EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 602.60(1)e), DU PARAGRAPHE 605.36(1) ET DE L’ALINÉA 702.43(a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (RAC)

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, par la présente, TOP ACES INC., 52, boul. Hymus, bureau 200, Pointe-Claire (Québec) H9R 1C9, qui utilise des aéronefs Dornier Alpha Jet (AJET), de l’application des exigences suivantes énoncées dans le Règlement de l’aviation canadien (RAC) :

  1. alinéa 602.60(1)e);
  2. paragraphe 605.36(1);
  3. alinéa 702.43a).

En vertu de l’alinéa 602.60(1)e) du RAC, le poste de pilotage d’un aéronef entraîné par moteur doit être équipé d’un extincteur portatif.

En vertu du paragraphe 605.36(1) du RAC, un avion à turboréacteurs doit être muni d’un dispositif ou d’un système d’avertisseur d’altitude conformes aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.

En vertu de l’alinéa 702.43a) du RAC, l’exploitant aérien doit munir un aéronef en vol IFR (règles de vol aux instruments) effectué par un seul pilote d’un pilote automatique pouvant faire fonctionner les commandes de l’aéronef pour maintenir l’aéronef en vol et pour effectuer des manœuvres dans les axes latéral et longitudinal.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à TOP ACES INC. d’utiliser des aéronefs Dornier Alpha Jet pour effectuer des opérations aériennes sans que ceux-ci soient munis de l’équipement suivant :

  1. un extincteur portatif;
  2. un dispositif ou un système d’avertisseur d’altitude;
  3. un pilote automatique en état de fonctionner.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux aéronefs Dornier Alpha Jet qui sont utilisés par TOP ACES INC. et qui font l’objet d’une autorité de vol restreinte lorsqu’ils sont exploités en vertu de la partie VI ou de la sous-partie 702 du RAC.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Le commandant de bord doit :
    1. être titulaire d’une licence de pilote de ligne ou d’une licence de pilote professionnel annotée d’une qualification de type propre aux Dornier Alpha Jet;
    2. être titulaire d’une qualification IFR de groupe 1 valide;
    3. être qualifié conformément aux exigences énoncées dans le manuel d’exploitation de la compagnie TOP ACES INC.;
    4. être formé conformément aux exigences énoncées dans le programme approuvé de formation au sol et en vol de TOP ACES INC. qui est inclus dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
  2. Le commandant de bord et TOP ACES INC. doivent s’assurer qu’une copie de la présente exemption est conservée à bord de l’aéronef.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  2. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, ce 9e jour d’avril 2009, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

 

« Original signé par »

Le directeur général,
Aviation civile

 

M.R. Preuss

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