EXEMPTION DE L’APPLICATION DE l’ALINÉA 605.09(1)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, par la présente, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, C.P. 2222, Gander (Terre‑Neuve), régi par la sous-partie H de la partie VII du Règlement l’aviation canadien(RAC),de l’exigence énoncée à l’alinéa 605.09(1)a) du RAC, selon laquelle un aéronef doit être utilisé conformément aux conditions et aux limites précisées dans la liste d’équipement minimal (MEL). La présente exemption s’applique sous réserve des conditions énoncées ci‑dessous.
[Note de la rédaction : L’original de la présente exemption comportait une faute de frappe lorsque le document a été signé; « la sous‑partie H aurait dû être « la sous-partie II ».]

OBJET

La présente exemption vise à permettre au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador d’utiliser un aéronef BE-300 alors que l’article 21-10-1 (système de conditionnement d’air) de la MEL n’est pas en état de fonctionner.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à l’aéronef BE-300, immatriculé C-GNLA, lorsqu’il est utilisé par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre de son certificat d’exploitation aérienne numéro 8793.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Toutes les autres conditions de la MEL doivent être respectées.
  2. Une copie de la présente exemption doit se trouver à bord de l’aéronef.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 15 août 2004 à minuit HNA;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Moncton (Nouveau-Brunswick), en ce 29e jour de juillet 2004, au nom du ministre des Transports.
Gestionnaire régional par intérim
Aviation commerciale et d’affaires,
Région de l’Atlantique

D.L. Chaulk

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