a) ou b) du RAC. Elle permettra notamment aux pilotes d’avions ultra légers de base d’atteindre les altitudes requises pour effectuer en toute sécurité des activités d’entraînement, telles que des décrochages.

APPLICATION

La présente exemption s’applique au commandant de bord d’un avion ultra léger de base qui évolue dans l’espace aérien de classe E.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

1. Pour évoluer dans l’espace aérien de classe E, l’avion ultra-léger de base doit être équipé d’un altimètre fixe ou amovible;

2. Pour effectuer un vol-voyage dans l’espace aérien de classe E, l’avion ultra-léger de base doit être équipé d’un compas magnétique fixe ou amovible ou d’un récepteur du système de positionnement mondial (GPS).

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 juin 2017 à 23 h 59 (HNE);
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du RAC ou de ses normes associées qui modifie la question visée dans la présente exemption;
  4. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Manuel des espaces aériens désignés — TP 1820F — qui porte sur la question visée dans la présente exemption;
  5. la date de son annulation par écrit par la ministre, si elle estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 14ième jour de juin 2014, au nom de la ministre des Transports.

Le directeur général, Aviation civile

« Original signé par Shari Currie (pour) »

Martin J. Eley
Directeur général, aviation civile

APPENDICE A

Ailes libres et avions ultra-légers

602.29 (1) Il est interdit d'utiliser une aile libre ou un avion ultra-léger :

  1. la nuit;
  2. en vol IFR;
  3. sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans l'espace aérien contrôlé;

[…]

(2) Il est permis d'utiliser une aile libre ou un avion ultra-léger dans l'espace aérien contrôlé dans les cas suivants :

  1. à une distance de cinq milles marins ou moins du centre d’un aéroport ou d’un héliport ou dans une zone de contrôle d’un aéroport non contrôlé à condition d’avoir obtenu la permission de l’exploitant de l’aéroport ou de l’héliport; (modifié 2007/06/30; Version précédente)
  2. dans une zone de contrôle d'un aéroport contrôlé, à condition d'avoir obtenu une autorisation du contrôle de la circulation aérienne, au moyen de radiocommunications bilatérales en phonie, de l'unité de contrôle de la circulation aérienne de l'aéroport;
  3. […]

(3) […]

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