EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 605.18 (h) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente toutes les personnes qui effectuent des décollages à bord des giravions Agusta A109A, A109AII, A109C, A109E et A109S de l’obligation de se conformer aux exigences de l’alinéa 605.18 (h) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L’alinéa 605.18 (h) précise qu’il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef entraîné par moteur en vol IFR à moins que l’aéronef ne soit muni d’une source auxiliaire de pression statique pour l’altimètre, l’indicateur de vitesse et le variomètre.

Objet

La présente exemption vise à permettre à toutes les personnes qui effectuent des décollages à bord des giravions Agusta A109A, A109AII, A109C, A109E et A109S de pouvoir le faire sans que les giravions soient munis d’une source auxiliaire de pression statique pour le variomètre (VSI).

Application

La présente exemption s’applique à toutes les personnes qui effectuent des décollages à bord des giravions Agusta A109A, A109AII, A109C, A109E et A109S qui possèdent un certificat de type et une fiche de données de certificat de type H-82 de Transports Canada.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les giravions Agusta A109A, A109AII, A109C, A109E et A109S doivent avoir un certificat de type et un certificat de navigabilité valides;
  2. Les giravions doivent être exploités conformément aux spécifications de leur manuel de vol;
  3. Toutes les exigences de l’alinéa 605.18 (h) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) qui ne sont par liées à l’objet de la présente exemption ministérielle doivent être respectées au moment des décollages à bord des giravions Agusta A109A, A109AII, A109C, A109E et A109S.

Validité

La présente exemption restera en vigueur jusqu’à la première des dates mentionnées ci-dessous :

  1. La date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  2. La date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne;.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 27 jour de octobre 2009, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Original signé par Jennifer Taylor pour

Martin Eley
Directeur général
Aviation civile

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