EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 604.145a) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir pris en considération que l’exemption est dans l’intérêt du public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise, j’exempte par la présente les exploitants privés canadiens et les personnes agissant en qualité d’agent de bord pour un exploitant privé canadien de l’application de l’alinéa 604.145a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L’alinéa 604.145a) du RAC est reproduit à l’Annexe A.

DÉFINITIONS

Les termes suivants ont la même définition qu’à l’article 101.01 du RAC :

agent de bord : Membre d’équipage, autre qu’un membre d’équipage de conduite, à qui des fonctions ont été assignées dans l’intérêt des passagers à bord d’un aéronef servant au transport de passagers;

membre d’équipage de conduite : Membre d’équipage chargé d’agir à titre de pilote ou de mécanicien navigant à bord d’un aéronef pendant le temps de vol;

membre d’équipage : Personne qui est chargée de fonctions à bord d’un aéronef pendant le temps de vol;

passager : Personne, autre qu’un membre d’équipage, transportée à bord d’un aéronef.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants privés canadiens d’autoriser une personne à agir en qualité d’agent de bord, et à une personne d’agir en cette qualité, sans avoir reçu la formation énoncée à l’article 604.179 du RAC.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à tout exploitant privé canadien et à toute personne agissant en qualité d’agents de bord pour un exploitant privé canadien quand 12 passagers ou moins sont transportés à bord d’un avion ou quand aucun agent de bord n’est exigé à bord d’un avion conformément au paragraphe 604.221(3) du RAC.

Cette exemption cesse de s’appliquer à tout exploitant privé canadien ou à toute personne agissant en qualité d’agent de bord pour un exploitant privé canadien qui ne respecte pas une condition de l’exemption.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Il est interdit à un exploitant privé de permettre à une personne d’agir en qualité d’agent de bord, et il est interdit à une personne d’agir en cette qualité, sauf si elle a reçu la formation prévue à l’article 604.179, une formation équivalente qui satisfait aux exigences du paragraphe 604.140(1), ou la formation prévue au paragraphe 724.115(30), et que la période de validité de la formation en question n’est pas expirée.
  2. La personne qui agira en qualité d’agent de bord pour l’exploitant privé et qui a reçu une formation de membre d’équipage au titre du programme de formation au sol et en vol d’un exploitant aérien régi par la sous-partie 704, peut s’en prévaloir pour satisfaire à une exigence de formation équivalente qui est prévue à la présente exemption si les conditions suivantes sont réunies:
    1. la formation reçue par la personne porte sur le type d’avion qu’elle utilisera;
    2. le cas échéant, la période de validité de cette formation n’est pas expirée;
    3. l’exploitant privé offre à la personne une formation portant sur les éléments suivants :
      1. les processus, les pratiques et les procédures prévus dans le manuel d’exploitation de l’exploitant privé;
      2. les différences entre l’équipement installé et les procédures opérationnelles;
      3. les procédures d’urgence de l’exploitant privé pour l’avion à l’égard duquel les fonctions seront attribuées à la personne.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 24 novembre 2021 à 23 h 59 HNE;
  2. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt du public ou que la sécurité de l’aviation risque d’être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario) en ce 6e jour de décembre 2016, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général, Cadre de réglementation de la sécurité aérienne
Aviation civile

« Original signé par »

Aaron McCrorie

Annexe A

Dispositions pertinentes tirées du Règlement de l’aviation canadien

101.01 Définitions

  1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    agent de bord : Membre d’équipage, autre qu’un membre d’équipage de conduite, à qui des fonctions ont été assignées dans l’intérêt des passagers à bord d’un aéronef servant au transport de passagers. (flight attendant)

    membre d’équipage : Personne qui est chargée de fonctions à bord d’un aéronef pendant le temps de vol. (crew member)

604.140 Équivalences

  1. La personne qui agira en qualité de membre d’équipage pour un exploitant privé et qui a reçu une formation de membre d’équipage, au titre du programme de formation au sol et en vol d’un exploitant aérien ou au titre du programme de formation d’un autre exploitant privé, peut s’en prévaloir pour satisfaire à une exigence de formation équivalente qui est prévue à la présente sous-partie si les exigences suivantes sont respectées :
    1. la formation reçue par la personne porte sur le type d’aéronef qu’elle utilisera et la zone d’exploitation de l’exploitant privé;
    2. le cas échéant, la période de validité de cette formation n’est pas expirée;
    3. l’exploitant privé donne à la personne une formation portant sur les éléments suivants :
      1. les processus, les pratiques et les procédures prévus dans le manuel d’exploitation de l’exploitant privé,
      2. les procédures d’urgence de l’exploitant privé pour l’aéronef à l’égard duquel seront attribuées des fonctions à la personne.

604.145 Formation – agents de bord

Il est interdit à l’exploitant privé de permettre à une personne d’agir en qualité d’agent de bord, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

  1. elle a reçu la formation prévue à l’article 604.179 ou une formation équivalente qui est conforme aux exigences du paragraphe 604.140(1), et la période de validité de la formation n’est pas expirée;
  2. la personne a démontré à l’exploitant privé qu’elle possède des connaissances à l’égard de ce qui suit :
    1. les dispositions du présent règlement et des normes qui ont une incidence sur les responsabilités de l’agent de bord,
    2. la terminologie aéronautique,
    3. les effets physiologiques du vol,
    4. la mécanique du vol.

604.179 Agents de bord

Le volet du programme de formation qui s’adresse aux agents de bord comprend les éléments suivants :

  1. les rôles et les responsabilités de l’exploitant privé et des membres d’équipage;
  2. la coordination des fonctions des membres d’équipage et la gestion des ressources en équipe;
  3. les systèmes de communication de l’aéronef et la procédure de communication dans des conditions normales, anormales et d’urgence;
  4. le contenu des exposés donnés aux passagers et aux membres d’équipage;
  5. les vérifications de sécurité de la cabine et des passagers;
  6. la procédure relative à la contamination des surfaces des aéronefs;
  7. la procédure relative aux passagers qui nécessitent un traitement particulier;
  8. les exigences et la procédure relatives aux sièges et aux ensembles de retenue des passagers et des membres d’équipage;
  9. la procédure relative à l’acceptation et au rangement des bagages de cabine et, le cas échéant, les restrictions qui s’appliquent;
  10. les politiques et la procédure relatives à l’utilisation des appareils électroniques portatifs;
  11. la procédure relative à l’avitaillement en carburant avec passagers à bord;
  12. la procédure relative au service aux passagers lorsque l’aéronef est au sol;
  13. la procédure de sécurité relative au décollage, à l’atterrissage et au mouvement de l’aéronef à la surface;
  14. la procédure de sécurité relative à l’embarquement et au débarquement des passagers et à leurs déplacements sur l’aire de trafic;
  15. la procédure relative à la sécurité des passagers et des membres d’équipage pendant les périodes de turbulence en vol;
  16. la procédure relative à l’entrée dans le poste de pilotage et au service de boissons et de repas aux membres d’équipage de conduite;
  17. la procédure en cas d’incapacité d’un membre d’équipage;
  18. l’emplacement et l’utilisation des différents types de sorties de la cabine et des issues de secours du poste de pilotage et, le cas échéant, les consignes de sécurité afférentes;
  19. l’utilisation, dans des conditions normales et anormales, des systèmes de la cabine et de l’équipement d’urgence et de sécurité par les agents de bord;
  20. les mesures à prendre relativement à l’équipement qui figure dans la liste d’équipement minimal et qui est destiné à être utilisé par les agents de bord;
  21. les mesures à prendre en cas de fumée ou d’émanations dans la cabine et pour éviter que la fumée et les émanations à proximité de l’aéronef pénètrent dans la cabine;
  22. la détection des incendies, les systèmes de lutte contre les incendies et la procédure relative à la lutte contre les incendies;
  23. la procédure en cas de perte de pression cabine;
  24. la façon de reconnaître le besoin d’administrer de l’oxygène d’appoint et la procédure pour l’administrer;
  25. la procédure relative à l’évacuation des passagers et des membres d’équipage;
  26. une formation comprenant l’exécution des procédures d’urgence suivantes :
    1. l’utilisation du circuit d’annonces passagers et du système d’interphone,
    2. les exposés aux passagers,
    3. le fonctionnement et l’utilisation des issues de secours dans chaque type d’aéronef auquel l’agent de bord sera affecté,
    4. les procédures d’évacuation d’urgence,
    5. dans le cas où les agents de bord seront affectés à des aéronefs munis de gilets de sauvetage, la façon de les endosser et de les gonfler,
    6. dans le cas où les agents de bord seront affectés à des aéronefs munis d’une glissière d’évacuation, la reconnaissance de l’emplacement de la poignée de commande manuelle de gonflage et la poignée de largage, et l’évacuation au moyen de la glissière,
    7. dans le cas où les agents de bord seront affectés à des aéronefs munis d’un équipement d’oxygène ou d’un équipement d’oxygène de premiers soins, le fonctionnement et l’utilisation de cet équipement,
    8. dans le cas où les agents de bord seront affectés à des aéronefs munis de radeaux de sauvetage, la façon de les retirer de leur compartiment de rangement, de les déployer, de les gonfler et d’y embarquer,
    9. la lutte contre les incendies, y compris l’utilisation d’un extincteur sur un feu réel.

604.221 Nombre minimal d’agents de bord

  1. Il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion qui est exploité par un exploitant privé et qui a plus de 12 passagers à bord, à moins qu’il ne soit effectué avec le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont.
  2. Sous réserve des paragraphes (3) à (5), le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont est d’un agent de bord par tranche de 50 passagers ou fraction de celle-ci.
  3. Aucun agent de bord n’est exigé si les conditions suivantes sont réunies :
    1. l’avion a à bord de 13 à 19 passagers;
    2. il est utilisé par un commandant de bord et un commandant en second;
    3. la cabine passagers est facilement accessible du poste de pilotage;
    4. les membres d’équipage de conduite sont en mesure d’exercer une surveillance des passagers au cours du vol par des moyens visuels et des moyens de communication auditifs.

704.33 Procédures de sécurité dans la cabine et sur l’aire de trafic

  1. Il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner à une personne des fonctions à bord d’un aéronef à moins que la personne n’ait reçu la formation visée à l’alinéa 704.115(2)d).

704.115 Programme de formation

  1. Le programme de formation au sol et en vol de l’exploitant aérien doit comprendre les éléments suivants :
    1. la formation initiale et annuelle du personnel assigné à des fonctions à bord d’un aéronef;

Dispositions pertinentes tirées des Normes de service aérien commercial

724.115 Programme de formation

  1. Généralités sur la norme de formation
    1. s’il y a lieu, les manuels qui portent sur les sujets à traiter doivent être remis aux stagiaires pendant leur formation;
    2. les aides pédagogiques pertinentes telles que extincteurs, gilets de sauvetage, embarcations de sauvetage, composants d’avion et avion stationnaire, doivent être adaptées au programme de formation et être disponibles; et
    3. des examens détaillés doivent servir à vérifier les compétences des stagiaires.
  1. Formation sur l’équipement de survie

    La formation dispensée à tous les membres d’équipage doit porter notamment sur les sujets suivants :

    1. principes de survie;
    2. contenu de la trousse d’équipement de survie; et
    3. utilisation de l’équipement de survie transporté à bord de l’aéronef en fonction du type d’opération.
  1. Formation du personnel tenu d’exécuter des tâches à bord de l’avion

    Lorsqu’un exploitant aérien a confié des tâches à bord d’un avion à une personne autre qu’un membre de l’équipage de conduite, l’exploitant doit dispenser à cette personne la formation initiale et annuelle nécessaire pour qu’elle puisse accomplir les procédures relatives aux tâches qui lui ont été confiées, la formation doit porter selon le cas sur les sujets suivants :

    1. autorité du commandant de bord;
    2. moyens de communications;
    3. description générale de l’avion dans lequel la personne doit servir, et utilisation correcte des commandes des systèmes montés dans la cabine;
    4. procédures relatives aux situations normales, anormales et d’urgence, y compris :
      1. déplacements sûrs à proximité de l’avion et mouvements sûrs à destination et en provenance de l’avion;
      2. exposé donné aux passagers;
      3. traitement des passagers;
      4. mise en sécurité de la cabine;
      5. emplacement, fonctionnement et utilisation de l’équipement de secours, de sauvetage et de survie de bord, y compris une formation pratique;
      6. lutte contre l’incendie, y compris une formation pratique;
      7. décompression;
      8. emplacement, fonctionnement et utilisation des issues de secours, y compris une formation pratique;
      9. préparation des passagers à un atterrissage forcé ou à un amerrissage forcé, y compris une formation pratique; et
      10. évacuation, y compris une formation pratique; et
    5. connaissance de la relation entre ces procédures et celles des autres membres d’équipage.
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