En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, par la présente, l’entreprise CanJet Airlines, C.P. 980, Halifax (Nouvelle-Écosse) B2T 1R6, régie par la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien(RAC),de l’exigence énoncée à l’alinéa 605.09(1)a) du RAC, selon laquelle un aéronef doit être exploité conformément aux conditions et aux limites précisées dans la liste d’équipement minimal (MEL). La présente exemption s’applique sous réserve des conditions énoncées ci‑dessous.
OBJET
La présente exemption vise à permettre à l’exploitant aérien de l’entreprise CanJet Airlines, d’utiliser un avion B737-529 alors que l’article 34-40 (système de surveillance du trafic et d’évitement des collisions (TCAS)) de la MEL n’est pas en état de fonctionner.
APPLICATION
La présente exemption s’applique au B737-529, immatriculé C-GAHB (suffixe 506), lorsqu’il est utilisé par l’entreprise CanJet Airlines dans le cadre de son certificat d’exploitation aérienne numéro 10305.
CONDITIONS
La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :
- Toutes les autres conditions de la MEL doivent être respectées.
- Une copie de la présente exemption doit se trouver à bord de l’avion.
VALIDITÉ
La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- le 12 mai 2004 à minuit HAA;
- la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
Datée à Moncton (Nouveau-Brunswick), en ce 7e jour de mai 2004, au nom du ministre des Transports.
D.L Chaulk
Gestionnaire régional par intérim
Aviation commerciale et d’affaires Région de l’Atlantique
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