EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ALINÉA 602.59(2)b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

acute;ronefs canadiens de l'application des exigences précisées à l'alinéa 602.59(2)b) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Les conditions des articles 602.59 et 602.62 du RAC et de l'article 551.403 du Manuel de navigabilité (MN) sont fournies à l'Annexe A de la présente exemption.

La présente exemption permet aux exploitants d'aéronefs canadiens d'utiliser des vêtements de flottaison individuels qui sont conformes aux normes de conception applicables précisées à l'article 551.403 du MN, lorsqu'un vêtement de flottaison individuel est disponible à bord pour chaque passager, conformément à l'article 602.62 du RAC, malgré la définition de « vêtement de flottaison individuel » prévue à l'article 101.01 du RAC.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à l’exploitant d’un aéronef canadien qui transporte un vêtement de flottaison individuel destiné à chaque personne à bord et adapté à la taille, à la masse corporelle et à l’âge de son utilisateur, au moment où ledit exploitant effectue un décollage à partir d’un plan d’eau ou un amerrissage sur celui-ci, ou utilise l’aéronef au-dessus d’un plan d’eau au-delà d’un point où l'aéronef pourrait rejoindre le rivage dans l’éventualité d’une panne moteur. Le vêtement de flottaison individuel doit être conçu de manière à pouvoir être enfilé avant chaque vol et porté en permanence ou encore être rangé dans un endroit facilement accessible à la personne à laquelle il est destiné lorsque celle-ci est assise.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. L’exploitant de l’aéronef canadien doit fournir un vêtement de flottaison individuel répondant à l’une de normes de conception acceptables indiquées à l’article 551.403 du MN.

  2. L’exploitant de l’aéronef canadien doit fixer et utiliser des procédures permettant de valider, avant chaque vol, que le vêtement de flottaison individuel convient à la personne transportée à bord, eu égard à toute limite inhérente à sa taille, à son poids ou à son âge.

  3. Lorsque le dispositif de flottaison individuel est censé être porté en permanence pendant le vol, l’exploitant de l’aéronef canadien doit, avant chaque vol, suivre les procédures recommandées par le fabricant en matière d’inspection du dispositif de flottaison individuel afin de garantir que celui-ci est en état de fonctionnement. Une telle inspection est obligatoire dans le cas d’un dispositif qu’une personne enfile avant le vol et qu’elle porte en permanence pendant qu’elle se trouve à bord. Cette inspection ne concerne pas les dispositifs transportés en surplus du nombre de personnes à bord.

  4. L’exploitant de l’aéronef canadien doit vérifier que le dispositif de flottaison individuel n’est pas fait d’un matériau insubmersible ni porté à bord alors qu’il est déjà gonflé.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

  2. la date d’entrée en vigueur d’une modification au libellé de l’article 101.01, modifiant la définition de « vêtement de flottaison individuel », l’alinéa 602.59(2)b) ou l’article 602.62 du Règlement de l'aviation canadien  portant spécifiquement sur l’objet de la présent exemption;

  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa, Ontario, Canada, ce    14  jour de  février                  2013, au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur général,
Aviation civile

[original signé par]

Annexe A

 

RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

101.01 Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

« vêtement de flottaison individuel » - Vêtement de flottaison individuel conforme à la Norme (F)65-GP-11 intitulée Normes : Vêtements de flottaison individuels, publiée en octobre 1972 par l’Office des normes générales du Canada. (personal flotation device)

602.59 Normes relatives à l’équipement

 

  1. Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un aéronef, à moins que l’équipement opérationnel et l’équipement de secours ne soient à la fois :

    1. conformes aux normes applicables précisées dans le Manuel de navigabilité;

    2. en état de fonctionnement.

  2. L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’équipement opérationnel et à l’équipement de secours suivants :

    1. l’équipement de survie;

    2. un vêtement de flottaison individuel;

    3. [...]

602.62 Gilets de sauvetage, dispositifs et vêtements de flottaison individuels

  1. Il est interdit d’effectuer un décollage à partir d’un plan d’eau ou un amerrissage sur celui-ci dans un aéronef ou d’utiliser un aéronef au-dessus d’un plan d’eau au-delà d’un point où l’aéronef pourrait rejoindre le rivage dans l’éventualité d’une panne moteur, à moins que ne soit transporté à bord un gilet de sauvetage, un dispositif de flottaison individuel ou un vêtement de flottaison individuel pour chaque personne à bord.

  2. Il est interdit d’utiliser un avion terrestre, un autogire, un hélicoptère ou un dirigeable à une distance supérieure à 50 milles marins du rivage, à moins que ne soit transporté à bord un gilet de sauvetage pour chaque personne à bord.

  3. Il est interdit d’utiliser un ballon à une distance de plus de deux milles marins du ravage, à moins que ne soit transporté à bord un gilet de sauvetage, un dispositif de flottaison individuel ou un vêtement de flottaison individuel pour chaque personne à bord.

  4. Pour les aéronefs autres que les ballons, le gilet de sauvetage, le dispositif de flottaison individuel et le vêtement de flottaison individuel visés au présent article doivent être rangés de façon à être facilement accessibles à la personne pour qui ils sont fournis, lorsque celle-ci est en position assise.

Manuel de navigabilité

551.403 Équipement de survie au-dessus d’un plan d’eau - vêtementsde flottaison individuels (PFD)

  1. Introduction

    Le présent article contient les normes de navigabilité à respecter concernant les vêtements de flottaison individuels tel qu’exigé par l’article 602.62 du RAC.

  2. Définition

    Dans le présent article, « vêtement de flottaison individuel » désigne un dispositif autre qu’un gilet de sauvetage ou un dispositif de flottaison individuel.

  3. Équipement

    Les normes de conception dans les documents suivants s’appliquent :

    Norme

    Critères d’acceptation relatifs à l’installation

    En vigueur : 

    CAN/ONGC-65.11-M88, Vêtements de flottaison individuels, modificatif no 4, Janvier 1997

    CAN/ONGC-65.15-M88, Vêtements de flottaison individuels pour enfants, modificatif no 4, Janvier 1997

    Norme UL1180 pour type II ajout canadien



    Acceptable



    Acceptable

    Acceptable seulement si le vêtement est doté uniquement d’un système de gonflage manuel, conformément à l’ajout canadien à la norme UL1180

    Autres :

    CAN/ONGC-65.11-M88, Vêtements de flottaison individuels, publiée en février 1988, modificatifs 1 à 3.

    CAN/ONGC-65.15-M88, Vêtements de flottaison individuels pour enfants, publiée en avril 1988, modificatifs 1 à 3.

    ONGC 65-GP-15M, Vêtements de flottaison individuels pour enfants, août 1978

    ONGC 65-GP-11, Vêtements de flottaison individuels, octobre 1972

     

    Acceptable



    Acceptable



    Acceptable


    Acceptable



  4. Installation

    Note d’information :

    Bien qu’il n’y ait aucune norme d’installation spécifique dans le présent article, l’article 551.03 stipule que l’installation de l’équipement doit répondre aux normes applicables dans la base de certification de l’aéronef.

 

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