EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 605.03(1)(b) & DE L’ARTICLE 703.25 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir pris en compte que l’exemption est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise, j’exempte, par la présente, les exploitants aériens canadiens qui ne sont pas autorisés à transporter une charge externe et qui utilisent un avion avec flotteurs en vertu de la sous-partie 703 du Règlement de l’aviation canadien, des exigences énoncées à l’alinéa 605.03(1)(b) du RAC et, lorsqu’ils ont des passagers à bord, des exigences énoncées à l’alinéa 605.03(1)(b) et à l’article 703.25 du RAC, sous réserve des conditions énoncées ci-après.

L’alinéa 605.03(1)(b) du RAC stipule qu’il est interdit d’utiliser un aéronef en vol, à moins que l’aéronef ne soit utilisé conformément aux conditions énoncées dans l’autorité de vol.

L’article 703.25 du RAC stipule qu’il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef ayant des passagers à bord pour le transport d’une charge externe sauf si le transport d’une charge externe est autorisé aux termes d’un certificat de type ou d’un certificat de type supplémentaire

Objet

Cette exemption vise à permettre aux exploitants aériens canadiens d’utiliser leurs avions avec flotteurs pour transporter des charges externes, sans qu’une telle opération ne soit autorisée aux termes du certificat de type ou du certificat de type supplémentaire et sans se conformer aux conditions énoncées dans l’autorité de vol de l’avion relatives à l’approbation du transport de charges externes

Application

Cette exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens lorsqu’ils utilisent des avions avec flotteurs en vertu de la sous-partie 703 du RAC et qui ne sont pas autorisés aux termes du certificat de type ou du certificat de type supplémentaire à transporter une charge externe.

Cette exemption ne s’applique pas aux exploitants qui sont autorisés, aux termes du certificat de type ou du certificat de type supplémentaire, à utiliser leurs avions pour transporter des charges externes. Ces exploitants aériens doivent se conformer aux termes du certificat de type ou du certificat de type supplémentaire.

Conditions

La présente exemption est soumise aux conditions suivantes :

  1. L’exploitant aérien doit, en tout temps, se conformer à tout autre condition énoncée dans l’autorité de vol de l’avion qui n’est pas rattachée à l’approbation du transport de charges externes.

  2. L’exploitant aérien doit effectuer l’opération conformément aux procédures présentées à l’annexe A ci-jointe;
  3. L’exploitant aérien doit effectuer l’opération dans des conditions de vol, règles de vol à vue (VFR) de jour seulement;
  4. L’exposé aux passagers de l’exploitant aérien doit mettre l’accent sur toute procédure d’évacuation spéciale et toutes les routes d’évacuation doivent être indiquées clairement;
  5. Le manuel d’exploitation de la compagnie doit contenir des directives pour l’équipage de conduite concernant les opérations avec charges externes, notamment :
     
    1. une description détaillée d’une méthode proposée, qui soit facile à répéter, pour situer et fixer différentes charges à l’avion;
    2. les restrictions et les procédures liées au transport de charges externes; et
    3. les exigences énoncées à l’annexe A.
       
  6. L’exploitant aérien doit conserver les résultats du vol de vérification décrit à l’annexe A pour une période d’au moins trois ans;
  7. Le pilote en chef doit attester que chaque pilote autorisé à effectuer le transport de charges externes a reçu un exposé et une formation conformément à l’article 723.88 des Normes de service aérien commercial (NSAC); les résultats de cette formation doivent être versés au dossier de formation du pilote, conformément aux paragraphes 703.99(1) et (2) du RAC.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. à 23:59, heure normale de l’Est, le 31 décembre 2005;
  2. la date d'entrée en vigueur d'une modification aux dispositions pertinentes du RAC ou des normes connexes;
  3. la date à laquelle toute condition énoncée dans cette exemption cesse d’être respectée;
  4. la date d'annulation par écrit de cette exemption par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Datée à Ottawa, Canada ce 24ieme jour de décembre 2004, au nom du ministre des Transports.

Le directeur general,
Aviation civile

Original signé par M Preuss

Merlin Preuss

ANNEXE A - PROCÉDURES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES POUR LE TRANSPORT DE CHARGES EXTERNES

  1. Arrimage des charges et endroits prévus à cette fin
     
    1. Les charges doivent être situées de manière à ne pas nuire aux évacuations d’urgence de l’avion ni à la circulation d’air près des prises pitot et statiques et autres entrées d’air ou orifices d’échappement.
    2. Les charges doivent être situées et fixées solidement à l’avion d’une manière qui soit facile à répéter, au moyen d’au moins trois cordes ou courroies distinctes de sorte à éviter tout danger advenant qu’une des attaches ne se rompe.
    3. Les bateaux doivent être installés avec la proue vers l’arrière afin de réduire l’effet de turbulence de sillage sur l’empennage, assez loin derrière l’hélice pour éviter de causer de l’interférence avec la circulation d’air et une cavitation éventuelle et de manière à empêcher l’accumulation et la rétention de quantités d’eau au décollage et à l’atterrissage, ce qui risquerait de compromettre la sécurité.
    4. Lorsque des pièces distinctes sont transportées ensemble (p. ex. du bois d’oeuvre, des tuyaux), ces pièces doivent être attachées ensemble afin d’empêcher qu’une de ces pièces ne se détache.
    5. La structure de l’avion doit être protégée contre tout frottement, enfoncement ou dommage qui pourrait résulter de la vibration ou du déplacement de la charge externe.
    6. Le pilote doit vérifier les points de fixation de la charge avec l’avion et l’ensemble de la charge externe pour constater les dommages, s’il y a lieu, après chaque atterrissage.

    Nota : L’accumulation et la rétention d’eau doivent être évaluées en effectuant un déplacement à grande vitesse sur l’eau.
     

  2. Vol de vérification

  3. Pour chacun des différents types de charge qui n’ont pas été transportés auparavant par un exploitant aérien à bord d’une marque et d’un modèle particuliers d’avion utilisés par l’exploitant aérien, l’exploitant aérien doit effectuer un vol de vérification qui satisfait aux exigences suivantes :
     
    1. L’exploitant aérien doit démontrer que lorsque la charge est installée, les caractéristiques de vol sont sécuritaires et que l’avion peut être manoeuvré en toute sécurité pour les parties du vol limitées par les Limites d’utilisation ci-dessous, et ce, sans que ne soit requise une vigilance, une habileté ou une force exceptionnelle du pilote. Toutes les modifications à la masse et au centre de gravité de l’avion durant le transport de passagers et de fret interne doivent être considérées.
       
    2. L’exploitant aérien doit maintenir un dossier du vol de vérification comportant au moins les renseignements suivants:
       
      1. la date, l’heure et le lieu du vol de vérification;
      2. l’immatriculation, le type et le modèle de l’avion; et
      3. une description de la charge externe qui est mise à l’essai.

    Nota : Il n’est pas nécessaire d’effectuer un vol de vérification pour le transport ultérieur de charges semblables, pourvu que les charges soient situées et fixées de la même manière et que la masse et le centre de gravité ne sont pas changés significativement.
     

  4. Limites d’utilisation
     
    1. La masse totale maximale de l’avion au décollage doit être réduite de deux fois la masse de toute charge externe transportée.
    2. L’angle d’inclinaison maximal durant le transport d’une charge externe ne doit pas excéder 30 degrés.
    3. La vitesse maximale de fonctionnement ne doit pas être supérieure à 90% de la vitesse maximale jugée sécuritaire lors du vol de vérification et ne doit pas être inférieure à 1,5 fois la vitesse de décrochage.

 

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